Confirmation 24 mars 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 24 mars 2016, n° 15/07971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/07971 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 17 juillet 2015, N° 13/07471 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 24 Mars 2016
(n° 290, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/07971
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Juillet 2015 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de PARIS RG n° 13/07471
APPELANT
Monsieur B Y
XXX
XXX
né le XXX à XXX
représenté par Me Stéphanie ROUBINE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1100
INTIMÉE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Romain THIESSET, avocat au barreau de LILLE
substitué par Me Marie FRUCHART, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Février 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Liesse GUINAMANT, Vice-Présidente placée, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente
Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère
Madame Marie-Liesse GUINAMANT, Vice-Présidente placée
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Laura CLERC-BRETON, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente et par Madame Laura CLERC-BRETON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. B Y a été engagé, en qualité d’adjoint au chef de centre, par la société TAPIS SAINT MACLOU, suivant contrat à durée indéterminée du 12 août 2008.
A partir du 7 octobre 2012, il a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail.
Par lettre recommandée du 5 mars 2013, M. Y a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est tenu le 29 mars suivant. Par lettre recommandée du 15 avril 2013, il a été licencié.
Le 27 mai 2013, M. Y a saisi la juridiction prud’homale de demandes relatives tant à l’exécution de son contrat de travail qu’à la rupture de celui-ci.
Par jugement du 17 juillet 2015, notifié le 24 juillet suivant, le conseil de prud’hommes de Paris, statuant en formation de départage, a débouté M. Y de l’ensemble de ses demandes.
Le 1er août 2015, M. Y a interjeté appel de ce jugement.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées le 16 février 2016, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions et moyens, reprises oralement à l’audience, sans ajout ni retrait, par M. Y, qui demande à la Cour de dire que le jugement est privé de tout fondement et de le déclarer en conséquence nul, à titre subsidiaire de dire qu’il n’a pas effectué de visite médicale de reprise et de juger que le licenciement est injustifié, et de condamner la société TAPIS SAINT MACLOU au paiement des sommes suivantes :
— 35 410,08 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 17 705,04 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche dans les délais impartis et défaut de visite médicale de reprise,
— 17 705,04 euros pour préjudice moral,
— 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
avec remise des documents sociaux conformes à l’arrêt à intervenir ;
Vu les conclusions déposées le 16 février 2016, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions et moyens, reprises oralement à l’audience, sans ajout ni retrait, par la société TAPIS SAINT MACLOU, qui demande à la Cour :
— à titre principal, de confirmer le jugement entrepris et de débouter M. Y de l’ensemble de ses prétentions,
— à titre subsidiaire, de réduire les dommages et intérêts demandés au titre du licenciement à la somme de 10 128 euros,
— en tout état de cause, de condamner M. Y au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
SUR QUOI, LA COUR
Sur l’exécution du contrat
Attendu que M. Y soutient que la visite médicale du 4 janvier 2013 constitue une visite médicale d’embauche, par conséquent effectuée avec retard, et non une visite médicale de reprise, laquelle était obligatoire en application de l’article R. 4624-22 du code du travail après un arrêt de travail d’une durée supérieur à 30 jours comme en l’espèce ; que, toutefois, si le médecin du travail n’a pas coché la case « reprise du travail », mais « embauche », il résulte des notes de ce médecin, produites par l’intéressé lui-même, que la fiche médicale d’aptitude a été délivrée après que le salarié a fait part de son arrêt de travail et d’un burn out d’origine multifactorielle, lié notamment une situation difficile sur son lieu de travail ; que lesdites notes mentionnent « reprise OK » ; que, dès lors, quel que soit l’intitulé que lui en a donné le médecin de travail, la visite en question constituait une visite de reprise ; que, par conséquent, la demande de dommages et intérêts sur ce fondement ne pourra être que rejetée ;
Attendu, en revanche, que M. Y soutient en cause d’appel ne pas avoir bénéficié d’une visite médicale d’embauche dans les délais impartis par le code du travail ; que la société TAPIS SAINT MACLOU ne donne aucune précision sur la date de la visite médicale d’embauche et ne produit aucun document ; qu’elle sera par conséquent condamnée à payer à M. Y la somme de 500 euros à ce titre ;
