Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 13 mai 2025, n° 2301212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301212 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, M. C A, représenté par Me Chéneau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du président du conservatoire intercommunal de l’ouest de Limoges (Ciol) du 10 mai 2023 lui refusant l’affectation sur un poste « effectif » correspondant à son grade ;
2°) d’enjoindre au président du Ciol de l’affecter sur un emploi effectif et conforme au statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique, dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du Ciol une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision méconnait les dispositions de l’article 3 décret portant statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique du 29 mars 2012 ;
— le Ciol a manqué à son obligation de probité et de transparence ;
— l’intérêt du service n’est pas établi ;
— la décision constitue une sanction déguisée de sorte qu’elle est entachée d’un vice de procédure, le principe du contradictoire n’ayant pas été respecté ainsi que d’une violation de la loi, la sanction ainsi infligée n’étant pas prévue par le barème des sanctions applicables ;
— une sanction disciplinaire lui a été infligée le 29 février 2024, portant exclusion temporaire de fonctions de trois jours ;
— la décision lui refusant l’affectation demandée traduit l’existence d’un harcèlement moral ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Un mémoire a été produit pour M. A le 11 avril 2025, qui a été enregistré sans être communiqué.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2024, le Ciol, représenté par Me Monpion, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre une mesure d’ordre intérieur, subsidiairement que les moyens ne sont pas fondés.
Un mémoire a été produit par le Ciol le 1er avril 2025, qui a été enregistré sans être communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique :
— le décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique du 29 mars 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martha.
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public ;
— les observations de M. A et de Me Monpion pour le Ciol.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A est assistant territorial d’enseignement artistique principal de 1ère classe. Il a exercé des fonctions de directeur pédagogique du conservatoire intercommunal de l’ouest de Limoges (Ciol) du 1er septembre 2019 au 23 mars 2022, date de prise d’effet de sa démission de directeur pédagogique. Par un courrier du 26 avril 2023, il a sollicité une affectation sur un poste incluant des missions d’enseignement artistiques et la présence d’élèves. Par une décision du 10 mai 2023, dont l’intéressé demande l’annulation, le président du Ciol a refusé de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions en annulation présentées par M. A :
2. En premier lieu, sous réserve de dispositions statutaires particulières, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade.
3. Aux termes de l’article 3 du décret du 29 mars 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique : I. – Les membres du cadre d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique exercent leurs fonctions, selon les formations qu’ils ont reçues, dans les spécialités suivantes: 1° Musique ; 2° Art dramatique ; 3° Arts plastiques. 4° Danse : seuls les agents titulaires de l’un des diplômes mentionnés aux articles L. 362-1, L. 362-1-1, L. 362-2 et L. 362-4 du code de l’éducation peuvent exercer leurs fonctions dans cette spécialité. Les spécialités musique et danse comprennent différentes disciplines. Les membres du cadre d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique sont astreints à un régime d’obligation de service hebdomadaire de vingt heures. Ils sont placés, pour l’exercice de leurs fonctions, sous l’autorité du fonctionnaire chargé de la direction de l’établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions. II. ' Les titulaires du grade d’assistant d’enseignement artistique sont chargés, dans leur spécialité, d’assister les enseignants des disciplines artistiques. Ils peuvent notamment être chargés de l’accompagnement instrumental des classes. III. ' Les titulaires des grades d’assistant d’enseignement artistique principal de 2e classe et d’assistant d’enseignement artistique principal de 1re classe sont chargés, dans leur spécialité, de tâches d’enseignement dans les conservatoires à rayonnement régional, départemental, communal ou intercommunal classés, les établissements d’enseignement de la musique, de la danse et de l’art dramatique non classés ainsi que dans les écoles d’arts plastiques non habilitées à dispenser un enseignement sanctionné par un diplôme national ou par un diplôme agréé par l’Etat. Ils sont également chargés d’apporter une assistance technique ou pédagogique aux professeurs de musique, de danse, d’arts plastiques ou d’art dramatique. Ils peuvent notamment être chargés des missions prévues à l’article L. 911-6 du code de l’éducation. