Infirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 27 févr. 2025, n° 25/02426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02426 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 15 janvier 2025, N° 2025000842 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02426 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKYTJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Janvier 2025 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2025000842
APPELANTS
M. [J] [F]
De nationalité française
Né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 15]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Mme [B] [D]
De nationalité française
Née le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 13] (83)
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Représentée par Me Clément QUERNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P438
INTIMÉES
Société GROUPE [16]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 814 456 679
Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Assistée par Mes Pierre-Emmanuel FENDER, Me Martin GUERMONPREZ, Mélanie GERRER, avocats au barreau de PARIS, toque : J015
S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Me [O] [U], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [16]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 440 672 509
S.C.P. BTSG prise en la personne de Me [G] [T] ès qualités de mandataire judiciaire de la société [16]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 434 122 511
Représentées par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 et Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Assistées par Me Edouard FABRE et Me Johan AKROUT de la SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0010
S.C.P. [Z] & ROUSSELET prise en la personne de Maître [P] [Z] es qualité d’administrateur judiciaire de la société [16]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 808 326 979
S.E.L.A.R.L. 2 M ET ASSOCIES prise en la personne de Me [Y] [A] es qualité d’administrateur judiciaire de la société [16]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 829 018 480
Représentées par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Assistées de Mes François KOPF et Colin MARVAUD de l’AARPI Darrois Villey Maillot Brochier, avocats au barreau de PARIS, toque : R170
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
François VARICHON, Conseiller
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
MINISTERE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par M. François VAISSETTE, qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par François VARICHON, conseiller pour la présidente empêchée, et par Damien GOVINDARETTY, greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Fondé en 2004 par Monsieur [F] et Madame [D] le groupe [16] exploite une activité d’accueil de jeunes enfants à travers des crèches en France et à l’étranger.
Au 23.09.2024 le groupe emploie 9000 personnes environ dont 5686 en France.
Le groupe est structuré à travers une SAS Groupe [16] dirigée par Monsieur [F], qui détient 100% de la SASU [16] qui détient différentes filiales dont les filiales opérationnelles.
Monsieur [F] était actionnaire à hauteur de 88,28% de la société Groupe [16] et Madame [D] à hauteur de 11,72%.
Pour financer sa croissance externe la société Groupe [16] a émis plusieurs emprunts obligataires, du 4.12.2019 au 21.06.2024, atteignant un montant total en principal de 455.286.850 euros qui ont été souscrits par divers véhicules d’investissement principalement représentés par les sociétés de gestion Alcentra Limited, pour 90%, et Stepstone pour 10%, les créanciers obligataires étant représentés par la société Aether Financial Services.
Au cours de l’année 2023 une procédure de conciliation a été ouverte.
Un accord a été signé le 29.11.2023 entre Monsieur [F] et Madame [D] et les créanciers obligataires accordant au représentant de la masse des obligataires une sûreté constituée par l’émission d’une action de préférence qui, en cas de réalisation de certains événements, pouvait être activée lui permettant de détenir 75% des droits de vote.
En conséquence suite à cet accord, le capital de la société Groupe [16] était ainsi reparti: 88,28% pour Monsieur [F], 11,72% pour Madame [D] et 1 action de préférence pour la société Aether Financial Services représentant de la masse des obligataires.
Le 18.04.2024 la société Aether Financial Services a activé l’action de préférence, a convoqué une assemblée générale, a fait voter la révocation de [J] [F] de son mandat de président de la société Groupe [16] et a fait désigner à sa place la société Ridge Consulting représentée par Monsieur [C] [E].
Une nouvelle procédure de conciliation a été ouverte par ordonnances du 24.06 concernant la société Groupe [16] et du 8.07.2024 concernant la société [16].
Le 2.11.2024 un accord de lock-up a été signé entre Groupe [16], [16], [16] Développement, [14], les porteurs d’obligations et l’État français, portant sur les principaux termes de la restructuration, prévoyant notamment :
— un apport de trésorerie de la part du principal créancier obligataire à hauteur de 37,5 millions d’euros;
— la conversion partielle de la dette obligataire en capital entraînant la dilution de l’actionnariat existant et donc un changement de contrôle de la société holding;
— un rééchelonnement partiel du solde de la dette obligataire et des autres créances affectées éventuellement par le biais d’une conversion en capital en 2029;
— la refonte de la structure de la gouvernance de Groupe [16].