Sur la rupture du contrat
En ce qui concerne la nullité du licenciement pour harcèlement moral
Attendu qu’il résulte de l’article L.1152-1 du code du travail qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et qu’il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu que M. Y soutient avoir été victime de faits de harcèlement moral constitués par une rétrogradation, les fonctions de responsable adjoint lui ayant été retirées, des pressions pour l’inciter à démissionner et de l’interdiction de travailler pendant ses pauses déjeuner ; qu’il ajoute que cette situation est à l’origine d’une dégradation importante de son état de santé ;
Attendu que pour établir la rétrogradation dont il soutient avoir été victime, M. Y relate un incident au cours duquel son directeur lui a imposé de ranger les tapis ; que, toutefois, outre la circonstance que la manutention est incluse dans la mission d’accueil et de vente telle que décrite par la fiche de poste d’adjoint responsable de magasin, l’intéressé a indiqué dans sa lettre en date du 28 janvier 2013 qu’il avait toujours profité de son temps de pause pour, notamment, faire de la manutention, ce qui démontre l’absence de changement dans la nature de ses fonctions et par conséquent de rétrogradation ; que, par ailleurs, le registre du personnel comme ses bulletins de salaire mentionnent la fonction d’adjoint responsable magasin ; que, s’agissant des pressions qu’il soutient avoir subies pour démissionner, il ne les établit nullement par les pièces qu’il produit ; qu’enfin, M. Y reproche à son employeur de lui avoir interdit de travailler pendant ses temps de pause, ce que le salarié avait pris l’habitude de faire et revendiquait dans la lettre datée du 28 janvier 2013 : « j’ai toujours utilisé ce temps de repos pour l’amélioration du merchandising magasin, de la manutention utile à tous, effectuer des métrés chez les clients et même réaliser des tableaux de gestion analytique pour mon responsable » ; que, toutefois, la société TAPIS SAINT MACLOU, soumise à une obligation de sécurité de résultat, ne pouvait qu’imposer à son salarié, qui produit les fiches du médecin du travail mentionnant après son arrêt maladie de deux mois un burn out, la cessation de toute activité pendant ses temps de pause ;
Attendu ainsi que M. Y n’établit aucun fait laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
En ce qui concerne le bien-fondé du licenciement
Attendu que les termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige, il convient de rappeler que M. Y a été licencié par lettre du 15 avril 2013 aux motifs suivants :
« […] Les faits que nous vous avons reprochés s’inscrivent dans le contexte suivant :
Nous déplorons la dégradation de votre comportement. Notamment, vous refusez en outre de vous conformer aux directives de votre supérieur hiérarchique et vous entretenez à son égard des relations souvent constitutives d’actes d’insubordination caractérisés et répétés, une attitude provocatrice, des paroles désagréables et un comportement irrespectueux envers vos collègues de travail, l’ensemble de ces faits nuisant au bon fonctionnement du magasin.
Ce comportement au quotidien, votre désinvolture dans les tâches vous incombant, pèsent sur le climat social du magasin.
Pour exemples :
— Le samedi 26 Janvier 2013, vous montez des tapis sur le présentoir sans respecter l’harmonie coloristique et la taille. Fort de ce constat, votre responsable vous demandera de respecter le concept (cohérence des tailles et des coloris) et de refaire en conséquence ce travail. Contre toute attente, vous lui répondrez que c’est impossible et poursuivrez cette tâche sans tenir compte de ses remarques.
En dépit de ses injonctions, vous resterez ainsi obstiné. La présentation des tapis sera revue dans les jours suivants par d’autres collaborateurs.
— Respect du temps de pause déjeuner : vous prenez en effet l’initiative de poursuivre votre activité pendant votre temps de pause alors que votre supérieur hiérarchique vous demande, pour éviter tout risque accidentogène, de respecter ce temps de repos.
Plusieurs observations verbales vous ont été faites au quotidien à ce sujet.
Ces rappels n’étant pas suivi d’effet, un courrier vous sera adressé le 24 janvier 2013.
Vous persisterez cependant à adopter une attitude provocatrice.
Et pour cause, le vendredi 1er février 2013, votre temps de pause est prévu jusqu’à l3h30. A 12h45, vous reprenez votre activité. Même constat le mardi 5 février 2013, votre reprenez votre activité à l3h00 au lieu de l3h30. Vous montez un tapis. Votre responsable hiérarchique vous rappelle à l’ordre et vous demande de cesser cette activité.
Le lundi l8 février 2013, vous reprenez votre activité à 12h50 au lieu de l3h30.
