Infirmation 23 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 23 févr. 2017, n° 13/07624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/07624 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N°114
R.G : 13/07624
CG / FB Copie exécutoire délivrée
le :
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 23 FEVRIER 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Président de chambre,
Assesseur : Monsieur H-I J, Président de chambre,
Assesseur : Madame Christine GROS, Conseiller,
GREFFIER :
Madame C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Décembre 2016
devant Madame Hélène RAULINE et Monsieur H-I J, magistrats tenant seuls l’audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Février 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Société QBE INSURANCE (EUROPE) prise en la personne de son Président du Conseil d’Administration domicilié en cette qualité audit siège XXX
XXX
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS-SOCIETE D’AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Pascal TRILLAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Société GSI (GARANTIES SERVICES IMMO)
XXX
XXX
Maître K-L B en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL GSI (GARANTIE SERVICE IMMO) (Jugement du Tribunal de Commerce de BREST en date du 23 novembre 2012)
XXX
XXX
Représenté par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS-SOCIETE D’AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Pascal TRILLAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur E X
Lanrivanan
XXX
Représenté par Me Gildas JANVIER de la SELARL SIAM CONSEIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Mademoiselle Marie-Line Y
Lanrivanan
XXX
Représentée par Me Gildas JANVIER de la SELARL SIAM CONSEIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Monsieur F A
XXX
XXX Représenté par Me F HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Selon acte authentique en date du 27 mars 2009, M X et Mme Y ont acquis de M F A un ancien corps de ferme situé sur la commune de PLOUGUIN au lieu-dit Lanrivanan. au prix de 170 000€.
Cette vente avait été précédée d’un diagnostic parasitaire effectué par la société GSI.
Au mois de septembre 2009, M X et Mme Y ont souhaité faire des travaux et ont constaté la présence de moisissures sur les bois de l’immeuble.
Ils ont saisi le juge des référés d’une demande d’expertise, et par ordonnance du 7 décembre 2009, il a été fait droit à leur demande.
Monsieur Z, désigné en qualité d’expert a déposé son rapport le 6 octobre 2010.
Par acte du 20 janvier 2011 Monsieur X et Mademoiselle Y ont assigné Monsieur A et la S.A.R.L. GSI devant le tribunal de grande instance de BREST aux fins d’obtenir, sur le fondement des vices cachés et de la responsabilité délictuelle du diagnostiqueur, l’indemnisation de leurs préjudices.
Par acte du 11 janvier 2012 Monsieur A a assigné la compagnie QBE INSURANCE, assureur de la SARL GSI, aux fins d’obtenir sa garantie pour toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
La société GSI ayant été placée en liquidation judiciaire, les consorts X/Y ont déclaré leur créance le 28 novembre 2012. Monsieur A produit également une déclaration de créance mais qui n’est pas datée.
Par jugement du 25 septembre 2013 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a :
— débouté M X et Mme Y de leurs demandes à l’encontre de M F A
— dit que la SARL GSI a manqué à son devoir d’information et de conseil à l’égard de M X et Mme Y
— fixé comme suit les préjudices de M X et Mme Y à raison des désordres affectant leur immeuble:
*montant des travaux de reprise: 45 040,20 €
*préjudice de jouissance : 2 600 €
*préjudice moral : 3 000 €
— fixé en conséquence la créance de M X et Mme Y à la liquidation judiciaire de la SARL GSI à la somme de 50 640,20 €
— condamné la société QBE INSURANCE à verser à M X et Mme Y la somme de 50 640,20 €
— condamné la société QBE INSURANCE à verser à M X et Mme Y une indemnité de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile -condamné M X et Mme Y à verser à M F A une indemnité de 1 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la Société QBE INSURANCE aux dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire.
La société QBE INSURANCE a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 octobre 2013.
Me B, intimé, est intervenu au côté de la société QBE.