Par jugements rendus le 18.11.2024 le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde accélérée à l’égard de la société Groupe [16] et de la société [16].
La SCP [Z] et Rousselet en la personne de Me [Z] et la SELARL 2M et Associés en la personne de Me [A] ont été désignées en qualité d’administrateurs judiciaires.
La Selafa MJA en la personne de Me [U]-[X] et la SCP BTSG en la personne de Me [T] ont été désignées en qualité de mandataires judiciaires.
Les administrateurs judiciaires ont adressé aux parties affectées le 23.12.2024 les notifications prévues à l’article R.626-58 du code de commerce c’est à dire la constitution des classes de parties affectées, leur répartition dans les différentes classes et les droits de vote qui leur sont reconnus.
Monsieur [F] et Madame [D] actionnaires titulaires d’actions ordinaires ont la qualité de parties affectées dans la procédure de sauvegarde accélérée de la SAS Groupe [16].
Ils ont contesté la répartition effectuée par les administrateurs judiciaires s’agissant:
— concernant la classe 1 de la mention du représentant de la masse des obligataires, la société Aether et non de l’identité des obligataires, et du fait que les administrateurs judiciaires ne justifient pas du critère de communauté d’intérêt économique suffisante pour regrouper l’ensemble des obligataires dans une même classe
— concernant la classe 2 qui regroupe les bailleurs de la prise en compte des indemnités de résiliation nées postérieurement au jugement d’ouverture
— concernant les classes 1, 3 et 8 du fait que la société Alcentra aurait dû, au regard de ses multiples qualités, être isolée dans une seule et même classe à part,
et enfin ont critiqué le fait de ne pas avoir été informés de la ventilation des droits de vote de l’ensemble des membres des classes de parties affectées au sein des différentes classes constituées.
Ils ont conclu que la répartition était irrégulière et devait être rectifiée et qu’il convenait de déclarer nulle et sans effet la notification effectuée.
Par ordonnance en date du 15.01.2025 le juge-commissaire a déclaré recevable la requête et l’a déclarée mal fondée.
Monsieur [F] et Madame [D] ont interjeté appel le 24.01.2025.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 20.02.2025 ils demandent à la cour de:
Vu les articles L. 626-30, L. 626-31 et L. 626-32 du code de commerce
Vu les articles R. 626-58 et R. 626-58-1 du code de commerce
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces jointes à l’appui,
— Infirmer l’ordonnance rendue le 15 janvier 2025 par le juge-commissaire près le Tribunal des activités économiques de Paris, sauf en ce qu’elle a jugé recevables les requérants.
Statuant à nouveau :
— Déclarer les appelants bien fondés en leurs moyens ;
— Dire et Juger que la répartition en classes des parties affectées par le projet de plan de sauvegarde accélérée de Groupe [16] notifiée par les Administrateurs Judiciaires le 26 décembre 2024, est irrégulière en ce :
qu’elle mentionne à tort, le représentant de la masse obligataire (Aether) et non directement les obligataires de la masse (Alcentra et Stepstone) ;
qu’elle mentionne des créances de résiliation de baux commerciaux nées postérieurement (23 décembre 2024) à la date de notification de la constitution des classes de parties affectées (26 décembre 2024) (sic);
qu’elle regroupe au sein d’une même classe l’ensemble des créanciers obligataires sans tenir compte de la triple qualité d’Alcentra;
qu’elle ne renseigne nullement sur la répartition des droits de vote de l’ensemble des parties affectées au sein de l’ensemble des classes de parties affectées constituées.
— Dire et juger que c’est à tort que la classe n° 1 contient le représentant des masses obligataires et non les obligataires en eux-mêmes ;
— Dire et juger que les créanciers chirographaires des classes n° 1, 3 et 8 ne partagent pas une communauté d’intérêts économiques suffisante ;
— Dire et juger que les créanciers bailleurs au titre d’une indemnité de résiliation des baux commerciaux de la classe n° 2 ne peuvent être considérés comme des parties affectées;
— Dire et juger que les Appelants n’ont pas été utilement et suffisamment informés sur la répartition des droits de vote de l’ensemble des parties affectées au sein de l’ensemble des classes de parties affectées constituées.