Nonobstant les nombreux rappels, alors que votre responsable hiérarchique vous a rappelé que la pause déjeuner ne devait pas être une source de tension récurrente, votre obstination perdure.
— Le vendredi 22 février 2013, vous vous plaignez d’un mal de dos, l’occasion pour votre responsable de vous rappeler que vous devez respecter votre pause déjeuner. Contre toute attente, le lendemain, vous écourterez votre pause déjeuner pour monter des tapis sur le présentoir. Surpris par votre responsable hiérarchique, ce dernier vous interdira de poursuivre la tâche. Vous contesterez cet ordre et votre responsable devra réitérer une nouvelle fois cette demande devant témoin.
Or, Il ne vous appartient cependant pas d’organiser votre activité comme bon vous semble mais de vous conformer aux directives de votre hiérarchie, a fortiori lorsqu’elles sont justifiées par des risques susceptibles d’affecter votre santé et votre sécurité.
Lors de l’entretien, vous avez reconnu ces faits tout en essayant d’en minorer la durée indiquée ci-dessus.
— Le lundi 18 février 2013 : le client M6 vient récupérer ses 2 tapis et s’adresse à vous. Vous lui indiquerez « … ne pas savoir de quoi il s’agit », puis vous partirez sans vous préoccuper de sa demande. Votre collègue, conscient de la situation et pourtant occupé avec un autre client, prendra finalement en charge la demande du client M6. Plus tard, alors qu’il vous sera reproché, à juste titre, votre attitude anti-commerciale, vous répondrez à ce même collègue « je ne suis pas ton bouffon » en s’avançant vers lui de façon déterminée et menaçante.
Lors de l’entretien, vous indiquerez ne pas connaître le dossier du client. Nous vous rappelons cependant qu’il vous appartient en tant que garant de l’esprit de services, de tout mettre en 'uvre pour accueillir chaleureusement nos clients et répondre à leurs
attentes.
— Le samedi 23 février 2013, nous déplorons votre comportement irrespectueux à l’égard de Monsieur Z X, magasinier qui vous demande 'de ne pas le prendre pour son homme à tout faire’ et d’arrêter de 'lui crier dessus'. Selon lui, vous lui avec manqué de respect et vous lui avez parlé comme à un chien. Votre responsable hiérarchique vous indiquera plus tard qu’il n’est pas acceptable qu’un collaborateur soit traité de la sorte.
Lors de l’entretien préalable, vous ne contesterez pas ce fait sauf à indiquer prétendument que certains auraient incité Monsieur X à se plaindre. Vous indiquerez d’ailleurs vous être excusé la veille auprès du collaborateur pour avoir adopté une attitude semblable.
— Concernant le devis 168 5017/4 du 11 janvier 2013 et la commande du l8 janvier 2013, n° 168 7862/1 du client DOURDONCLE pour un montant de 675,72€ ttc : ainsi que vous l’avez reconnu, le devis initial a été réalisé par Monsieur D E. Vous avez traité la commande correspondante sans la partager et sans prévenir l’intéressé.
Or, nous vous l’avions déjà rappelé dans notre courrier du 4 janvier 2013, dans nos pratiques commerciales, sauf à partager exceptionnellement la vente du fait de l’implication de plusieurs collaborateurs, la commande revient au collaborateur qui a réalisé le devis initial. Fort de ce constat, vous auriez dû partager la vente étant précisé que lors de la saisie de commande, l’auteur du devis initial reste parfaitement identifiable.
Vous n’êtes pas sans ignorer, eu égard au mode de rémunération en vigueur du personnel de vente, que ce comportement est source de conflit entre collaborateurs et nous attendons de la part de chacun un respect mutuel.
— Vous en ferez de même pour le devis 168 4526/5 du 23 octobre 2013 et la commande du 11 février 2013, n° 168 8744 du client ROSU pour un montant de 896,96€ ttc. Sur remarque de votre collègue, vous régulariserez finalement la commande par un partage.
— Le devis 168 4837/7 du 10 décembre 2012 du client PUEL pour un montant de l303,40€ ttc réalisé par un autre collaborateur a été recopié par vos soins quasi à l’identique sous un autre devis le 11 Janvier 2013 et portant le numéro 168 5097/6 et ce, dans le but de ne pas partager la commande avec l’auteur du devis initial.
Lors de l’entretien, vous avez indiqué que vous pensiez que l’auteur du devis ne faisait plus partie de la société. En pleine connaissance de cause et sans même poser la question, vous avez délibérément dupliqué son devis.
