Article L612-6 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version25/12/2016
>
Version27/12/2020
>
Version23/12/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 - art. 15 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2022

Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

Modifié par : LOI n°2022-1598 du 21 décembre 2022 - art. 10

Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier du livre IV de la sixième partie du code du travail ou des dérogations prévues par les textes réglementaires.

Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat.

Cependant, s'ils en font la demande, les titulaires du diplôme national de licence sanctionnant des études du premier cycle qui ne sont pas admis en première année d'une formation du deuxième cycle de leur choix conduisant au diplôme national de master malgré plusieurs demandes d'admission se voient proposer l'inscription dans une formation du deuxième cycle en tenant compte de leur projet professionnel et de l'établissement dans lequel ils ont obtenu leur licence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Cette demande est faite par l'étudiant immédiatement après l'obtention de la licence sanctionnant des études du premier cycle ou de manière différée.

Lorsque la situation d'un candidat le justifie, eu égard à des circonstances exceptionnelles tenant à son état de santé ou à son handicap, l'autorité académique, saisie par ce candidat, peut procéder au réexamen de sa candidature dans des conditions fixées par décret pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. En tenant compte de la situation particulière que l'intéressé fait valoir, de son projet professionnel, de l'établissement dans lequel il a obtenu son diplôme national de licence ainsi que des caractéristiques des formations, l'autorité académique prononce, avec son accord, son inscription dans une formation du deuxième cycle.

Les capacités d'accueil fixées par les établissements font l'objet d'un dialogue avec l'Etat.

Les titulaires du diplôme national de licence sanctionnant des études du premier cycle qui ne poursuivent pas une formation du deuxième cycle sont informés des différentes perspectives qui s'offrent à eux en matière d'insertion professionnelle ou de poursuite de leur formation. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de cette information.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 décembre 2022
13 textes citent l'article

Commentaires89


Village Justice · 25 janvier 2024

C'est un constat fait depuis de nombreuses années que ce soit par les étudiants eux-même, ou par les enseignants et les universités, il est parfois très difficile de poursuivre en Master alors même que le Code de l'éducation consacre un droit à la poursuite des études en Master pour les étudiants titulaires d'une Licence en son article L.612-6-1. […] […] Article L612 […] -6 du code de l'éducation ;

 Lire la suite…

louislefoyerdecostil.fr · 14 décembre 2023

Or, aux termes, de l'article L. 612-6 du code de l'éducation, c'est au Président de prendre ce type de décision en application de son rôle de gestion et d'administration des universités. Le juge considère donc qu'il résulte des textes que le président de l'université est en principe compétent pour statuer sur les demandes d'inscription dans les formations dispensées par l'établissement qu'il dirige.

 Lire la suite…

Dylan Galland · Gazette du Palais · 5 décembre 2023
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal administratif de Paris, 22 septembre 2015, n° 1514760
Désistement

[…] — il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est insuffisamment motivée et entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle viole les dispositions des articles L. 612-1, L. 612-6 et L. 614-1 du code de l'éducation, l'article 11 de l'arrêté du 25 avril 2002 relatif au diplôme national de master et les dispositions de l'article 1 er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

 Lire la suite…
  • Université·
  • Juge des référés·
  • Diplôme·
  • Justice administrative·
  • Éducation nationale·
  • Citoyen·
  • Droit commun·
  • Droit des assurances·
  • Pourvoir·
  • Enseignement supérieur

2Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 23 février 2004, 247135, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ; qu'en se fondant sur les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 612-6 du code de l'éducation, concernant les conditions d'inscription en deuxième cycle d'études universitaires, M. […]

 Lire la suite…
  • Éducation nationale·
  • Sciences·
  • Abroger·
  • Enseignement supérieur·
  • Décision implicite·
  • Avis du conseil·
  • Justice administrative·
  • Abrogation·
  • Recherche·
  • Cycle

3Tribunal administratif de Lyon, 3ème chambre, 15 février 2024, n° 2206370
Annulation

[…] 3. Par ailleurs, le deuxième alinéa de l'article L. 612-6 du code de l'éducation, qui prévoit que lorsque les capacités d'accueil en deuxième cycle sont limitées, l'admission des candidats en première année est subordonnée au succès à un concours ou à une sélection sur dossier, implique que les seuls critères applicables sont ceux tenant aux mérites des candidats. Dès lors, l'université ne pouvait admettre en priorité les étudiants ayant obtenu leur licence au sein de son établissement. Le véritable motif retenu n'est par suite pas de nature à fonder légalement la décision attaquée et ne peut être substitué au motif entaché d'inexactitude matérielle. La demande de substitution de motifs doit ainsi être écartée.

 Lire la suite…
    Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
    Vous avez déjà un compte ?Connexion

    Documents parlementaires80

    Le plein emploi est accessible si l'on prend sans tarder des mesures visant à améliorer le fonctionnement du marché du travail. Tendu vers cet objectif, le Gouvernement engage une première étape à travers le présent projet de loi. Depuis la fin de la crise sanitaire, le marché du travail a déjà créé plus de 700 000 emplois et il continue de connaître une effervescence inédite : les actifs modifient leurs aspirations professionnelles et changent plus souvent d'entreprise, voire de métier. Les entreprises connaissent de ce fait des difficultés de recrutement bien plus importantes qu'avant la … Lire la suite…
    INTRODUCTION GÉNÉRALE ____________________________________________________ 4 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS __________________________________________ 6 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION ___________________________________ 7 TABLEAU D'INDICATEURS _________________________________________________________ 8 Article n°1 : Suspension temporaire du cadre de gouvernance actuel de l'assurance chômage __ 9 Article n°2 : Bonus-malus: transmission de données aux employeurs pour le calcul du taux de séparation __________________________________________________________________ 22 … Lire la suite…
    Le présent amendement a pour objet de s'assurer que chaque étudiant titulaire d'un diplôme national de licence procède à une phase de candidature efficace avant de saisir le recteur de la région académique afin de se voir proposer l'inscription dans une formation de master, dans le cadre du dispositif prévu par la loi n° 2016-1828 du 23 décembre 2016 portant adaptation du deuxième cycle de l'enseignement supérieur français au système Licence-Master-Doctorat. Lire la suite…
    Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
    Vous avez déjà un compte ?Connexion