En conséquence :
— Ordonner la rectification de la répartition en classes des parties affectées par le projet de plan de sauvegarde accélérée de Groupe [16], notifiée par les Administrateurs Judiciaires le 26 décembre 2024 (sic), afin que :
la classe n° 1 mentionne les créanciers obligataires, à savoir Alcentra et Stepstone;
la classe n° 2 exclue les créanciers bailleurs au titre d’une indemnité de résiliation des baux commerciaux intervenue postérieurement à la date de constitution des classes de parties affectées, à savoir le 23 décembre 2024 (sic);
les classes n° 1, 3 et 8 excluent Alcentra afin de lui réserver une classe de parties affectées spécifique.
— Déclarer en conséquence nulle et sans effet la notification de la répartition en classes des parties affectées et répartition des droits de vote en raison de l’inobservation des dispositions de l’article L. 626-30, III, du Code de commerce.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 20.02.2025 la société Groupe [16] demande à la cour de:
Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu les articles 31, 32 et 546 du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 228-47, L. 228-51, L. 228-83, L. 228-84, L. 622-14, L. 622-17, L. 626-30, L.628-7, R. 626-58, R. 626-58-1 et R. 626-61 du code de commerce,
— Déclarer Monsieur [J] [F] et Madame [B] [D] tant irrecevables que mal-fondé en leur appel
— Les en débouter,
— Recevoir la société Groupe [16] en son appel incident ;
Y faisant droit,
— Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré la requête recevable,
Statuant à nouveau,
— Déclarer irrecevables pour défaut d’intérêt à agir les contestations relatives aux classes de parties affectées n° 1, 2, 3 et 8 ;
Pour le surplus,
— Juger mal fondée l’ensemble des contestations soulevées par Monsieur [J] [F] et Madame [B] [D] ;
En conséquence,
— Confirmer l’ordonnance rendue le 15 janvier 2025 par Monsieur le Juge-commissaire en toutes ses dispositions ;
— Condamner solidairement Monsieur [J] [F] et Madame [B] [D] au paiement de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner Monsieur [J] [F] et Madame [B] [D] aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Eric Allerit, membre de la SELARL Taze-Bernard Allerit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de Procédure Civile.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 19.02.2025 la SCP [Z] et Rousselet en la personne de Me [Z] et la SELARL 2M et Associés en la personne de Me [A] en qualité de co-administrateurs judiciaires demandent à la cour de:
Vu les articles L. 626-30 et suivants, R. 626-58 et R. 626-58-1 du code de commerce,
Vu la directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2019 relative aux procédures d’insolvabilité
Vu l’ordonnance du juge-commissaire de Groupe [16] du 15 janvier 2025,
— Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [J] [F] et de Madame [B] [D] visant à exclure certaines des créances indemnitaires visées dans le projet de plan de sauvegarde accélérée de Groupe [16] des classes de parties affectées. ;
— Débouter Monsieur [J] [F] et Madame [B] [D] de l’intégralité de leurs demandes, fins, moyens et prétentions ;
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du Juge-commissaire de Groupe [16] du 15 janvier 2025 (RG n°2025000842) ;
— Condamner solidairement Monsieur [J] [F] et Madame [B] [D], à payer à la SELARL 2M & Associés, prise en la personne de Maître [Y] [A], et la SCP [Z] & Rousselet, prise en la personne de Maître [P] [Z], ès qualités la somme de 20.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner Monsieur [J] [F] et de Madame [B] [D] aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 19.02.2025 la SELAFA MJA en la personne de Me [U]-[X] et la SCP BTSG en la personne de Me [T] en qualité de co-mandataires judiciaires demandent à la cour de:
A titre principal,
Déclarer Monsieur [J] [F] et Madame [B] [D] irrecevables ;
Subsidiairement,
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 15 janvier 2025 par le juge-commissaire à la procédure de sauvegarde accélérée de Groupe [16];
En tout état de cause,
— Débouter Monsieur [J] [F] et Madame [B] [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner solidairement Monsieur [J] [F] et Madame [B] [D] à verser à BTSG et MJA ès qualités la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement Monsieur [J] [F] et Madame [B] [D] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la classe de partie affectée n°1
La société Groupe [16] et les mandataires judiciaires soulèvent une fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Monsieur [F] et Madame [D] au regard du fait qu’ils ne font pas partie de cette classe de créanciers obligataires et qu’ils ne caractérisent pas que les modalités de constitution de la classe contestée sont de nature à avoir une incidence directe sur le poids du vote de la classe dont ils font partie dans l’issue du vote et l’adoption du plan ni n’établissent l’incidence sur leur propre vote au sein de leur classe des irrégularités alléguées.