Vu les conclusions du 12 avril 2016 de Me B et de la société QBE INSURANCE qui demandent à la cour de:
A titre principal:
— recevoir la concluante en ses écritures et la déclarer fondée en son appel,
— constater que QBE INSURANCE a procédé au règlement de la somme de 53.140,20 € en exécution du jugement du 25 septembre 2013
— constater que la société GSI a relevé dans son rapport des traces sans activité d’insectes à larves xylophages de type petite vrillette à de nombreux endroits de la maison
— constater que les acquéreurs ont donc acquis le bien en toute connaissance de cause en acceptant les risques inhérents à toute trace d’infestation
— constater que la société GSI n’a relevé aucune humidité anormale
— constater que l’expert n’a pas détecté la présence de mérule mais exclusivement de traces de champignons non actifs et une humidité insuffisante pour alimenter le développement de champignon de type coniophore
— constater que la mission de la Société GSI se limitait à des constats visuels sans sondages destructifs
— constater que l’expert judiciaire a confirmé que sans investigation destructive, l’existence d’infestations ne pouvait être établie
Par conséquent :
— infirmer le jugement rendu le 25 septembre 2013 en toutes ses dispositions;
— dire que la Société GSI n’a pas commis de faute dans l’élaboration de son rapport et a respecté son obligation de conseil et d’information
— condamner Monsieur X et Madame Y à restituer à QBE les sommes indûment versées en exécution du jugement, y compris la franchise contractuelle de 6.000€ qui leur est opposable.
A titre subsidiaire:
Si par extraordinaire, la Cour retenait une faute à l’encontre de la Société GSI :
— constater l’absence de lien de causalité entre l’intervention de la Société GSI et les désordres dissimulés par Monsieur A -constater que Monsieur A est un artisan professionnel du bois et de la construction qui a lui-même procédé à la rénovation complète de sa maison
— constater que Monsieur A qui avait connaissance des désordres pour avoir lui-même réalisé les travaux de camouflage a surévalué son bien ;
Par conséquent :
— réformer le jugement en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de Monsieur A qui doit être seul mis en cause
— débouter Monsieur A de sa demande d’appel en garantie formée à l’encontre de QBE
A titre très subsidiaire
Si par extraordinaire, la responsabilité de la Société GSI était tout de même engagée et la garantie de QBE acquise:
— constater que les acquéreurs ont acquis le bien en toute connaissance de cause en acceptant les risques inhérents à toute trace d’infestation
— constater que les travaux dont les acheteurs demandent le financement visent à donner une plus value à leur bien
Par conséquent:
— dire que le financement des travaux sollicités reviendrait à un enrichissement sans cause des demandeurs
— réduire en conséquence l’estimation du préjudice subi par Monsieur X et Madame Y
En tout état de cause
— condamner Monsieur X et Madame Y à restituer à QBE la franchise contractuelle de 6.000 € qui leur est opposable
— condamner Monsieur X et Madame Y, ainsi que Monsieur A à payer à QBE la somme de 3.000 euros au titre de l’articIe 700 du code de procédure civile;
— condamner Monsieur X et Madame Y ainsi que Monsieur A aux entiers dépens de première instance et d’appel avec application de l’article 699 du Code de procédure civile. '
Me B et la société QBE INSURANCE soutiennent que:
*compte tenu de ses observations, la société GSI n’avait pas à conseiller de sondage destructif;
*Monsieur A est un professionnel au contact régulier des structures en bois, il a rénové lui même sa maison et vu des indices d’infestation qu’il a dissimulés;
Vu les conclusions du 3 juillet 2014 de Monsieur X et Mademoiselle Y qui demandent à la cour de: -confirmer partiellement le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de BREST en date du 25/09/2013 et statuant à nouveau :
— débouter la société QBE et les autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur X et de Madame Y,
— constater que Monsieur X et Madame Y se sont acquittés de la somme de 1 800 € auprès de Monsieur A en exécution du jugement du 25 septembre 2013,
— dire que Monsieur A devra rembourser cette somme à Monsieur X et Madame Y si sa responsabilité est retenue,
— dire et juger que Monsieur A est tenu à garantir Monsieur X et Madame Y des vices cachés affectant l’immeuble vendu.
— dire et juger que la société GSI a manqué à son obligation de conseil.
