Entrée en vigueur le 27 janvier 1984
Le conseil, dont l'effectif ne peut dépasser quarante membres, comprend de 30 à 50 % de personnalités extérieures ; les personnels d'enseignement et assimilés y sont en nombre au moins égal à celui des autres personnels et des étudiants. Le conseil élit pour un mandat de trois ans, au sein des personnalités extérieures, celui de ses membres qui est appelé à le présider. Le mandat du président est renouvelable.
Le conseil définit le programme pédagogique et le programme de recherche de l'institut ou de l'école dans le cadre de la politique de l'établissement dont il fait partie et de la réglementation nationale en vigueur. Il donne son avis sur les contrats dont l'exécution le concerne et soumet au conseil d'administration de l'université la répartition des emplois. Il est consulté sur les recrutements.
Le directeur de l'institut ou de l'école prépare les délibérations du conseil et en assure l'exécution. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il a autorité sur l'ensemble des personnels. Aucune affectation ne peut être prononcée si le directeur de l'institut ou de l'école émet un avis défavorable motivé.
Les instituts et les écoles disposent, pour tenir compte des exigences de leur développement, de l'autonomie financière. Les ministres compétents peuvent leur affecter directement des crédits et des emplois attribués à l'université.
En effet, ils continuent à être administrés dans les conditions prévues par l'article 33 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 (art. L. 719-3 du code de l'éducation). À ce titre, le conseil de l'IUT élit son directeur, fixe les programmes pédagogique et de recherche et est consulté sur les recrutements. Le directeur est ordonnateur des recettes et des dépenses et a autorité sur les personnels. Aucune affectation ne peut être prononcée s'il émet un avis défavorable motivé.
Lire la suite…En préservant la sécurité juridique des personnels, des opérations de rapprochement se fondent sur les possibilités ouvertes par la loi nº 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, notamment dans son article 33 relatif aux instituts ou écoles faisant partie des universités. […]
Lire la suite…[…] Vu le code de l'éducation ; Vu l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, notamment ses articles 25 et 33 ; Vu le décret n° 84-1004 du 12 novembre 1984 relatif aux instituts universitaires de technologie ; Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, notamment son article 33 ; Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps de professeurs des universités et du corps de maîtres des conférences ; Vu le code de justice administrative ;
[…] 9. Il ressort des pièces du dossier que le contrat de travail à durée déterminée conclu le 22 juin 2021 se fondait sur les dispositions prévues par l'article 3-3 de la loi n°84-52 du 26 janvier 1984, cité au point 6, de telle sorte qu'il avait pour objet l'occupation d'un emploi permanent par un agent public contractuel, alors que le contrat de travail à durée déterminée conclu le
Nous proposons de nous focaliser sur trois types d'établissements (cf. tableau 2) : les universités, même si les données sont antérieures à l'enquête ministère et à la mise en place de la LRU ; 12 Article 33 de la loi 84-52 sur l'enseignement supérieur, dite « loi Savary », devenu l'article L713 (...) les IUT, qui constituent une des composantes autonomes de l'université avec l'article 33 et qui disposent d'une marge d'adaptation de leur programme pédagogique à travers notamment des adaptations locales ; les écoles d'ingénieurs, universitaires et non universitaires, même si les données du Céreq
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