Les administrateurs judiciaires développent le même moyen mais ne demandent pas dans leur dispositif que soit déclarée irrecevable cette contestation.
Monsieur [F] et Madame [D] répliquent que l’action en contestation est une action attitrée, que le recours visé est ouvert à chaque partie affectée et s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice, le demandeur devant rapporter la preuve qu’au jour de la requête il avait la qualité de partie affectée. Ils soulignent qu’étant actionnaires à hauteur de 99,99% ils sont une des parties affectées par le projet de plan et ont nécessairement qualité et intérêt à agir.
Ils soutiennent que la mention du représentant des créanciers obligataires ne leur permet pas de connaître la composition de cette classe et de vérifier le respect du principe de communauté d’intérêt économique qui doit présider à la répartition des créances entre les différentes classes et en particulier le fait que la réunion des obligataires dans la même classe est justifiée.
Sur ce
Les contestations soulevées par les appelants qui font partie de la classe 7 intitulée Actionnaires titulaires d’actions ordinaires, portent d’une part sur le fait que le tableau notifié le 23.12.2024 mentionne uniquement le représentant de la masse des obligataires, alors que les obligataires auraient dû être nommément indiqués, et d’autre part sur le fait que par cette seule mention, il ne leur est pas possible de vérifier que les créanciers constituant cette classe partagent une communauté d’intérêt économique suffisante.
Selon l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 31 du code de procédure civile l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article R. 626-58-1 du Code de commerce dispose que la qualité de partie affectée et les modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondant aux créances ou droits permettant d’exprimer un vote peuvent être contestées par chaque partie affectée, le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire et le ministère public.
Si les dispositions de l’article R.626-58-1 du code de commerce donnent qualité à agir à toute partie affectée pour élever une contestation il convient cependant que cette partie présente également un intérêt à soulever la contestation.
Cet intérêt s’apprécie au regard de l’incidence de la contestation sur les droits reconnus à la partie qui élève la contestation de façon à déterminer si la demande formée est susceptible de modifier en l’améliorant la condition juridique de celui qui la soutient.
En l’espèce les appelants portent une contestation concernant une classe dont ils ne font pas partie s’agissant de la classe des créanciers obligataires.
Or Monsieur [F] et Madame [D] n’établissent pas que la contestation soulevée, s’agissant de pouvoir vérifier la composition de la classe 1, et l’éventuelle conséquence qui en découlerait d’une autre répartition des créances obligataires composant cette classe (entre d’autres classes ou par la création d’une nouvelle classe), si la contestation était accueillie, seraient de nature à avoir une incidence sur l’économie générale du vote en leur faveur.
Au contraire la répartition des créances obligataires dans une ou plusieurs classes n’est pas susceptible d’améliorer la condition juridique des appelants c’est à dire la composition de leur propre classe et le poids de celle-ci dans le vote sur le projet de plan de sauvegarde.
La contestation soulevée s’agissant de l’indication du représentant de la masse au lieu des sociétés de gestion des emprunteurs obligataires n’est pas, par ailleurs, non plus, de nature à affecter la constitution de la classe à laquelle Monsieur [F] et Madame [D] sont affectés, ni les droits de vote qui leur sont reconnus.
Il en résulte l’absence de tout intérêt pour Monsieur [F] et Madame [D] à élever une contestation concernant la classe 1 de parties affectées.
Infirmant l’ordonnance du juge-commissaire la cour dit irrecevable la contestation de Monsieur [F] et Madame [D] concernant la classe 1.