— condamner en conséquence « in solidum » Monsieur A, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, et la société QBE INSURANCE dans le cadre de l’action directe de la victime à payer à Monsieur X et Madame Y les sommes de :
— au titre du traitement fongicide et insecticide des bois et maçonneries 10.675,55 € TTC
— au titre de la réfection des embellissements après dépose du mobilier et des éléments d’équipement 32.367,93 € TTC
— au titre des travaux destinés à parer à la réapparition du champignon 15.391,82 € TTC
— au titre du préjudice de jouissance 5000 € ou à tout le moins la somme de 2.600 €
TOTAL 61.035,30 € TTC ou à tout le moins la somme de 50.640,20 € TTC
— dire que ces sommes seront actualisées au jour du démarrage des travaux de réfection en fonction de la variation de l’indice BT 01 publié par l’INSEE, l’indice de base étant celui du mois d’octobre 2010, date du dépôt du rapport de Monsieur Z
— dire que le taux de TVA applicable sera celui en vigueur au jour de l’exécution des condamnations
— fixer la créance de Monsieur X et de Madame Y à la liquidation judiciaire de la Société GSI comme suit :
— au titre du traitement fongicide et insecticide des bois et maçonneries 10.675,55 € TTC
— au titre de la réfection des embellissements après dépose du mobilier et des éléments d’équipement 32.367,93 € TTC
— au titre des travaux destinés à parer à la réapparition du champignon 15.391,82 € TTC
— au titre du préjudice de jouissance 2.600 € TTC
Avec indexation suivant l’indice BT 01 publié par l’INSEE au jour du démarrage des travaux de réfection, l’indice de base étant celui du mois d’octobre 2010
A parfaire selon taux de TVA applicable à la date du jugement. -Préjudice moral : 10.000,00 €
— Article 700 : 3.500,00 €
— Au titre de la franchise contractuelle éventuelle : 6000 €
Outre les dépens de la présente procédure, y compris les frais d’expertise.
— réserver les droits de Monsieur X et de Madame Y, s’agissant des travaux des traitements fongicide et insecticide des bois et maçonneries, dont l’étendue, et donc le coût définitif, ne seront déterminables qu’au jour de leur exécution.
— réserver pareillement leurs droits concernant le préjudice de jouissance qui sera effectivement subi du fait de la durée réelle des travaux.
— condamner Monsieur A « in solidum » avec QBE INSURANCE, à payer à Monsieur X et Madame Y la somme de 10.000 € en indemnisation de leur préjudice moral ou à tout le moins à 3000 €.
— les condamner dans les mêmes conditions à leur payer la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles,
— les condamner « in solidum » aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ceux compris les frais de la procédure de référé et les honoraires de l’expert désigné, et autoriser la SELARL SIAM CONSEIL à en poursuivre le recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur X et Mademoiselle Y soutiennent que:
*Monsieur A est un professionnel des menuiseries qui a fait lui même de nombreux travaux dans la maison; il est présumé avoir connaissance du vice et ne peut bénéficier de la clause contractuelle de non garantie des vices cachés;
*le diagnostiqueur a manqué à son obligation de conseil en ne suggérant pas de sondage destructifs.
Vu les conclusions du 16 avril 2014 de Monsieur A qui demande à la cour de:
A titre principal :
— confirmer la décision dont appel,
— débouter la société QBE INSURANCE, Monsieur X et Mademoiselle Y de toutes leurs prétentions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Monsieur A,
A titre subsidiaire :
— condamner la société GSI à garantir Monsieur A de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
En toute hypothèse :
— condamner la société QBE INSURANCE, Monsieur X et Mademoiselle Y ou toutes autres parties succombantes à payer à Monsieur A une somme de 4 000 € en en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance lesquels seront recouvrés en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Monsieur A soutient que:
*le bien n’est pas atteint de vices rédhibitoires;
*il n’est ni professionnel de la vente immobilière, ni spécialiste du bois; il n’avait pas connaissance des attaques fongiques;
*si les attaques fongiques étaient soupçonnables, il appartenait à la société GSI d’attirer l’attention des parties sur ce point.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère expressément à la décision critiquée et aux dernières écritures des parties.
L’ordonnance de clôture était rendue le 4 octobre 2016.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur les vices de l’immeuble:
Monsieur Z a examiné les lieux et relevé les désordres suivants:
*Salle de bains : pourriture des abouts de solives, attaques de pourritures fibreuses et cubiques, attaques de petites et grosses vrillettes. Pas d’activité du champignon.
*Chambre au dessus de la cuisine : about de solive en mauvais état.
*Chambre avant, pignon sud ouest: lame finale du parquet qui comporte des attaques de vrillettes, de pourriture molle et coniophore. Pourriture cubique des solives.
*Chambre avant droite: solives attaquées par de la pourriture cubique.
*Salle bains en façade arrière : solives atteintes par de la pourriture cubique, de la pourriture molle, des vrillettes. Humidité de 25%.
*Séjour: une solive attaquée par de la pourriture molle et de la petite pourriture cubique.
*Charpente: la volige a été changée en 1993, lorsque la toiture a été refaite.
