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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 9 sept. 2024, n° 24/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 24/387
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 09 Septembre 2024
__________________________________________
DEMANDEUR :
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Demanderesse représentée par
Me Johanne RIALLOT-LENGLART, avocat au barreau de NANTES – 110
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [W] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défendeurs représentés par
Me Amel MAUGIN, avocat au barreau de NANTES – 346
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Pascale MOQUET lors de l’audience, Aurélien PARES lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 23 Février 2024
date des débats : 10 Juin 2024
délibéré au : 09 Septembre 2024
RG N° RG 24/00150 – N° Portalis DBYS-W-B7I-MXK6
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Johanne RIALLOT-LENGLART
CCC Me Amel MAUGIN
Copie dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [K] [O] et Madame [W] [B] ont contracté le 31 décembre 2016 auprès de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE un crédit de restructuration de 43.469 euros remboursable en 144 mensualités de 483,95 euros au taux de 4,85 % à compter du 10 février 2027. Ils ont cessé de le rembourser régulièrement et ont été vainement mis en demeure de payer les échéances échues par courrier en date du 11 mai 2023. Puis la déchéance du terme a été prononcée par courrier du 6 juin 2023.
Par acte introductif d’instance en date du 19 décembre 2023, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait citer Monsieur [K] [O] et Madame [W] [B] en paiement solidaire des sommes suivantes :
— 30.489,15 euros en principal, outre les intérêts au taux de 4,85 % sur la somme de 28.592,02 euros à compter du 6 juin 2023 et au taux légal pour le surplus,
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 10 juin 2024, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE maintient sa demande.
Monsieur [K] [O] et Madame [W] [B] concluent au débouté de la demande et ils sollicitent la déchéance du droit aux intérêts avec les plus larges délais de paiement par mensualités de 300 euros.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 9 septembre 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
Sur la demande en paiement, l’article L. 341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Et l’article L. 312-16 du même code dispose que, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
En l’espèce, il n’est produit aucune informations par les emprunteurs. En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts est acquise et il convient de condamner Monsieur [K] [O] et Madame [W] [B] au paiement de la somme de 11.743,88 euros selon le décompte suivant :
— financement : 43.469,00 euros
— versements : – 31.725,12 euros
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 4,85 %. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points seraient significativement supérieurs à ce taux conventionnel.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur produiront intérêt au taux légal de 2016, soit 0,93 % sans majoration.
En outre, Monsieur [K] [O] et Madame [W] [B] justifiant percevoir une allocation de retour à l’emploi et un salaire net avant impôt de 1.869 euros, il convient de leur accorder des délais ainsi qu’il est dit au dispositif.
Il y a lieu de rappeler que les délais légaux ne peuvent excéder 24 mois et ne permettront un apurement complet, à charge pour les débiteurs de la saisir la Commission de Surendettement pour obtenir un échéancier permettant un apurement total.
Il apparaît inéquitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, contradictoirement et en premier ressort ;
Condamne solidairement Monsieur [K] [O] et Madame [W] [B] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 11.743,88 euros avec intérêts au taux de 0,93 % à compter de la présente décision ;
Accorde à Monsieur [K] [O] et Madame [W] [B] des délais de paiement ;
Les autorise à s’acquitter de leur dette dans un délai de 24 mois, par versements mensuels de 300 euros, le dernier étant majoré du solde de la dette ;
Dit que ces sommes seront exigibles le 10 de chaque mois et que le premier paiement interviendra le 10 octobre 2024 ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette redeviendra exigible, un mois après une mise en demeure restée sans effet ;
Déboute le créancier de sa demande formée du chef de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [K] [O] et Madame [W] [B] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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