Article L444-3 du Code de l'éducation
Entrée en vigueur le 1 septembre 2015

NOTA

Conformément à l'article 24 de l'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014 les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2015. Les procédures en cours à cette date devant les formations contentieuses et disciplinaires des conseils académiques de l'éducation nationale, du Conseil supérieur de l'éducation et de la commission des titres d'ingénieur restent régies par les dispositions antérieurement applicables.

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Décisions2

1Conseil d'État, 1 juin 2021, 452715, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] En premier lieu, aux termes du second alinéa de l'article L. 444-1 du code du code de l'éducation : « Constitue un enseignement à distance l'enseignement ne comportant pas, dans les lieux où il est reçu, […] En outre, aux termes du premier alinéa de l'article L. 444-3 du même code : « Les organismes privés d'enseignement à distance sont soumis au contrôle pédagogique – ainsi que financier dans le cas où ils bénéficient d'une aide sur fonds publics – du ministre chargé de l'éducation et des ministres dont relève la formation ».

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2Tribunal administratif de Marseille, 27 juin 2023, n° 2305630Rejet

[…] Le contrat pédagogique auquel il est soumis conformément à l'article L. 444-3 du code de l'éducation, et sa qualité d'établissement d'enseignement supérieur privé à distance, ne permettent pas de dire qu'il se serait vu confier des missions de service public. […]

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