L’expert a effectué des prélèvements qu’il a fait analyser par le laboratoire Dutrecq Anselme. Il ressort de ces analyses que le mérule est absent des échantillons. En revanche, certains d’entre eux présentaient des traces de champignons coniophores et d’attaques anciennes de petites vrillettes.
L’expert a observé que l’absence de doublage au niveau des encadrements de fenêtres permettait de voir la constitution des ouvrages; que les attaques étaient soupçonnables; que l’existence d’infestations ne pouvait être découverte sans sondage destructif, que dans ce cas il aurait été utile de conseiller de telles investigations.
Monsieur Z a qualifié les vices de très anciens et ajouté que la maison était en bon état apparent mais que les encadrements de fenêtres n’étaient pas terminés.
Sur la garantie des vices cachés : Aux termes de l’article 1641 du code civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
Aux termes de l’article 1645 du même code : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »
Cette garantie n’est pas due si l’acte de vente comprend une clause d’exclusion de la garantie, à moins, en ce cas, que le vendeur ait eu connaissance du vice lors de la vente.
Les consorts X/Y ont acquis au prix de 170 000 € à concurrence de 169 000 € pour l’immeuble et 1 000 € pour les biens mobiliers.
Monsieur Z, répondant à un dire du conseil de Monsieur A a précisé que « la gravité des désordres ne découlent pas des désordres eux mêmes au jour de la visite, mais du fait que compte tenu des dispositions constructives (enduit ciment, doublage collés sans lame d’air), compte tenu de la présence de champignon, le redémarrage des attaques fongiques se fera inéluctablement, dans un délai qui n’est cependant pas prévisible. »
Monsieur Z a évalué le montant des travaux nécessaires à la prévention du sinistre :
— au traitement fongicide et insecticide des bois et maçonneries: 10 675,55 € TTC
— à la reconstitution des embellissements: 32 367,93 € TTC
— à prévenir le retour des champignons: 15 391,82 € TTC.
Total : 58 335,29 € TTC.
Le rapport d’expertise établit l’antériorité du vice par rapport à la vente.
Le caractère inéluctable de la reprise des infestations sauf à effectuer des travaux préventif à hauteur de plus d’un tiers du prix d’achat, diminue tellement l’usage du bien que les consorts X/Y n’en auraient donné qu’un moindre prix s’ils avaient connu le vice.
Il en résulte que les désordres constatés par l’expert constituent un vice caché au sens des dispositions susvisées.
L’acte de vente comprend une clause de non garantie des vices cachés au bénéfice du vendeur.
Il ressort de l’expertise que Monsieur A a effectué lui même des travaux dans la maison et notamment:
— en 1993 le remplacement des fenêtres bois par des fenêtres PVC au rez de chaussée et à l’étage;
— en 1995, création d’un faux-plafond au séjour avec poutres décoratives.
— en 1997, aménagement des combles, à l’exclusion des travaux d’électricité.
Les autres travaux ont été exécutés par des tiers (rapport d’expertise p.8, et réponse au dire du 30 août 2010 de Me HALLOUET ).
Monsieur Z maintient après le dire du 30 août 2010, qu’au cours des travaux qu’il a réalisés, le vendeur a nécessairement été en présence d’indices permettant d’établir la réalité des attaques fongiques.
La critique faite par Monsieur G du travail de Monsieur Z, dans un avis rendu non contradictoirement à la demande de Monsieur A, n’est pas suffisante pour contredire la valeur probante du rapport judiciaire.
Monsieur A est artisan miroitier et son activité consiste dans le remplacement des vitrages ou la pose de menuiserie extérieures, en aluminium, PVC, ou bois. Il a ainsi une compétence particulière en ce qui concerne ce dernier matériau, complétée par des connaissances en matière de construction qui lui ont permis de procéder personnellement à des travaux importants.
Ainsi, il a eu nécessairement connaissance de la réalité des attaques fongiques par les indices présents sur les boiseries lors des travaux qu’il a effectués. Monsieur A connaissant le vice du bien vendu, ne peut utilement se prévaloir de la clause de non garantie.
Par voie de conséquence, il doit garantir les consorts X/Y des préjudices subis du fait du vice résultant de la présence de champignons coniophores.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur la responsabilité de la SARL GSI :
L’établissement d’un diagnostic a pour finalité de faire prendre conscience aux lecteurs des constats des éventuels défauts du bien qu’ils vendent ou qu’ils se proposent d’acheter.
Son établissement par un professionnel qualifié est justifié par le fait que les défauts recherchés (amiante, pertes d’énergie, parasites ') sont difficilement décelables par un particulier, lequel, en outre, a souvent des difficultés à en apprécier les conséquences.
