Cour de cassation, Chambre commerciale, 9 mars 2022, 20-14.773 20-16.410, Inédit
TCOM Paris 10 juillet 2015
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TCOM Paris 13 octobre 2015
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TCOM Paris 15 décembre 2015
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TCOM Paris 21 juillet 2016
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TCOM Paris 13 décembre 2016
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CA Paris
Infirmation partielle 2 décembre 2019
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CASS
Cassation 9 mars 2022

Arguments

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  • Accepté
    Dénaturation du protocole de conciliation

    La cour a estimé que le protocole stipulait un apport en société et non une vente, ce qui a conduit à une mauvaise interprétation des engagements pris.

  • Rejeté
    Absence d'exécution de la mission n° 2

    La cour a jugé que la mission n° 2 avait été réalisée par la cession des actions de la société Franmat, ce qui justifiait la demande d'honoraires.

  • Rejeté
    Faute contractuelle de la société Financière de Courcelles

    La cour a rejeté cette demande en considérant que les valorisations étaient conformes aux montants retenus par les commissaires aux apports.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait condamné les consorts [M] et la société France matériels à payer des honoraires à la société Financière de Courcelles pour une mission de vente d'actions (mission n° 2). Les consorts [M] et la société France matériels soutenaient que la mission n'avait pas été exécutée car il s'agissait d'un apport en société et non d'une vente, invoquant les articles 1582 et 1832 du code civil sur la distinction entre vente et apport. La Cour de cassation a donné raison aux consorts [M] et à la société France matériels, estimant que l'arrêt avait dénaturé le protocole de conciliation en le qualifiant de vente et a donc cassé l'arrêt sur ce point, en violation des articles 1582, 1832 du code civil et du principe d'interdiction de dénaturation des écrits. La Cour a également cassé l'arrêt en ce qu'il rejetait la demande de dommages-intérêts des consorts [M] et de la société France matériels, en raison d'un lien de dépendance nécessaire avec la mission n° 2. En revanche, la Cour a rejeté le pourvoi de la société Financière de Courcelles Real Estate qui demandait des honoraires pour une autre mission (mission n° 3), car la vente n'avait pas été réalisée, conformément à l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 9 mars 2022, n° 20-14.773
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-14.773 20-16.410
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 2 décembre 2019, N° 17/16921
Textes appliqués :
Article 624 du code de procédure civile.

Articles 1582, alinéa 1er, et 1832, alinéa 1er, du code civil ainsi que l’interdiction pour le juge de dénaturer l’écrit qui lui est soumis.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 mars 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045388272
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:CO00156
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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