Article 33 de la Loi n°84-52 du 26 janvier 1984
Article 32
Article 34

Entrée en vigueur le 27 janvier 1984

Les instituts et les écoles faisant partie des universités sont administrés par un conseil élu et dirigés par un directeur choisi dans l'une des catégories de personnels qui ont vocation à enseigner dans l'institut ou l'école, sans condition de nationalité. Les directeurs d'école sont nommés par le ministre de l'éducation nationale sur proposition du conseil et les directeurs d'instituts sont élus par le conseil. Leur mandat est de cinq ans renouvelable une fois.
Le conseil, dont l'effectif ne peut dépasser quarante membres, comprend de 30 à 50 % de personnalités extérieures ; les personnels d'enseignement et assimilés y sont en nombre au moins égal à celui des autres personnels et des étudiants. Le conseil élit pour un mandat de trois ans, au sein des personnalités extérieures, celui de ses membres qui est appelé à le présider. Le mandat du président est renouvelable.
Le conseil définit le programme pédagogique et le programme de recherche de l'institut ou de l'école dans le cadre de la politique de l'établissement dont il fait partie et de la réglementation nationale en vigueur. Il donne son avis sur les contrats dont l'exécution le concerne et soumet au conseil d'administration de l'université la répartition des emplois. Il est consulté sur les recrutements.
Le directeur de l'institut ou de l'école prépare les délibérations du conseil et en assure l'exécution. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il a autorité sur l'ensemble des personnels. Aucune affectation ne peut être prononcée si le directeur de l'institut ou de l'école émet un avis défavorable motivé.
Les instituts et les écoles disposent, pour tenir compte des exigences de leur développement, de l'autonomie financière. Les ministres compétents peuvent leur affecter directement des crédits et des emplois attribués à l'université.
Entrée en vigueur le 27 janvier 1984
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaires5

1Peut-on classer les universités à l’aune de leur performance d'inse
REVDH · 23 avril 2012

Nous proposons de nous focaliser sur trois types d'établissements (cf. tableau 2) : les universités, même si les données sont antérieures à l'enquête ministère et à la mise en place de la LRU ; 12 Article 33 de la loi 84-52 sur l'enseignement supérieur, dite « loi Savary », devenu l'article L713 (...) les IUT, qui constituent une des composantes autonomes de l'université avec l'article 33 et qui disposent d'une marge d'adaptation de leur programme pédagogique à travers notamment des adaptations locales ; les écoles d'ingénieurs, universitaires et non universitaires, même si les données du Céreq

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2Enseignement Technique Et Professionnel - Iut - Fonctionnement. Financement
M. Cugnenc Paul-Henri · Questions parlementaires · 7 décembre 2005

En effet, ils continuent à être administrés dans les conditions prévues par l'article 33 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 (art. L. 719-3 du code de l'éducation). À ce titre, le conseil de l'IUT élit son directeur, fixe les programmes pédagogique et de recherche et est consulté sur les recrutements. Le directeur est ordonnateur des recettes et des dépenses et a autorité sur les personnels. Aucune affectation ne peut être prononcée s'il émet un avis défavorable motivé.

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3Rapprochement universités-grandes écoles
M. Emmanuel Hamel, du group RPR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 15 avril 1999

En préservant la sécurité juridique des personnels, des opérations de rapprochement se fondent sur les possibilités ouvertes par la loi nº 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, notamment dans son article 33 relatif aux instituts ou écoles faisant partie des universités. […]

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Décisions5

1Tribunal administratif de Paris, 19 octobre 2011, n° 0912115Annulation

[…] Vu le code de l'éducation ; Vu l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, notamment ses articles 25 et 33 ; Vu le décret n° 84-1004 du 12 novembre 1984 relatif aux instituts universitaires de technologie ; Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;

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2Conseil d'Etat, 4 SS, du 14 octobre 2002, 217320, inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, notamment son article 33 ; Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps de professeurs des universités et du corps de maîtres des conférences ; Vu le code de justice administrative ;

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[…] 9. Il ressort des pièces du dossier que le contrat de travail à durée déterminée conclu le 22 juin 2021 se fondait sur les dispositions prévues par l'article 3-3 de la loi n°84-52 du 26 janvier 1984, cité au point 6, de telle sorte qu'il avait pour objet l'occupation d'un emploi permanent par un agent public contractuel, alors que le contrat de travail à durée déterminée conclu le

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).