Tel est plus spécifiquement le cas pour les champignons coniophores dont l’existence et les effets, contrairement à ceux des termites, sont mal connus du public .
Afin de rédiger un état utile, le diagnostiqueur se doit alors non seulement de mentionner les constatations qu’il a pu effectuer mais aussi, en fonction des éléments constructifs visibles, la probabilité que ses constatations soient insuffisantes pour poser un diagnostic sur l’état parasitaire de l’immeuble.
Le société GSI a réalisé son rapport du 13 mars 2009 en suivant les prescriptions de la norme NFP 03.200 relative aux diagnostics à effectuer sur les bois, sans sondage destructif, sans dépose de revêtement ni manipulation importante de mobilier. Le rapport informe les lecteurs sur des traces de petites vrillettes et précise que l’examen de la maison n’a pas révélé de trace de champignon lignivore de type « mérule ».
Monsieur Z, répondant au chef de sa mission sur la possibilité de mettre les traces d’attaques fongiques en évidence ou soupçonnées lors du diagnostic a répondu que:
— l’existence d’infestations ne pouvait être établie sans sondage destructif;
— les attaques étaient soupçonnables, mais pas plus que dans n’importe quelle maison constructivement du même type;
— l’absence de doublage au niveau des encadrements de fenêtre permettait de voir quelle était la constitution des ouvrages. Enfin, il ressort des photos jointes au rapport d’expertise que le bâtiment présente une ancienneté certaine.
Il ressort de l’expertise que, même sans procéder à des sondages destructifs, la société GSI pouvait connaître la constitution des ouvrages et soupçonner, dans un bâtiment ancien, la présence d’infestations fongiques. Elle devait, en conséquence, faire figurer sur son état parasitaire une mention faisant prendre conscience au lecteur de l’importance du risque encouru et de la nécessité de s’en prémunir en faisant procéder à des investigations supplémentaires par sondages destructifs.
En s’abstenant de le faire, elle a manqué à son devoir de mise en garde envers les lecteurs de son état diagnostic et engagé sa responsabilité quasi-délictuelle envers les consorts X/Y.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société GSI et condamné la société QBE INSURANCE
Les fautes de Monsieur A et du diagnostiqueur ont concouru ensemble à la réalisation du préjudice des acquéreurs qui consiste en la nécessité de faire des travaux. La responsabilité sera en conséquence prononcée in solidum.
Sur les rapports entre Monsieur A et la société GSI:
Monsieur A, lorsqu’il a commandé le rapport d’expertise, connaissait l’existence du vice caché et n’en a pas informé le diagnostiqueur alors que la délivrance de cette information aurait permis à la société GSI de faire les mises en garde nécessaires auprès des acquéreurs. Monsieur A a ainsi manqué de loyauté envers le diagnostiqueur et cette faute fait obstacle à ce qu’il soit garanti par celui-ci ou son assureur des condamnations prononcées à son encontre.
Sur le préjudice:
D’une part, le vice étant caché, il n’est pas entré en compte dans le montant du prix de vente, d’autre part, les consorts X/Y ne demandent pas de restitution partielle de ce prix, mais le coût des travaux qu’ils vont devoir réaliser. Ces travaux n’ont pour objet que de rendre le bien vierge des vices, sans augmenter sa valeur vénale par rapport au prix d’achat.
Ainsi, les indemnités accordées au titre des travaux de reprise ne sont pas un enrichissement sans cause au bénéfice des acquéreurs.
Le coût de ces travaux HT est de :
*traitement fongicide et insecticide des bois et maçonneries: Coût TTC à 19,6% : 10675,55€, après actualisation à 20% : 10 711,26 € TTC
*reconstitution des embellissements:
1)coût TTC à 19,6% : 7 071,20 €, après actualisation à 20%: 7094,84 €;
2)coût TTC à 5,5 % 24 096,73 €, après actualisation à 10%: 25 124,55 € TTC
Sous-total TTC : 32 219,39 €
*prévention du retour des champignons: coût TTC à 19,6%: 15.391,82 € TTC, après actualisation à 20%: 15 444,30 € .
Total du coût des travaux de reprise: 58 374,95 € TTC , outre indexation sur l’indice du coût de la construction.