Sur la contestation de la classe de partie affectée n°2
L’ensemble des intimés, la société Groupe [16], les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires soulèvent une fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Monsieur [F] et Madame [D] au regard du fait qu’ils ne font pas partie de cette classe et qu’ils ne caractérisent pas que le montant des créances retenues dans cette classe est de nature à avoir une incidence directe sur leur propre vote au sein de leur classe.
Monsieur [F] et Madame [D] répliquent que l’action en contestation est une action attitrée, que le recours visé est ouvert à chaque partie affectée et s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice, le demandeur devant rapporter la preuve qu’au jour de la requête il avait la qualité de partie affectée. Ils soulignent qu’étant actionnaires à hauteur de 99,99% ils sont une des parties affectées par le projet de plan et ont nécessairement qualité et intérêt à agir.
Ils critiquent la prise en compte, au titre des créances constituant cette classe, de créances nées postérieurement au jugement d’ouverture en violation de l’article L.626-30 III du code de commerce.
Sur ce
La classe 2 est constituée des bailleurs ayant des créances de loyers, charges et indemnités de résiliation effectivement admises.
La contestation élevée porte sur la prise en compte de créances de résiliation nées postérieurement au jugement d’ouverture car étant la conséquence de la résiliation des baux commerciaux en cours par les administrateurs judiciaires.
Selon l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 31 du code de procédure civile l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article R. 626-58-1 du Code de commerce dispose que la qualité de partie affectée et les modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondant aux créances ou droits permettant d’exprimer un vote peuvent être contestées par chaque partie affectée, le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire et le ministère public.
Si les dispositions de l’article R.626-58-1 du code de commerce donnent qualité à agir à toute partie affectée pour élever une contestation il convient cependant que cette partie présente également un intérêt à la contestation soulevée.
Cet intérêt s’apprécie au regard de l’incidence de la contestation sur les droits reconnus à la partie qui élève la contestation, de façon à déterminer si la demande formée est susceptible de modifier, en l’améliorant, la condition juridique de celui qui la soutient.
En l’espèce les appelants élèvent une contestation concernant une classe dont ils ne font pas partie s’agissant de la classe des bailleurs.
Leur critique porte sur les créances de résiliation inclues par les administrateurs judiciaires qui ont une incidence sur la répartition des droits de vote au sein de la classe 2.
Or cette contestation n’est pas, de nature à affecter les droits de vote qui sont reconnus à Monsieur [F] et Madame [D] dans la classe de détenteurs de capital dans laquelle ils sont affectés..
Il en résulte l’absence de tout intérêt pour Monsieur [F] et Madame [D] à élever une contestation concernant la classe 2 de parties affectées.
Infirmant l’ordonnance du juge-commissaire la cour dit irrecevable la contestation de Monsieur [F] et Madame [D] concernant la classe 2.
Sur la contestation des classes de parties affectées 1, 3 et 8
La société Groupe [16] et les mandataires judiciaires soulèvent une fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Monsieur [F] et Madame [D] au regard du fait qu’ils ne font pas partie de l’une de ces classes et qu’ils ne caractérisent pas le préjudice qu’ils subiraient du fait du rattachement d’Alcentra à trois classes distinctes, qu’en effet les modifications sollicitées n’ont aucune incidence sur l’adoption du plan et sur les droits que celui-ci accordera aux appelants.
Les administrateurs judiciaires développent le même moyen mais ne demandent pas dans leur dispositif que soit déclarée irrecevable cette contestation.
Monsieur [F] et Madame [D] répliquent que l’action en contestation est une action attitrée, que le recours visé est ouvert à chaque partie affectée et s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice, le demandeur devant rapporter la preuve qu’au jour de la requête il avait la qualité de partie affectée. Ils soulignent qu’étant actionnaires à hauteur de 99,99% ils sont une des parties affectées par le projet de plan et ont nécessairement qualité et intérêt à agir.
Ils soutiennent que Alcentra aurait du être isolée dans une seule et même classe à part au regard de sa triple qualité de titulaire d’obligations classique, de titulaire de créances détenues au titre de cautionnement accordé par la société ou de recours subrogatoire au titre des obligations émises par la société [16] et de porteur de bons de souscription d’actions, qui rompt la communauté d’intérêt économique avec les créanciers de chaque classe, et qu’il convient en conséquence de remettre en cause la composition des classes 1, 3 et 8.
