Infirmation partielle 22 février 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 22 févr. 2022, n° 21/00054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 21/00054 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 23 octobre 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°
du 22 février 2022
R.G : N° RG 21/00054 – N° Portalis DBVQ-V-B7F-E53B
Y
Association LES AMIS DU CHEMIN VERT
c/
Etablissement Public OFFICE NATIONAL DES FORETS
VM
Formule exécutoire le :
à :
Me B C
la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 22 FEVRIER 2022
APPELANTS :
d’un jugement rendu le 23 octobre 2020 par le Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE MEZIERES
Monsieur Z Y
[…]
[…]
Représenté par Me B C, avocat postulant au barreau de REIMS et ayant pour avocat plaidant Maître Pierre DELANNOY, au barreau de LILLE
Association LES AMIS DU CHEMIN VERT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me B C, avocat postulant au barreau de REIMS et ayant pour avocat plaidant Maître Pierre DELANNOY, au barreau de LILLE
INTIMEE : Etablissement Public OFFICE NATIONAL DES FORETS
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe BOUCHER de la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS, avocat postulant au barreau des ARDENNES et ayant pour avocat plaidant Maître Bernard MANDEVILLE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame X MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et du délibéré
DEBATS :
A l’audience publique du 17 janvier 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 février 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 février 2022 et signé par Madame X
MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant bail du 15 août 2015, l’Office National des Forêts (ci-après dénommé ONF) a donné en location à
l’association "Les […]"un droit de chasse en forêt domaniale sur un lot de 1 711 hectares situé à […].
Ce bail était prévu pour durer du 1er avril 2016 au 31 mars 2028 moyennant un loyer de 91 049 euros. Un contrat cynégétique et sylvicole associé au bail a été signé le même jour entre les parties.
L’ONF a adressé au président de l’association, M. Z Y, un courrier daté du 4 octobre 2018 pour
l’informer de ce que celle-ci n’avait pas atteint les objectifs fixés au contrat et de l’application d’un malus de 30
% sur le loyer du lot pour l’échéance triennale suivante pour laquelle a été établi un avenant au contrat à retourner signé par l’association avant le 31 décembre 2018.
Par lettre du 5 février 2019 adressée à l’association, le directeur général de l’ONF a prononcé la résiliation du bail consenti à celle-ci en raison de l’absence de signature de l’avenant au contrat cynégétique et sylvicole, sollicitant en outre une indemnité de résiliation de 25 000 euros.
L’association "les […]" et M. Y ont alors fait assigner l’ONF en rupture abusive du bail le 15 mai 2019 devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
- 196 713 euros à l’association au titre des résultats positifs perdus,
- 1 365,72 euros à l’association au titre des frais bancaires versés inutilement,
- 3 887,19 euros à l’association au titre des matériels inutilement acquis et entretenus par celle-ci,
- 219,99 euros à l’association au titre des réfrigérateurs inutilement acquis,
- 10 000 euros à M. Y au titre de son préjudice moral,
- 11 412 euros à M. Y au titre des pertes de participation aux frais et charges de l’association sur les neuf prochaines saisons,
- 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’ONF a invoqué des fins de non-recevoir (non reprises à hauteur de cour) et contesté sur le fond les demandes en exposant que le bail avait été résilié à l’amiable par l’association et qu’il n’avait fait qu’en prendre acte.
Par jugement rendu le 23 octobre 2020, le tribunal a :
- déclaré l’association "Les […]" et M. Z Y recevables en leurs demandes,
- débouté l’association "Les […]" et M. Z Y de l’intégralité de leurs demandes,
- les a condamnés à payer à l’ONF la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- les a condamnés aux dépens.
