Confirmation 8 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. sect. b, 8 juin 2017, n° 15/02854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/02854 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 1 juillet 2014, N° 2014R00618 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 08 JUIN 2017 (Rédacteur : Madame Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président)
N° de rôle : 15/02854
SARL ISOLTOIT
c/
SARL X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 01 juillet 2014 (R.G. 2014R00618) par le Président du TC de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 06 mai 2015
APPELANTE :
SARL ISOLTOIT agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sise XXX
Représentée par Me Jérôme LANDAIS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ E :
SARL X prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège sise XXX
Représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Me LONGUET, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 avril 2017 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président,
Madame Michèle SERRES-HUMBERT, Conseiller,
Monsieur François BOUYX, Conseiller, Greffier lors des débats : Mme Y Z
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
La Sarl Isoltoit, spécialisée dans le soufflage d’isolant, et Sarl X, qui a pour activité l’isolation des combles et toitures, ont signé le 1er avril 2012 un contrat de licence d’utilisation de marque en vertu duquel la société X était autorisée à se servir de la marque déposée Isoltoit sur un territoire géographique déterminé en contrepartie du règlement d’une redevance mensuelle. La société Isoltoit a par ailleurs pris en charge la gestion des relations des deux sociétés avec la société GDF-Suez.
La société X s’est prévalue des clauses d’un mandat qu’elle aurait donné à la société Isoltoit pour la représenter auprès de GDF-Suez afin de lui réclamer le versement des éco-primes que GDF devait verser à la société mandataire pour les chantiers réalisés par X, à charge pour la société Isoltoit de les rétrocéder à son mandant.
Prétendant qu’une somme de 26 603,14 € TTC lui restait due au titre des éco-primes, la société X a assigné la société Isoltoit en paiement d’une provision de ce montant devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux.
Par ordonnance du 1er juillet 2014, le juge des référés a fait droit à cette demande à hauteur d’une somme de 15 000,00 €, majorée des intérêts au taux légal depuis le 30 octobre 2013, date de la mise en demeure, et alloué à la société X une somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Isoltoit a relevé appel de cette ordonnance le 6 mai 2015.
Par conclusions du 29 octobre 2015, elle demande à la cour d’infirmer la décision entreprise et de débouter la société X de ses prétentions, en soutenant qu’elles se heurtent à une contestation sérieuse.
Subsidiairement, elle sollicite la condamnation de la société X à lui payer une provision de 265 744,00 € pour les mètres carrés de chantier non exécutés en 2012 et 2013 au titre du contrat de licence d’utilisation de marque.
Elle conclut à la condamnation de l’intimée à payer la somme de 2 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance en cours.
Par conclusions du 22 décembre 2015, la société X demande à la cour de :
— condamner la société Isoltoit à lui payer une provision de 26 603,14 € TTC outre intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 20 octobre 2013, ainsi qu’une somme de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
Motifs : – Sur la demande principale de la société X :
La société Isoltoit conteste l’existence d’un mandat que lui aurait donné la société X pour conclure une convention de partenariat avec la société GDF-Suez, afin de mettre en oeuvre des actions devant permettre aux clients de réaliser des économies d’énergie. Elle fait valoir à cet égard que le document intitulé 'mandat’ produit par la société X n’est pas revêtu de sa signature.
L’article 1985 alinéa 2 du code civil prévoit que le mandat peut n’être que tacite et résulter de l’exécution qui lui a été donnée par le mandataire.
En l’espèce, si le mandat n’a été signé que par la société X, le document a été transmis à cette dernière par la société Isoltoit, comme cela résulte d’un message électronique du 24 avril 2013, et de la mention apposée au bas des obligations du mandant et du mandataire, faisant apparaître que le contrat a été établi à Blanquefort qui est la commune du siège social de la société Isoltoit alors que le siège de la société X est situé à Beynost (01).