Sur ce
Les créances des fonds gérés par Alcentra ont été réparties dans plusieurs classes s’agissant:
— de la classe 1 regroupant les obligations sécurisées
— de la classe 3 regroupant les créances détenues au titre du cautionnement accordé par la société Groupe [16] ou bénéficiant d’un recours subrogatoire au titre des obligations émises par la société [16]
— de la classe 8 regroupant les porteurs de bons de souscription d’actions
Selon l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 31 du code de procédure civile l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article R. 626-58-1 du Code de commerce dispose que la qualité de partie affectée et les modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondant aux créances ou droits permettant d’exprimer un vote peuvent être contestées par chaque partie affectée, le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire et le ministère public.
Si les dispositions de l’article R.626-58-1 du code de commerce donnent qualité à agir à toute partie affectée pour élever une contestation il convient cependant que cette partie présente également un intérêt à la contestation soulevée.
Cet intérêt s’apprécie au regard de l’incidence de la contestation sur les droits reconnus à la partie qui élève la contestation de façon à déterminer si la demande formée est susceptible de modifier, en l’améliorant, la condition juridique de celui qui la soutient.
En l’espèce les appelants élèvent une contestation concernant des classes dont ils ne font pas partie s’agissant des classes 1, 3 et 8.
Ils ne caractérisent pas en quoi la modification de ces classes affecterait l’économie générale du vote issu des classes de parties affectées telles que constituées par les administrateurs judiciaires et en particulier n’établissent pas que la modification des compositions serait de nature à modifier le vote de chaque classe.
Au contraire le regroupement des fonds gérés par la société Alcentra dans une seule classe n’est pas susceptible d’améliorer la condition juridique des appelants c’est à dire leur propre classe et le poids de celle-ci dans le vote sur le projet de plan de sauvegarde.
Ils ne caractérisent pas non plus en quoi cette éventuelle modification (regroupement des créances d’Alcentra dans une classe et maintien des autres créanciers dans les classes auxquelles ils ont été affectées) aurait une incidence sur les droits de vote qui leur sont reconnus dans la classe dans laquelle ils sont affectés.
Il en résulte l’absence de tout intérêt pour Monsieur [F] et Madame [D] à élever une contestation concernant les classes 1, 3 et 8 de parties affectées.
Infirmant l’ordonnance du juge-commissaire la cour dit irrecevable la contestation de Monsieur [F] et Madame [D] concernant les classes 1, 3 et 8.
Sur la répartition des droits de vote
La société Groupe [16] et les mandataires judiciaires soulèvent une fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Monsieur [F] et Madame [D] s’agissant de soulever une contestation relative aux modalités de notification des droits de vote exposant que les appelants n’expliquent pas en quoi la transmission des droits de vote de toutes les parties affectées au sein de l’ensemble des classes aurait une quelconque incidence sur leur propre situation.
Les administrateurs judiciaires développent le même moyen mais ne demandent pas dans leur dispositif que soit déclarée irrecevable cette contestation.
Monsieur [F] et Madame [D] soutiennent qu’il résulte des dispositions de l’article R.626-58 du code de commerce que l’administrateur doit donner le détail de la répartition des votes au sein d’une classe à toutes les parties affectées par le plan y compris aux parties qui ne constituent pas cette classe puisque le sort de ces parties en dépend malgré tout, l’application forcée interclasse permettant à certaines classes d’imposer leur vote à d’autres. En conséquence ils concluent à leur intérêt à agir pour connaître et contester la répartition des votes au sein des autres classes.
Ils exposent que la répartition des droits de vote dans chaque classe ne leur a été pas notifiée, ce qui porte atteinte à leur droit d’information, et en tirent comme conséquence l’irrégularité de la notification.
Sur ce
Selon l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 31 du code de procédure civile l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article L. 626-30, V, du code de commerce dispose que l’administrateur soumet à chaque partie affectée les modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondant aux créances ou aux droits affectés leur permettant d’exprimer un vote. (…)
Aux termes de l’article R. 626-58 du même code pour l’application du V de l’article L. 626-30, l’administrateur arrête le montant, calculé toutes taxes comprises, des créances détenues par les membres des classes appelées à se prononcer. Au moins vingt et un jours avant la date du vote, il notifie à chaque partie affectée, sur le fondement du V de l’article L. 626-30, les modalités de répartition en classes et de calcul des voix retenues, au sein de la ou des classes auxquelles elle est affectée. Par le même acte, l’administrateur précise les critères retenus pour la composition des classes de parties affectées et dresse la liste de celles-ci. L’administrateur soumet également ces modalités de répartition et de calcul au débiteur et au mandataire judiciaire. Il en informe le ministère public.
