Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Modifié par : Ordonnance n°2021-552 du 5 mai 2021 - art. 3
Modifié par : LOI n°2018-1202 du 22 décembre 2018 - art. 20 (V)
Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions du présent livre font l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.
L'article L. 111-2 du Code de l'éducation dispose que « Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, concourt à son éducation. » Si le Code civil pose le devoir d'éducation des titulaires de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant (art. 371-1), d'autres textes abordent la question du suivi scolaire de l'enfant malade hospitalisé (quelle que soit la durée de cette hospitalisation) ou la scolarisation des enfants handicapés.
Lire la suite…[…] Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les actes qu'ils attaquent auraient été pris en méconnaissance des dispositions du code civil, notamment ses articles 213 et 371-1, protégeant l'exercice de l'autorité parentale et l'action éducative des familles ou de celles des articles L. 111-1 et suivants du code de l'éducation prévoyant que la formation scolaire complète l'action de la famille et que les parents d'élèves sont membres de la communauté éducative. […]
[…] 6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.337-1 du code de l'éducation, applicable sur le territoire des îles de Wallis et Futuna en vertu de l'article L.371-1 du même code : « … Les formations professionnelles du second degré sont dispensées essentiellement dans les lycées professionnels et dans les lycées professionnels agricoles. Les enseignements professionnels du second degré sont sanctionnés par la délivrance d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles ou d'un baccalauréat professionnel… » ;
Article 1 L'article L. 511-5 du code de l'éducation est ainsi rédigé : « Art. L. 511-5. – L'utilisation d'un téléphone mobile ou de tout autre équipement terminal de communications électroniques par un élève est interdite dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires et les collèges et pendant toute activité liée à l'enseignement qui se déroule à l'extérieur de leur enceinte, […] de la liberté d'opinion et de la dignité de la personne humaine » ; 3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle contribue au développement de l'esprit critique et à l'apprentissage de la citoyenneté numérique. » II. – A l'article L. […] 371-1 du code de l'éducation, après les mots : « Wallis et Futuna », […]
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