Par ailleurs, il ressort des différents mails échangés que les attestations de fin de travaux des années 2012 et 2013, incluant et détaillant le montant des éco-primes dues pour chaque chantier, ont été adressées à la société Isoltoit qui a accusé réception d’une partie d’entre elles, sans contester aucune de ces fiches avant d’être assignée en paiement par la société X.
Par message électronique du 24 juillet 2013, la société Isoltoit, répondant à une demande de la société X, a communiqué à cette dernière les prix au mètre carré payés par GDF pour chaque source d’énergie, électricité et combustible, ce qui a permis à la société X de calculer le montant des éco-primes, et démontre que la société Isoltoit a bien exécuté le mandat du 1er avril 2012.
La société Isoltoit a reconnu dans ses propres écritures s’être chargée des relations avec GDF-Suez, et a admis que les travaux réalisés ouvraient droit à des éco-primes versées par les fournisseurs d’énergie.
Il ressort du décompte de la société X, non contesté sur ce point, que la société Isoltoit a remboursé à cette dernière une somme de 9 285,11 € au titre des AFT 2012. Cet ensemble d’éléments permettent de retenir que le mandat du 1er avril 2012 est bien opposable à la société Isoltoit et qu’il a a minima la valeur d’un mandat tacite entre les parties.
Les sommes facturées au titre des éco-primes représentent un solde de 26 603,14 € TTC.
La société Isoltoit affirme ne pas avoir reçu ces sommes de GDF. Faute de justification du montant exact des éco-primes versées et en l’absence de GDF dans la cause, il n’est pas possible en l’état de savoir si la totalité des primes ont été réglées, nonobstant l’ancienneté des travaux. Il appartenait néanmoins à la société Isoltoit, dans le cadre de ses obligations de mandataire, d’assurer le suivi des dossiers auprès de GDF-Suez et d’en informer son mandant, et ainsi d’apporter les éléments permettant de connaître précisément le montant des éco-primes versées, de celles non versées et des difficultés ayant pu faire obstacle à ces versements. Force est de constater que la société Isoltoit n’apporte aucun élément probant en ce sens. Néanmoins, pour tenir compte de l’éventualité d’une absence de paiement de la totalité des éco-primes par la société GDF-Suez, tout en retenant la certitude d’un principe de créance au profit de la société X, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a condamné la société Isoltoit au paiement d’une indemnité provisionnelle de 15 000,00 €.
— Sur la demande subsidiaire de la société Isoltoit : La société Isoltoit forme à titre subsidiaire une demande reconventionnelle par laquelle elle sollicite la condamnation de la société X à lui payer une provision de 265 744,00 € représentant selon elle la valeur des mètres carrés de chantier qu’elle n’a pas réalisés en 2012 et 2013, en méconnaissance de ses obligations contractuelles selon lesquelles elle devait réaliser un minimum de 39 425 m2. La société Isoltoit demande que cette somme vienne en compensation du montant qu’elle pourrait être amenée à devoir à la société X s’il était fait droit à la demande de cette dernière.
La société X ne soulève pas de fin de non-recevoir tirée de la nouveauté en appel de cette demande, non formulée en première instance. Quoi qu’il en soit, alors que la société X conteste la prétention de son adversaire en faisant notamment valoir que le contrat de licence d’utilisation de marque ne prévoit pas d’indemnité pour non atteinte des objectifs, la société Isoltoit ne verse aux débats aucune pièce, à l’exception du contrat et de quelques factures de fournitures de sa filiale ISTN, permettant d’apprécier et de quantifier le travail effectivement réalisé par la société X. Sa demande se heurte donc à tout le moins à une contestation sérieuse et sera rejetée.
— Sur les autres demandes :
La société Isoltoit, tenue aux dépens, sera condamnée au paiement d’une somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance prononcée le 1er juillet 2014 par le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux.
Y ajoutant,
Déboute la société Isoltoit de sa demande subsidiaire.
Condamne la société Isoltoit à payer à la société X la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Isoltoit aux dépens d’appel.
L’arrêt a été signé par Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Présidente et par Y Z, greffier auquel elle a remis la minute signée de la décision.
Le Greffier La Présidente
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