Ces manipulations informatiques ne sont par ailleurs pas sans conséquence sur le suivi des
devis clients. Ces derniers alimentent notre base de données et nous permettent de relancer nos clients par de nouvelles offres commerciales. Le devis initial reste ainsi actif puisque non transformé en commande … alors que vous avez traité la commande par le biais d’un second devis dupliqué.
Cette attitude traduit un profond manque de respect envers vos collègues et tend à détériorer les relations de travail. Elle perturbe le bon fonctionnement et le climat social qui règne en magasin.
— Concernant la commande n° 168 8376 du client HOTEL DE NEVERS du 1er février 2013 pour un montant de l6002,57 € ttc, que vous avez personnellement traitée : ni la commande. ni la check liste de prestations ne sont signées par le client. Dans son courrier de réclamation, le client nous signale une erreur de coloris. Or, l’absence de signature des documents visés ne nous permet pas de remettre en cause la réclamation du client. Votre responsable de magasin, compte tenu du montant élevé de la commande, vous a par ailleurs demandé d’établir un échéancier précis du règlement. Vous n’avez rien formalisé sur le sujet, ce qui ne facilite en rien le suivi de la commande et le travail du poseur intervenant sur le chantier et en charge de la récupération des soldes clients.
Le poseur s’est ainsi retrouvé sans travail, le magasin est sur-stocké de 8 coupes spécifiques(l76 m2), destinées à un hôtel, à un prix de vente très élevé.
Ces négligences sont pénalisantes pour le magasin et notre image. Vous auriez dû redoubler de vigilance dans le traitement de cette commande d’un montant exceptionnel.
D’autres erreurs seront constatées sur vos commandes : n° 168 9l34 du 25 février 2013 du client YOULE pour un montant de 27 191 € ttc (confection à refaire : saisie informatique d’un diamètre incertain au lieu de demander au client de mesurer le diamètre effectif de la tringle), n° 168 8399 du 1er février 2013 du client KTS FILMS pour un montant de 296,10 € ttc (erreur de référence sur un tapis), n° 168 8168 du client DEPUISET du 23 janvier 2013 pour un montant de 1483,71€ ttc (vous vendez au client une référence de colle inadaptée à la pose d’un parquet s’agissant d’une colle spécifique à la pose de liège ou d’un parquet avec une sous couche de liège intégrée, le client annulera sa commande de colle).
— Concernant la commande n° 168 8791 du client PASILENNI du 12 février 2013 pour un montant de 5072,47€ ttc. Vous aviez visité le chantier préalablement à la commande. Pourtant, vous avez omis de facturer le rabotage des portes(83,46€ ttc), celui de la porte palière (320€ ttc). Il manquait des seuils (56,34€ ttc). Il a fallu régulariser une commande de plinthes en lieu et place des contre-plinthes (l88,l0€ ttc). Soit un différentiel de 677,90 € ttc à facturer au client.
— Concernant la commande n° 168 8113 du client OPTIRISK du 25 janvier 2013 pour un montant de 9958,69€ ttc étant précisé que vous avez en amont personnellement réalisé le métré chez le client. Vous avez vendu des lames senso-clic sans vendre le silicone. Cet oubli signalé, vous régularisez par une commande complémentaire de silicone pour 356€ sans prévenir le client du surcoût ni du coloris choisi. Vous omettez de facturer la prestation correspondante (soit 255€ ttc). Compte tenu du surcoût important et de la couleur inadaptée du silicone (611€ ttc), le client décide finalement de ne pas habiller le joint de dilatation. En conséquence, les 30 cartouches de silicone invendables et périssables sont aujourd’hui stockées en magasin. La livraison facturée est également erronée (165€ au lieu de 353€). Au final, le manque à gagner s’élève à 798€ et vous n’avez pas pris la peine de vous assurer que vos initiatives étaient parfaitement conformes au besoin du client.