Pour considérer que la résiliation des contrats n’était pas abusive, le tribunal a relevé :
- que par courrier du 5 février 2019, l’ONF avait informé l’association de chasse de ce qu’il prononçait la résiliation du bail, de ce qu’elle était redevable d’une indemnité de résiliation de 25 000 euros et qu’elle pouvait faire part de ses remarques pendant le délai de préavis d’un mois,
- que l’association avait fait suite à cette lettre par un courrier du 6 mars 2019 à la fin duquel elle propose deux solutions à l’ONF : soit l’exécution du bail et du contrat cynégétique conclus le 15 août 2015 pour leurs conditions, loyer, durée et charges normales, soit convenir amiablement d’une résiliation pure et simple et sans indemnités de part ni d’autre des deux contrats,
- que l’ONF avait répondu le 25 mars 2019 qu’il décidait de donner une suite favorable à cette deuxième proposition en considérant que la résiliation pouvait relever d’une procédure amiable mettant un terme au dossier,
- que si l’association soutenait qu’elle avait été acculée par l’abus de pouvoir qu’elle subissait, cette affirmation ne correspondait pas aux termes « convenir amiablement d’une résiliation pure et simple » qui ne traduisaient ni une opposition à la résiliation ni même une situation dans laquelle cette résiliation serait subie par une partie mais bien une proposition d’accord pour résilier les contrats ; qu’en outre, elle avait fait part de son intention de faire valoir ses droits en justice en utilisant l’expression « à défaut et compte tenu des remarques évoquées, vous m’obligeriez à devoir lancer une procédure judiciaire », ce qui ne manifestait pas une position dans laquelle elle se trouvait acculée comme elle le soutenait,
- qu’elle ne pouvait donc soutenir que la résiliation des contrats était abusive.
Par déclaration reçue le 14 janvier 2021, M. Y et l’association "Les […]" ont formé appel de ce jugement.
L’ONF a refusé la médiation proposée.
Par conclusions notifiées le 10 janvier 2022, les appelants demandent à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré l’association « Les […] » et Monsieur
Z Y recevables en leurs demandes,
- d’infirmer ce jugement en ce qu’il a débouté l’association « Les […] » et Monsieur Z
Y de l’ensemble de leurs prétentions,
- d’infirmer ce jugement en ce qu’il a condamné l’association « Les […] » et Monsieur
Z Y à payer à l’Office National des Forêts la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- d’infirmer ce jugement en ce qu’il a condamné l’association « Les […] » et Monsieur
Z Y aux dépens,
En conséquence, statuant à nouveau, il est demandé à la cour d’appel de Reims de :
Vu le cahier des clauses générales de la chasse en forêt domaniale,
Vu l’article 1231-5 du code civil,
- de dire et juger que la rupture du bail de chasse par l’ONF en date du 5 février 2019 était parfaitement abusive,
Par conséquent :
- de condamner l’Office nationale des forêts à verser à l’association "Les […]" la somme de
196 713 euros à titre de dommages et intérêts relatifs aux résultats positifs perdus,
- de condamner l’ONF à verser à l’association "les […]" la somme de 1 365,72 euros au titre des frais bancaires versés inutilement,
- de condamner l’ONF à verser à l’association "les […]" la somme de 3 887,19 € au titre des matériels inutilement acquis et entretenus par l’association,
- de condamner l’ONF à verser à l’association "les […]" la somme de 219,99 € au titre des réfrigérateurs inutilement acquis par l’association,
- de condamner l’ONF à verser à Monsieur Z Y la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral,
- de condamner l’ONF à verser à Monsieur Z Y la somme de 11 412,00 euros au titre des pertes de participation aux frais et charges de l’association sur les 9 prochaines saisons,
- de condamner l’ONF à la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- de condamner l’ONF aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître
B C,
- de débouter l’ONF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions notifiées le 20 décembre 2021, l’ONF demande à la cour :
Vu le cahier des clauses générales de la chasse en forêt domaniale,
Vu les pièces du dossier,
- de débouter l’association "Les […]" et M. Z Y de l’intégralité de leurs demandes,
- de juger régulière et bien-fondée la résiliation du bail de chasse consentie par l’ONF à l’association "Les
[…]",
- de confirmer le jugement en ce qu’il déboute l’association "Les […]" et M. Y de
l’ensemble de leurs prétentions,
- de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’association "Les […]" et M. Y aux dépens et à 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- de condamner l’association "Les […]" et M. Y à régler à l’ONF la somme de 10
000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- de condamner l’association "Les […]" et M. Y aux entiers dépens dont distraction requise au profit de Me Philippe Boucher , avocat aux offres de droit conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la résiliation amiable :
Par courrier du 5 février 2019, l’ONF a informé l’association de chasse "Les […]"(ci-après
l’association) qu’il prononçait la résiliation du bail de chasse, qu’elle était redevable d’une indemnité de résiliation de 25 000 euros et qu’elle pouvait faire part de ses remarques pendant le délai de préavis d’un mois.
