Entrée en vigueur le 23 décembre 2022
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Modifié par : LOI n°2022-1598 du 21 décembre 2022 - art. 10
Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier du livre IV de la sixième partie du code du travail ou des dérogations prévues par les textes réglementaires.
Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat.
Cependant, s'ils en font la demande, les titulaires du diplôme national de licence sanctionnant des études du premier cycle qui ne sont pas admis en première année d'une formation du deuxième cycle de leur choix conduisant au diplôme national de master malgré plusieurs demandes d'admission se voient proposer l'inscription dans une formation du deuxième cycle en tenant compte de leur projet professionnel et de l'établissement dans lequel ils ont obtenu leur licence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Cette demande est faite par l'étudiant immédiatement après l'obtention de la licence sanctionnant des études du premier cycle ou de manière différée.
Lorsque la situation d'un candidat le justifie, eu égard à des circonstances exceptionnelles tenant à son état de santé ou à son handicap, l'autorité académique, saisie par ce candidat, peut procéder au réexamen de sa candidature dans des conditions fixées par décret pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. En tenant compte de la situation particulière que l'intéressé fait valoir, de son projet professionnel, de l'établissement dans lequel il a obtenu son diplôme national de licence ainsi que des caractéristiques des formations, l'autorité académique prononce, avec son accord, son inscription dans une formation du deuxième cycle.
Les capacités d'accueil fixées par les établissements font l'objet d'un dialogue avec l'Etat.
Les titulaires du diplôme national de licence sanctionnant des études du premier cycle qui ne poursuivent pas une formation du deuxième cycle sont informés des différentes perspectives qui s'offrent à eux en matière d'insertion professionnelle ou de poursuite de leur formation. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de cette information.
Le tribunal s'est fondé sur les articles L. 612-6 et suivants du code de l'éducation. Il résulte de ces dispositions qu'au sein des universités, le conseil d'administration, auquel il appartient de déterminer la politique de l'établissement, est compétent pour fixer, s'il y a lieu, les capacités d'accueil et les modalités de sélection pour l'accès à la première année du deuxième cycle.
Lire la suite…Le juge rappelle le régime d'admission en master régis par les articles L. 612-6, et L. 613-5 du code de l'éducation et les compétences du président définies à l'article L712-2.
Lire la suite…[…] Par ailleurs, le deuxième alinéa de l'article L. 612-6 du code de l'éducation, qui prévoit que lorsque les capacités d'accueil en deuxième cycle sont limitées, l'admission des candidats en première année est subordonnée au succès à un concours ou à une sélection sur dossier, implique que les seuls critères applicables sont ceux tenant aux mérites des candidats. […] 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université Jean Moulin Lyon 3 la somme de 1 400 euros à verser à M me C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
[…] 2° de mettre à la charge de l'université Paris 8 le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Par deux jugements du 8 avril 2016 devenus définitifs, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé ces refus au motif qu'en l'absence de publication du décret prévu à l'article L. 612-6 du code de l'éducation, l'université Paris 8 ne pouvait légalement refuser l'inscription de la requérante dans la deuxième année de master demandée en lui opposant un motif fondé sur le dépassement des capacités d'accueil. […]
[…] Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ; qu'en se fondant sur les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 612-6 du code de l'éducation, concernant les conditions d'inscription en deuxième cycle d'études universitaires, M. […]
L'article L. 612-6 du code de l'éducation dispose : "S'ils en font la demande, […] dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil national […] L'article R. 612-36-3 du même code précise les conditions dans lequelles ce droit à la poursuite d'études s'exerce. […] Ainsi, les conditions énoncées par cet article sont les suivantes : L'étudiant ne doit avoir reçu aucune proposition d'admission dans les masters auxquels il a candidaté ; Il ne doit pas être placé sur liste d'attente, puisque dans ce cas il a encore une chance de se voir proposer une admission en master ; […]
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