L’article R. 626-58-1 du code de commerce dispose que la qualité de partie affectée et les modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondant aux créances ou droits permettant d’exprimer un vote peuvent être contestées par chaque partie affectée, le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire et le ministère public.
Il ressort des dispositions combinées des articles L.626-30 V et R.626-58 du code de commerce que s’agissant de la répartition des droits de vote, l’obligation d’information de l’administrateur judiciaire est limitée à la notification à chaque créancier faisant partie d’une classe de partie affectée, du calcul des voix retenues le concernant au sein de sa classe.
En d’autres termes l’information concernant les droits de vote qui doit être délivrée à chaque créancier se limite au calcul des voix qui lui sont propres.
Les créanciers ne disposent donc d’aucun droit à connaître dans toutes les classes de la répartition des droits de vote entre les différentes créances regroupées dans chacune des classes.
Les créanciers d’une classe ne disposent pas, non plus, de droit à connaître dans la classe dans laquelle ils sont affectés, du détail des droits des autres créanciers, leur droit se limitant à être informé du calcul de leur voix en pourcentage de l’ensemble des créanciers de leur classe, ce pourcentage déterminant leur droit de vote.
En l’espèce il n’est pas contesté par les appelants qu’ils ont eu connaissance, par la notification du 23.12.2024, du droit de vote qui leur a été reconnu au sein de leur classe, en pourcentage du montant de leur créance par rapport à l’ensemble des créances de la classe, et force est de constater qu’ils ne contestent pas la régularité de cette notification concernant leurs droits de vote.
Au regard des textes ci-dessus rappelés ils ne disposent pas de droit à être informés des droits de vote des créanciers des autres classes, ni à être informés des droits de vote de chaque créancier de leur classe. En conséquence les appelants ne disposent pas d’intérêt à agir pour soutenir l’irrégularité d’une notification ne comportant pas le détail de l’ensemble des droits de vote de l’ensemble des créanciers de l’ensemble des classes.
Infirmant l’ordonnance du juge-commissaire la cour dit irrecevable la contestation de Monsieur [F] et Madame [D] de la régularité de la notification des droits de vote.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Les intimés demandent la condamnation de Monsieur [F] et Madame [D] à leur payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile:
— la somme de 20.000 euros pour la société Groupe [16]
— la somme de 20.000 euros pour les administrateurs judiciaires
— la somme de 10.000 euros pour les mandataires judiciaires.
Il est inéquitable de laisser chacun des intimés supporter les frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense dans la procédure d’appel et Monsieur [F] et Madame [D] sont condamnés à payer:
— la somme de 10.000 euros pour la société Groupe [16]
— la somme de 10.000 euros pour les administrateurs judiciaires
— la somme de 10.000 euros pour les mandataires judiciaires.
Les dépens de l’instance sont mis à la charge des appelants.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance du juge-commissaire en date du 15.01.2025
et statuant à nouveau et y ajoutant
déclare irrecevables Monsieur [J] [F] et Madame [B] [D] dans leurs contestations relatives:
— à la classe de parties affectées 1
— à la classe de parties affectées 2
— aux classes de parties affectées 1, 3 et 8
— à la notification de la répartition des droits de vote
condamne Monsieur [F] et Madame [D] à payer in solidum:
— à la société Groupe [16] la somme de 10.000 euros
— aux administrateurs judiciaires la somme de 10.000 euros
— aux mandataires judiciaires la somme de 10.000 euros
condamne Monsieur [F] et Madame [D] aux dépens de l’instance d’appel qui pourront être recouvrés par les avocats de l’instance qui en ont fait l’avance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER POUR
LAPRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2019/1023 du 20 juin 2019 relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances, et aux mesures à prendre pour augmenter l'efficacité des procédures en matière de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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