L’ONF a confirmé dans un courrier du 25 mars 2019 que ce bail était résilié mais qu’il pouvait être néanmoins envisagé que la résiliation relève d’une procédure amiable et qu’elle renonce à l’indemnité prévue au contrat.
Ainsi que le font justement observer les appelants, un contrat ne peut être rompu deux fois et il est permis de considérer au vu des courriers échangés entre les parties que la résiliation était déjà acquise du côté de l’ONF.
En effet, l’association avait proposé soit que le bail puisse être repris dans ses conditions initiales soit que cette résiliation relève d’une procédure amiable ne donnant pas lieu à indemnité.
Si l’ONF a exprimé son accord pour la seconde proposition, excluant ainsi la première qui était de maintenir le bail, il ne peut qu’être constaté que le bail était déjà résilié par le courrier du 5 février 2019 confirmé le 25 mars 2019, la seule incidence de cette résiliation dite « amiable » étant que l’ONF renonçait à percevoir la pénalité de 25 000 euros prévue au contrat.
Il n’y a donc pas lieu de considérer, comme l’a fait le premier juge, que le bail avait été résilié à l’amiable par
l’association et que l’ONF n’avait fait qu’en prendre acte.
Il convient donc de déterminer si la résiliation du bail à l’initiative de l’ONF motivée par le refus de signature de l’avenant contenant un malus de 30 % applicable au loyer est ou non abusive.
Sur la résiliation abusive :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’ONF est un EPIC chargé de la gestion et de l’équipement des forêts domaniales.
Dans ce cadre, il a reçu notamment pouvoir en matière de droit de chasse (article D 221-2 du code forestier).
Aux termes de l’article R 213-48 du code forestier, en sa qualité de détenteur du droit de chasse, il bénéficie
d’un plan de chasse individuel pour assurer l’équilibre sylvo-cynégétique prévu au dernier alinéa de l’article L
425-4 du même code.
L’ONF en délègue l’exécution, selon les modalités fixées dans le cahier des charges applicable à l’exploitation de la chasse dans les bois et forêts de l’Etat, à ses ayants droit, qui demeurent seuls responsables au regard de la réglementation en vigueur du respect du plan de chasse, du marquage des animaux, des conditions de leur transport, le cas échéant, de leur présentation au contrôle et de l’établissement des comptes rendus de prélèvement.
Chaque bail de chasse est ainsi complété par un contrat cynégétique et sylvicole qui fixe les objectifs à atteindre afin de limiter la prolifération du grand gibier en milieu forestier, en conformité avec le cahier des clauses générales de la chasse en forêt domaniale diffusé au cocontractant.
Il n’est pas contestable que dans le département des Ardennes fortement boisé, la régulation de la population des sangliers est un enjeu majeur.
L’article 6.1 du cahier des clauses générales de la chasse en forêt domaniale dispose:
« Le rendement de la chasse n’est pas garanti. Toutefois, le loyer annuel pourra être relevé en fonction de
l’atteinte des objectifs, selon les modalités prévues au contrat cynégétique et sylvicole »
L’article 4 du contrat cynégétique et sylvicole signé entre l’ONF et l’association (pièce n° 2 des appelants) relatif aux conditions de révision du loyer prévoit en son paragraphe 3 que si au moins un des objectifs sylvicoles n’est pas réalisé et dans la mesure où le locataire est reconnu défaillant, en particulier s’il n’a pas respecté les orientations cynégétiques du contrat ou s’il n’a pas tout mis en oeuvre pour se rapprocher des maxima des plans de chasse délégués lors d’une des saisons 2016/2017 et 2017/2018, le loyer annuel indexé fera l’objet d’un malus de 30 % sur la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2022.
Il s’agit par conséquent d’un contrat d’objectifs fixé à l’association en référence à un plan de chasse délégué chaque année par l’ONF à ses locataires dans les conditions prévues à l’article 17.3 du cahier des clauses générales fixant le nombre de prélèvements à réaliser, contraintes dont elle avait connaissance.
Le contrat ne prévoit aucune négociation avec le locataire et ne contient aucune clause potestative,
l’application de l’article 4 susvisé ne dépendant pas de la seule volonté du bailleur mais de considérations objectives si les objectifs ne sont pas atteints, le locataire devant tout mettre en oeuvre pour se rapprocher des maxima, ce qui signifie nécessairement qu’il doit atteindre les minima.
