Entrée en vigueur le 23 décembre 2021
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2021-1716 du 21 décembre 2021 - art. 1
Un directeur veille à la bonne marche de chaque école maternelle, élémentaire ou primaire ; il assure la coordination nécessaire entre les maîtres. Le directeur de l'école préside le conseil d'école qui réunit les représentants de la communauté éducative, entérine les décisions qui y sont prises et les met en œuvre. Il organise les débats sur les questions relatives à la vie scolaire. Il bénéficie d'une délégation de compétences de l'autorité académique pour le bon fonctionnement de l'école qu'il dirige. Il dispose d'une autorité fonctionnelle dans le cadre des missions qui lui sont confiées. La composition et les attributions du conseil d'école sont précisées par décret. La participation des parents se fait par le biais de l'élection de leurs représentants au conseil d'école chaque année.
Voici ce texte (les mises en gras et italique étant de nous bien sûr) : Article 1 L'article L. 411-1 du code de l'éducation est ainsi modifié : 1° A la première phrase, les mots : « ou élémentaire » sont remplacés par les mots : « , élémentaire ou primaire » ; 2° La deuxième phrase est supprimée ; […]
Lire la suite…La loi modifie en premier lieu l'article L. 411-1 du code de l'éducation qui définit le rôle de de directeur d'école maternelle, élémentaire ou primaire. […] S'agissant des modalités de nomination, il est prévu que le directeur d'école est nommé parmi les personnes inscrites sur une liste d'aptitude. […] Il est membre de droit du conseil école-collège mentionné à l'article L. 401-4 du code de l'éducation. […]
Lire la suite…[…] L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 411-1 du code de l'éducation : «Dans chaque école, le conseil d'école est composé des membres suivants : / 1° Le directeur de l'école, président ; […] / 4° Un des maîtres du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école choisi par le conseil des maîtres de l'école ; / 5° Les représentants des parents d'élèves en nombre égal à celui des classes de l'école, élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Ces représentants constituent au sein du conseil d'école le comité des parents prévu par l'article L. 411-1 ; […]
[…] 36-05-01-02 […] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Et considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'éducation : « Un directeur veille à la bonne marche de chaque école maternelle ou élémentaire ; il assure la coordination nécessaire entre les maîtres. […]
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code de l'éducation : « Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les dispositions du présent code sont appliquées aux établissements scolaires français à l'étranger, compte tenu de leur situation particulière et des accords conclus avec des Etats étrangers. » ; qu'aux termes de l'article R. 451-1 du code de l'éducation : « Les dispositions des articles L. 111-1 à L. 111-3, L. 112-2, […] L. 336-1, L. 337-1, L. 337-2, L. 411-1 à L. 411-3, L. 421-3, L. 421-5, L. 421-7, […]
Voici le texte de cette loi (les mises en gras et italique étant de nous bien sûr) : Article 1 L'article L. 411-1 du code de l'éducation est ainsi modifié : 1° A la première phrase, les mots : « ou élémentaire » sont remplacés par les mots : « , élémentaire ou primaire » ; 2° La deuxième phrase est supprimée ; […]
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