Annulation 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 15 févr. 2024, n° 2206370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2206370 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 août et 25 octobre 2022, Mme A C, représentée par Me Blanvillain, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le jury d’admission en première année de master « Droit privé – Droit civil approfondi » de l’université Jean Moulin Lyon 3 a refusé sa candidature au titre de l’année universitaire 2022-2023 ;
2°) d’enjoindre à l’université Jean Moulin Lyon 3 de l’admettre dans cette formation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’université Jean Moulin Lyon 3 le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence de M. B D pour refuser une demande d’admission en master 1 et de ce que l’arrêté portant délégation aurait fait l’objet d’une publicité suffisante ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen, l’avis du 24 juin 2022 et cette décision étant en contradiction ;
— elle est entachée d’une erreur de fait au regard de sa contradiction avec l’avis émis le 24 juin 2022 ;
— il n’est pas justifié de la détermination du nombre de places pour la formation concernée, de la définition des modalités de sélection par le conseil d’administration et d’une publicité suffisante « de l’ensemble de ces règles » ainsi que de leur transmission au recteur de la région académique ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa contradiction avec l’avis émis le 24 juin 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, l’université Jean Moulin Lyon 3, représentée par Me Gardien, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés ;
— la décision attaquée est fondée compte tenu de l’absence de place disponible au sein de la formation sélective sollicitée, la capacité d’accueil interne étant atteinte.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Reniez,
— les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public,
— et les observations de Me Lavisse, représentant l’université Jean Moulin Lyon 3.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C conteste la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le jury d’admission en première année de master « Droit privé – Droit civil approfondi » de l’université Jean Moulin Lyon 3 a refusé sa candidature au titre de l’année universitaire 2022-2023.
2. La décision attaquée indique comme motif de refus d’admission « avis défavorable niveau ». Toutefois, l’avis du 24 juin 2022 de la commission pour l’admission au master est rédigé en ces termes : « Avis défavorable Niveau – Avis défavorable bon niveau mais formation complète » et il ressort du mémoire en défense de l’université Lyon 3 que la candidature de Mme C a été rejetée en raison de l’absence de place disponible au sein de la formation sollicitée, la « capacité d’accueil interne » étant atteinte. Il suit de là que la décision attaquée est entachée d’inexactitude matérielle des faits, la candidature de la requérante n’ayant pas été refusée en raison de son niveau contrairement à ce qu’elle mentionne.
3. Par ailleurs, le deuxième alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’éducation, qui prévoit que lorsque les capacités d’accueil en deuxième cycle sont limitées, l’admission des candidats en première année est subordonnée au succès à un concours ou à une sélection sur dossier, implique que les seuls critères applicables sont ceux tenant aux mérites des candidats. Dès lors, l’université ne pouvait admettre en priorité les étudiants ayant obtenu leur licence au sein de son établissement. Le véritable motif retenu n’est par suite pas de nature à fonder légalement la décision attaquée et ne peut être substitué au motif entaché d’inexactitude matérielle. La demande de substitution de motifs doit ainsi être écartée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le jury d’admission en première année de master « Droit privé – Droit civil approfondi » de l’université Jean Moulin Lyon 3 a refusé sa candidature au titre de l’année universitaire 2022-2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Le présent jugement n’implique pas d’enjoindre à l’université Jean Moulin Lyon 3 d’admettre Mme C en première année de master « Droit privé – Droit civil approfondi ». Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par la requérante doivent par suite être rejetées.
Sur les frais du litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’université Jean Moulin Lyon 3 la somme de 1 400 euros à verser à Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 juillet 2022 par laquelle le jury d’admission en master 1 « Droit privé – Droit civil approfondi » de l’université Jean Moulin Lyon 3 a refusé la candidature de Mme C au titre de l’année universitaire 2022-2023 est annulée.
Article 2 : L’université Jean Moulin Lyon 3 versera à Mme C une somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à l’université Jean Moulin Lyon 3.
Délibéré après l’audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.
La rapporteure,La présidente,
E. ReniezC. Michel
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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