Les appelants considèrent que la rupture du bail de chasse était parfaitement abusive et que l’ONF est pleinement responsable du fait que l’avenant n’avait pu être signé.
Elle fait valoir en substance qu’elle n’a pas été défaillante dans ses obligations, qu’elle a respecté le plan de chasse qui avait été fixé en particulier quant aux objectifs à atteindre en matière de chasse aux sangliers ; qu’aucune preuve n’est d’ailleurs apportée par l’ONF quant à des dégâts aux cultures qui auraient pu être causés par la prolifération de ces bêtes, élément qui n’est pas au surplus démontré ; qu’aucun reproche dans
l’entretien des parcelles ne peut enfin lui être fait.
Il ressort des pièces versées aux débats et plus particulièrement de la pièce n° 3 produite par les appelants que
l’agence de l’ONF des Ardennes a écrit à l’association le 4 octobre 2018 pour lui notifier le fait qu’elle n’avait pas atteint les objectifs fixés :
- que les dégâts aux cultures sur les communes de situation de son lot avaient augmenté passant de 2620 euros en moyenne de 2013 à 2015 à 8599 euros en moyenne sur la période 2016-2017,
- que la baisse demandée des populations de sangliers n’avait pas eu lieu et qu’au contraire, les populations avaient augmenté comme suit :
plan de chasse/prélèvement 2015-2016 : 200/167 sangliers,• plan de chasse/prélèvement 2016-2017 : 220/214 sangliers,• plan de chasse/prélèvement 2017-2018 : 280/235 sangliers,•
- que le minimum du plan de chasse grands cervidés n’avait pas non plus été réalisé lors de la saison de chasse
2017/2018 (0 faon prélevé sur un minimum de 2).
Le locataire doit atteindre les objectifs qui lui sont assignés et ce, afin de garantir le bon équilibre sylvicole et cynégétique de son lot.
Dans le contrat cynégétique et sylvicole qu’elle a signé le 15 août 2015 et qu’elle n’a jamais contesté, il est assigné à l’association deux objectifs :
- celui de réaliser les plans de chasse,
- celui de réduire les dégâts aux cultures.
L’association n’a jamais remis en cause lors de l’exécution du contrat ces objectifs mais cherche en réalité à justifier sa défaillance par des arguments et des affirmations qui ne sont étayés par aucune élément probant et qui sont au surplus erronés.
La cour rejoint l’association lorsqu’elle expose une impossibilité de réguler la population des sangliers pour les années 2015-2016 (le bail a pris effet au 1er avril 2016) , de sorte qu’il y a lieu de ne pas prendre en compte cette période pour juger de la défaillance de l’association ; restent les années 2016 (à compter d’avril), 2017 et
2018.
La réalité de l’augmentation de la population des sangliers ressort de données objectives et est due en réalité au non-respect des plans de chasse durant ces périodes, ce qui a contraint notamment l’ONF à mettre en place des clôtures électriques pour protéger les jeunes arbres.
Les plans de chasse à prendre en compte, qui sont les plans de chasse délégués, ne sont considérés comme étant réalisés que si le nombre de prélèvements attribués a été atteint, et ce pour se conformer à ses obligations contractuelles sur les années 2016-2017 et 2017-2018 (la saison 2018-2019 est hors débat), l’objectif étant
d’atténuer les dégâts causés aux cultures et d’endiguer la progression de la peste porcine africaine alors qu’il est avéré que la population de sangliers était en hausse sur le lot attribué.
Les prélèvements réalisés pour l’année 2016-2017 sont inférieurs au plan de chasse (220/214) et largement inférieurs pour l’année 2017-2018 (280/235).
L’association n’a pas non plus respecté le plan de chasse grands cervidés lors de la saison 2017-2018 puisqu’elle n’en a prélevé aucun.
Elle soutient que c’est l’ONF qui serait responsable de la prolifération de ces animaux sans apporter la moindre preuve objective à l’appui de cette allégation.
Elle n’a donc pas respecté les objectifs contractualisés qui lui étaient assignés et qu’elle a acceptés lorsqu’elle
s’est engagée avec l’ONF, soit se rapprocher le plus possible des maxima prévus dans les plans de chasse, et non atteindre les minima, en mettant en oeuvre les mesures adéquates (il s’avère que la non réalisation de cet objectif est dû en partie aux consignes qui ont été données aux chasseurs pour limiter le tir des laies adultes).