L’accumulation de ces erreurs pénalise l’activité quotidienne en magasin, crée des tensions au sein de l’équipe et ternit notre image auprès des clients […] » ;
Attendu, d’une part, que M. Y soutient que, faute de visite médicale de reprise, son contrat était suspendu du 4 janvier 2013, date à laquelle il a repris son travail, au 23 mars 2013, date à laquelle une visite médicale de reprise est intervenue suite à un nouvel arrêt de travail ; qu’il en déduit qu’aucun fait ne peut lui être reproché au titre de cette période de suspension ; que, toutefois, comme il a été indiqué, si le médecin du travail a coché la case visite médicale d’embauche, il résulte des pièces du dossier, et notamment du dossier médical produit par l’intéressé lui-même, qu’il s’agissait bien d’une visite médicale de reprise ; que, dès lors, son contrat n’était pas suspendu pendant la période considérée, si bien que les faits commis au cours de celle-ci peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Attendu, d’autre part, que M. Y reconnaît avoir à plusieurs reprises travaillé pendant son temps de pause déjeuner, malgré les interdictions réitérées de son employeur, considérant même comme fautive l’insistance de son employeur sur ce point ; que, toutefois, ainsi qu’il a été dit, la société SAINT MACLOU avait l’obligation de veiller scrupuleusement au respect des pauses déjeuner de M. Y ; que la circonstance que son employeur l’aurait auparavant laissé travailler pendant son temps de pause ne saurait avoir créé un usage ; qu’il n’est enfin pas établi que les horaires de sa pause auraient été décalés, lui faisant perdre des commissions du fait de l’affluence des consommateurs entre 12 heures et 14 heures, les termes de la lettre précitée du 28 janvier 2013 adressée par M. Y à son employeur faisant état d’un travail habituel pendant la pause déjeuner, non d’une modification des horaires de celle-ci ; que les refus répétés de M. Y de respecter l’interdiction, rappelée à plusieurs reprises par son employeur, de travailler pendant sa pause déjeuner s’analysent comme des faits d’insubordination constituant à eux seuls une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que c’est ainsi à juste titre et par des motifs exacts, que la Cour adopte expressément, que le conseil de prud’hommes a jugé que le licenciement de M. Y n’était pas dépourvu de cause réelle et sérieuse et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes au titre du licenciement ; qu’il n’y a pas lieu en conséquence d’ordonner la remise de nouveaux documents sociaux ;
Sur les dépens et les frais de procédure
Attendu que la société TAPIS SAINT MACLOU, partie perdante à la présente procédure, fût-ce que très partiellement, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ; que sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne pourra être que rejetée ; qu’elle sera condamnée à payer à M. Y la somme de 1 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société TAPIS SAINT MACLOU à payer à M. B Y la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche ;
CONDAMNE la société TAPIS SAINT MACLOU à payer à M. B Y la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société TAPIS SAINT MACLOU aux dépens ;
REJETTE toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Règlement de copropriété ·
- Majorité ·
- Ouverture ·
- Véhicule ·
- Lot ·
- Vote ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Unanimité
- Cession ·
- Part sociale ·
- Notaire ·
- Acte ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Partage ·
- Procédure de divorce ·
- Faute ·
- Conjoint ·
- Jugement
- Transport ·
- Autorisation ·
- Faute grave ·
- Licenciement pour faute ·
- Salarié ·
- Loyauté ·
- Agence ·
- Employeur ·
- Code du travail ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Oiseau ·
- Expulsion ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Locataire ·
- Dominique ·
- Résiliation ·
- Avocat ·
- Règlement intérieur
- Appel en garantie ·
- Juridiction ·
- Instance ·
- Connexité ·
- Juriste ·
- Exception ·
- Procédure civile ·
- Dessaisissement ·
- Développement ·
- Mise en état
- Travail ·
- Site ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Clause de mobilité ·
- Affectation ·
- Magasin ·
- Délai de prévenance ·
- Sécurité ·
- Vacation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Homme ·
- Conseil ·
- Renvoi ·
- Conciliation ·
- Associé ·
- Cabinet ·
- Ressort ·
- Juridiction ·
- Avocat
- Conseil régional ·
- Récusation ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Procès verbal ·
- Appel ·
- Avant dire droit ·
- Ordre ·
- Sursis à statuer ·
- Demande
- Notaire ·
- Honoraires ·
- Ministère public ·
- Émoluments ·
- Juge des tutelles ·
- Vente ·
- Avant-contrat ·
- Appel-nullité ·
- Mandat ·
- Sanction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Contrats ·
- Agence ·
- Conditions générales ·
- Information ·
- Procédure ·
- Tribunal d'instance ·
- Afrique noire ·
- Adhésion
- Poste ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Médecin du travail ·
- Vrp ·
- Contrats ·
- Rémunération
- Service ·
- Management ·
- Associations ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Dysfonctionnement ·
- Salarié ·
- Cause ·
- Prévention ·
- Formation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.