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que depuis la rentrée de septembre 2022, M. A, assujetti, compte tenu de son statut, à des obligations de services de vingt heures par semaine, dispose d’un emploi du temps hebdomadaire complet. Il est responsable de deux ensembles de musique, la chorale et la musique de chambre, et donne différents cours de chant dans différentes chorales, dans un jardin musical ainsi que des cours d’instrument, dont le trombone, sur des créneaux positionnés le mercredi matin, le jeudi après-midi et le vendredi en fin de journée. Si l’intéressé soutient que pour 8 de ces heures, il n’exerce aucune fonction effective, 5 cours collectifs ne comportant aucun élève et 2 chorales ne comportant que 2 élèves chacune, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait adopté la posture pro-active attendue de lui, en interne comme en externe, pour attirer et fidéliser dans ces cours un nombre significatif d’élèves, ni qu’il aurait utilisé une pédagogie toujours adaptée à son public ainsi qu’en atteste le nombre important de courriers de parents d’élèves produit au dossier. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l’emploi du temps de l’intéressé n’est pas sensiblement différent, en termes de niveau de responsabilité comme de nature des enseignements artistiques délivrés, de ceux de ses collègues assistants d’enseignement artistique, titulaires ou contractuels. Dans ces conditions, et alors au demeurant, d’une part, que M. A ne précise pas dans son courrier du 26 avril 2023 les cours qu’il souhaiterait abandonner ni ceux qu’il souhaiterait se voir confier, d’autre part, qu’il ne justifie pas s’être vu retirer, à la suite de sa démission de ses fonctions de direction, des cours pour des raisons étrangères à l’intérêt du service, il doit être regardé comme occupant un poste correspondant au grade d’assistant territorial d’enseignement artistique principal de 1ère classe. Par suite, en refusant le changement d’affectation sollicité, le Ciol n’a pas méconnu les dispositions citées au point 3.
5. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant l’affectation qu’il a sollicité, le Ciol aurait « commis une erreur de droit en méconnaissant la hiérarchie des grades », ni manqué à « son obligation de probité et de transparence ».
6. En troisième lieu, si postérieurement à la décision en litige, le Ciol a pris une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de trois jours à l’encontre de M. A, une telle décision est sans incidence sur la légalité de la décision contestée dans la présente instance.
7. En quatrième lieu, si M. A fait état de différentes alertes concernant la dégradation de ses conditions de travail depuis mars 2022 et plusieurs arrêts de travail, il ne soumet pas pour autant au tribunal des éléments de fait susceptibles de faire présumer que le refus de changement d’affectation qui lui a été opposé serait en lui-même constitutif d’un harcèlement moral au sens des dispositions de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique.
8. En cinquième lieu, une mutation ou un changement d’affectation prononcé dans l’intérêt du service revêt le caractère d’une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné, et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
9. Au cas présent, la décision contestée ne procède pas à une mutation ou à un changement d’affectation de l’intéressé. En tout état de cause, l’intéressé, eu égard à ce qui a été dit au point 4, ne justifie pas de ce que la décision portant refus de changement d’affectation entrainerait pour lui une dégradation de sa situation professionnelle antérieure. Par suite, la décision contestée ne présente pas le caractère d’une sanction disciplinaire « déguisée ». Par suite, les moyens tenant à l’irrégularité et à l’illégalité de cette prétendue sanction disciplinaire « déguisée » ne peuvent qu’être écartés.
10. En dernier lieu, ainsi que dit au point précédent, la décision contestée n’a pas été prise pour un motif disciplinaire. Par ailleurs, la seule circonstance que le Ciol a retenu dans sa décision, entre autres éléments à l’appui du motif tenant à l’intérêt du service, que l’intéressé a échoué à susciter l’intérêt des élèves, n’est pas de nature à considérer que le Ciol aurait refusé le changement d’affectation sollicité en raison de l’inaptitude professionnelle de M. A. Par suite, la décision qui a été prise dans l’intérêt du service, contrairement à ce qui est soutenu en demande, n’est pas entachée de détournement de pouvoir.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des frais de justice :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du Ciol, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée à ce titre par M. A. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a paslieu de faire droit aux conclusions présentées par le Ciol en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Ciol présentés en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au conservatoire intercommunal de l’ouest de Limoges.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Artus, président,
— M. Martha, premier conseiller,
— M. Gillet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en Chef
La greffière,
M. Bjb
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