Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 78
La validation prévue à l'article L. 613-3 est prononcée par un jury dont les membres sont désignés par le président de l'université ou le chef de l'établissement d'enseignement supérieur en fonction de la nature de la validation demandée. Pour la validation des acquis de l'expérience, ce jury comprend, outre les enseignants-chercheurs qui en constituent la majorité, des personnes compétentes pour apprécier la nature des acquis, notamment professionnels, dont la validation est sollicitée. Les jurys sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.
Le jury se prononce au vu d'un dossier constitué par le candidat, à l'issue d'un entretien avec ce dernier et, le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette procédure est prévue par l'autorité qui délivre la certification.
Le jury peut attribuer la totalité de la certification. A défaut, il se prononce sur l'étendue de la validation et, en cas de validation partielle, sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire. Les parties de certification obtenues sont acquises définitivement. Ces parties de certifications permettent des dispenses d'épreuve si le règlement fixé par l'autorité administrative, l'établissement ou l'organisme qui délivre la certification prévoit des équivalences totales ou partielles.
La validation produit les mêmes effets que le succès à l'épreuve ou aux épreuves de contrôle des connaissances et des aptitudes qu'elle remplace.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'article L. 613-3 et du présent article. ;
[…] notamment à l'étranger. » article L. 613 -3 du code de l'éducation « La validation prévue à l'article L. 613 -3 est prononcée par un jury dont les membres sont désignés par le président de l'université ou le chef de l'établissement d'enseignement supérieur en fonction de la nature de la validation demandée. […] Les jurys sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. » article L. 613 -4 du code de l'éducation Article R. 613 -36 du code de l'éducation […]
Lire la suite…Ces règles sont prévues par l'article L. 613-4 du code de l'éducation : « La validation prévue à l'article L. 613-3 est prononcée par un jury dont les membres sont désignés par le président de l'université ou le chef de l'établissement d'enseignement supérieur en fonction de la nature de la validation demandée. Pour la validation des acquis de l'expérience, […] notamment professionnels, dont la validation est sollicitée. […] Et par l'article R. 613-36 du même code : « Le conseil d'administration ou l'instance qui en tient lieu définit les règles communes de validation des études ou des acquis de l'expérience par l'établissement et de constitution des jurys de validation ainsi que, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'éducation : « () Les diplômes nationaux délivrés par les établissements sont ceux qui confèrent l'un des grades ou titres universitaires dont la liste est établie par décret pris sur avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Sous réserve des dispositions des articles L. 613-3 et L. 613-4, […] 4. […] et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'une situation d'urgence, que les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la délibération du jury litigieuse doivent être rejetées, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
[…] D'autre part, aux termes de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence : « Dans les conditions définies à l'article L. 612-3 du code de l'éducation, les étudiants désirant s'inscrire dans des formations universitaires conduisant au diplôme de licence doivent justifier : () 4° Soit de l'une des validations prévues aux articles L. 613-3, L. 613-4 et L. 613-5 du code de l'éducation. () ». Selon les dispositions de l'article L. 613-5 du code de l'éducation : « Les études, […] dans des conditions définies par décret, en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur ». L'article D. 613-38 du même code dispose que : « Les études, […]
[…] Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu le décret n°2002-529 du 16 avril 2002 pris pour l'application des articles L. 613-3 et L. 613-4 du code de l'éducation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Rappelons à cet égard que l'habilitation à diriger des recherches, dont l'existence est prévue par l'article L. 612-7 du code de l'éducation 2 et qui est qualifiée de « diplôme national » par l'article D. 613-6 du même code, est régie par les dispositions de l'arrêté du 23 novembre 1988 relatif à l'habilitation à diriger des recherches. […] Ainsi, même si elles comportent évidemment des points communs avec la procédure de VAE qui était, à la date des faits en litige, régie par les articles L. 613-1 et suivants du code de l'éducation 3 , ces modalités, qui constituent la voie normale de délivrance de l'HDR, en diffèrent par plusieurs aspects. […]
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