Par ailleurs, si l’association conteste une augmentation des dégâts aux cultures due à l’augmentation de la population des sangliers (les dégâts ont été multipliés par trois), elle n’apporte aun élement pouvant démontrer ce qui a été objectivement établi par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage le 4 décembre 2018, soit le fait que les dégâts aux cultures de maïs ont connu une hausse de 122 %.justifiant que des bracelets de sangliers supplémentaires soient réattribués au lot de chasse pour faire face à cette hausse spectaculaire qui est due au fait que la population de sangliers était trop élevée sur ce territoire de chasse.
A cet égard, il ne peut être raisonnablement soutenu par l’association que des travaux mécanisés effectués par
l’ONF auraient entravé son action en faisant fuir le gibier alors que le bail de chasse concerne une superficie de 1 711 hectares et que ces travaux, limités dans le temps, portaient sur une surface limitée de 250 hectares de bois.
C’est par conséquent à juste titre que l’ONF oppose à sa locataire qu’elle n’a pas respecté non plus l’objectif qui lui était contractuellement assigné de limiter les dégâts aux cultures.
Dans ces conditions, l’ONF était en droit de proposer la signature d’un avenant et de résilier le bail en cas de refus de signature de ce document et il est relevé à cet égard que le bailleur n’a pas réclamé l’indemnité contractuelle de 25 000 euros à laquelle il pouvait pourtant prétendre, prenant ainsi acte de la proposition faite en son temps par la locataire.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la résiliation du bail de chasse consenti par l’ONF à l’association ne revêt pas de caractère abusif.
Auucne faute de l’ONF n’étant établie, la demande d’indemnisation sera rejetée.
La décision sera confirmée en ce que l’association "Les […]" et M. Y ont été déboutés de l’intégralité de leurs prétentions.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
La décision sera confirmée.
Succombant en leur appel, l’association "Les […]" et M. Y ne peuvent prétendre à une indemnité à ce titre.
L’équité justifie en revanche qu’ils soient condamnés à régler à l’ONF la somme de 3 000 euros.
Sur les dépens :
La décision sera confirmée.
L’association "Les […]" et M. Y seront condamnés aux dépens d’appel avec recouvrement direct par application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de
Charleville-Mézières sauf à préciser que la résiliation n’est pas intervenue à l’initiative de l’association "Les
[…]" et qu’elle n’est pas amiable.
Y ajoutant ;
Condamne l’association "Les […]" et M. Z Y à payer à l’Office national des forêts la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les déboute de leur demande à ce titre.
Condamne l’association "Les […]" et M. Z Y aux dépens d’appel avec recouvrement direct par application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Usure ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Compteur ·
- Vice caché ·
- Moteur ·
- Acheteur ·
- Usage ·
- Vente
- Équité ·
- Fonds de garantie ·
- Préjudice ·
- Assurances ·
- Nullité du contrat ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Nullité
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Hôpitaux ·
- Mainlevée ·
- Appel ·
- Détention ·
- République ·
- Santé publique ·
- Consentement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Cadre ·
- Mission ·
- Résolution judiciaire ·
- Architecte ·
- Demande ·
- Code civil ·
- Exception d'inexécution ·
- Courriel
- Contrat de travail ·
- Avenant ·
- Transfert ·
- Salaire ·
- Congé ·
- Salariée ·
- Site ·
- Marches ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé
- Forclusion ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai de prescription ·
- Sociétés ·
- Garantie décennale ·
- Syndic ·
- Construction ·
- Dommage ·
- Garantie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Autorisation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Ordre du jour ·
- Devis ·
- Abus de majorité ·
- Épouse ·
- Question
- Asie ·
- Associations ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Parc de loisirs ·
- Qualités ·
- Fins de non-recevoir ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Lot ·
- Bail
- Transit ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Intervention volontaire ·
- Risque ·
- Ordonnance ·
- Liquidateur ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rupture conventionnelle ·
- Sociétés ·
- Carrière ·
- Transaction ·
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Congé ·
- Contrat de travail ·
- Titre
- Référendaire ·
- Réparation integrale ·
- Organisation judiciaire ·
- Demande d'avis ·
- Indexation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Conseiller ·
- Tribunal d'instance ·
- Indemnité ·
- Habitat
- Mayotte ·
- Renonciation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur matérielle ·
- Application ·
- Indemnité ·
- Tribunal du travail ·
- Paiement ·
- Appel ·
- Dépens
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.