Hormis l’impossibilité d’habiter la maison pendant la durée des travaux, les consorts X/Y, bien qu’ils déclarent ne plus disposer de salle de bains, peuvent utiliser leur maison dans l’attente des travaux. Monsieur Z a évalué la durée de ces travaux à quatre mois. Sur la base d’une valeur locative de 650 € par mois, pour un logement de même confort, le préjudice de jouissance subi par les consorts X/Y résultant de ne pouvoir habiter leur bien est de 2 600 €.
Ces sommes seront fixées au passif de la liquidation de la société GSI, Monsieur A et la société QBE INSURANCE seront condamnés in solidum à ces paiements.
La liquidation judiciaire de la société GSI n’a pas pour effet de rendre inopposable aux tiers la franchise contractuelle de 6 000 € qui ne reste pas à la charge de la société d’assurance. Les condamnations à l’encontre de la société QBE INSURANCE seront prononcées dans la limite de cette franchise.
Les consorts X/Y demande l’indemnisation de leur préjudice moral en faisant expressément référence à la décision du premier juge et en faisant état de l’impossibilité d’utiliser leur salle de bains.
Ainsi qu’il a été rappelé plus haut, les consorts X/Y ne subissent pas de préjudice du fait de leurs conditions d’habitation. En revanche, ils subissent, ainsi que l’a relevé le premier juge la déception d’avoir découvert un immeuble vicié et les tracasseries de procédure. La rétention d’information commise par Monsieur A, et la faute de la société GSI sont à l’origine de ce préjudice qui sera réparé par une indemnité de 3 000 €.
Le jugement sera infirmé sur le montant du préjudice matériel .
Le préjudices des consorts X/Y est liquidé au jour de l’arrêt sans qu’il y ait lieu de réserver leurs droits.
Sur la demande de restitution :
Les consorts X/Y demandent que soit ordonnée la restitution de la somme de 1 800 € versée en vertu du jugement assorti de l’exécution provisoire. Le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il apparaît équitable de condamner in solidum Me B en qualité de mandataire liquidateur de la SARL GSI et la société QBE d’une part, et Monsieur A d’autre part, à payer aux consorts X/Y une somme de 5 000 € au titre de leurs frais irrépétibles en première instance et en cause d’appel.
Il n’apparaît pas équitable de faire droit aux autre demande à ce titre en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire;
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a : -débouté M X et Mme Y de leurs demandes à l’encontre de M F A
— fixé à la somme de 45 040,20 € le préjudice de M X et Mme Y au titre du montant des travaux de reprise:
— fixé en conséquence la créance de M X et Mme Y à la liquidation judiciaire de la SARL GSI à la somme de 50 640,20 €
— condamné la société QBE INSURANCE à verser à M X et Mme Y la somme de 50 640,20 €
— condamné la société QBE INSURANCE à verser à M X et Mme Y une indemnité de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné M X et Mme Y à verser à M F A une indemnité de 1 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la Société QBE INSURANCE aux dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire.
Statuant à nouveau;
Déclare Monsieur A et la société GSI responsables in solidum des préjudices matériel et de jouissance subis par les consorts X/Y du fait de la présence d’attaques fongiques dans le bien acquis;
Fixe comme suit les créances des consorts X/Y au passif de la liquidation de la société GSI:
*montant des travaux de reprise: 58 374,95 € TTC , outre indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction, premier indice, celui en vigueur le 6 octobre 2010, et indice de comparaison, celui en vigueur à la date du présent arrêt;
*préjudice de jouissance: 2 600 €;
*préjudice moral : 3 000 €
Condamne in solidum Monsieur A et la société QBE INSURANCE, dans la limite de la franchise contractuelle en ce qui concerne cette dernière, à payer aux consorts X/Y:
*montant des travaux de reprise: 58 374,95 € TTC , outre indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction premier indice, celui en vigueur le 6 octobre 2010, et indice de comparaison, celui en vigueur à la date du présent arrêt.
*préjudice de jouissance: 2 600 €;
*préjudice moral : 3 000 €
Déboute Monsieur A de son recours en garantie à l’encontre de la société GSI;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions. Y ajoutant;
Condamne in solidum Me B en qualité de mandataire liquidateur de la SARL GSI et la société QBE d’une part, et Monsieur A d’autre part, à payer aux consorts X/Y une somme de 5 000 € au titre de leurs frais irrépétibles en première instance et en cause d’appel;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes à ce titre en première instance et en cause d’appel;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ;
Condamne in solidum Me B en qualité de mandataire liquidateur de la SARL GSI et la société QBE d’une part, et Monsieur A d’autre part, aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire et avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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