Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 24 (V)
Les établissements publics locaux d'enseignement sont dirigés par un chef d'établissement.
Le chef d'établissement est désigné par l'autorité de l'Etat.
Il représente l'Etat au sein de l'établissement.
Il préside le conseil d'administration et exécute ses délibérations.
Il procède de sa seule initiative à la passation de la convention mentionnée à l'article L. 6233-1 du code du travail et au dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 6351-1 du même code.
En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d'un établissement, le chef d'établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public.
Le chef d'établissement expose, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration les décisions prises et en rend compte à l'autorité académique, au maire, au président du conseil départemental ou du conseil régional.
Selon l'article L. 421-3 du code de l'éducation, le chef d'établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public, en cas de difficultés graves dans le fonctionnement de son établissement.
Lire la suite…En application de l'article L. 421-3 du code de l'éducation, et pour l'exercice de ses compétences, le président du conseil général ou régional s'adresse directement au chef d'établissement et lui fait connaître les objectifs fixés par la collectivité de rattachement et les moyens que celle-ci alloue à cet effet à l'établissement. Le chef d'établissement est alors chargé de mettre en oeuvre ces objectifs et de rendre compte de l'utilisation de ces moyens. Il fait appel en particulier aux personnels techniciens, ouvriers et de service placés sous son autorité et dont il organise le travail.
Lire la suite…[…] Chaque lycée ou centre de formation est placé sous l'autorité d'un directeur, […] Aux termes de l'article R. 421 -130 du code de l'éducation : « Les règles relatives aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, […] sont fixées par la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre VIII de la partie réglementaire du code rural. ». L'article L . 811-10 du code rural et de la pêche maritime précise que : « Les articles L. 421 -1, L. 421-3 […]
[…] 3. Si, aux termes de l'article L. 916-1 du code de l'éducation : « Des assistants d'éducation peuvent être recrutés par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV pour exercer des fonctions d'assistance à l'équipe éducative en lien avec le projet d'établissement, notamment pour l'encadrement et la surveillance des élèves. / () », il ressort aussi des termes de l'article L. 421-3 de ce même code que : « Les établissements publics locaux d'enseignement sont dirigés par un chef d'établissement. […]
[…] 2°) de mettre à la charge de la région Ile-de-France la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'éducation : « Les établissements publics locaux d'enseignement sont dirigés par un chef d'établissement » qui, en application de l'article R. 421-10 du même code, « A autorité sur l'ensemble des personnels affectés ou mis à disposition de l'établissement (…) » et « 4° Est responsable de l'ordre dans l'établissement » ; qu'il résulte de ces dispositions que M. […] 3. […]
La première branche est tirée de ce que les dispositions contestées portent atteinte aux articles L. 421-1 et L. 421-2 du code de l'éducation qui posent le principe selon lequel les collèges, […] d'organiser des contacts et des échanges avec leur environnement économique, culturel et social, de s'associer aux acteurs de la lutte contre l'exclusion, et de créer des liens avec des partenaires extérieurs ou de conclure des accords de coopération avec des établissements universitaires. […] Le dernier moyen est tiré de que les dispositions de l'article R. 421-25 seraient contradictoires avec celles de l'article R. 421-9 du code de l'éducation.
Lire la suite…