Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Modifié par : Ordonnance n°2021-1747 du 22 décembre 2021 - art. 1
Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel disposent, pour l'accomplissement de leurs missions, des équipements, personnels et crédits qui leur sont attribués par l'Etat. Ils peuvent disposer des ressources provenant notamment de la vente des biens, des legs, donations et fondations, rémunérations de services, droits de propriété intellectuelle, fonds de concours, de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles et de subventions diverses. Ils reçoivent des droits d'inscription versés par les étudiants et les auditeurs. Ils peuvent recevoir des subventions d'équipement ou de fonctionnement des régions, départements et communes et de leurs groupements.
Dans le cadre des orientations de la planification, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après consultation du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, répartit les emplois entre les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi qu'entre les instituts et les écoles qui en font partie, au vu de leurs programmes et compte tenu, le cas échéant, des contrats d'établissement et de critères nationaux ; il affecte dans les mêmes conditions les moyens financiers aux activités d'enseignement, de recherche et d'information scientifique et technique ; il attribue à cet effet des subventions de fonctionnement et, en complément des opérations financées par l'Etat, des subventions d'équipement.
Prévue par l'article 1 GA du projet de loi, cette caution conditionne la première délivrance d'un titre de séjour pour motifs d'études. […] En effet, la preuve du caractère réel et sérieux doit être apportée annuellement par l'étudiant ; à défaut, le non-renouvellement de la carte de séjour peut être opposée à l'étudiant. […] Dernière disposition et non des moindres, l'article 1er AH prévoit une modification d'ampleur de l'article L. 719-4 du code de l'éducation, en décidant que les établissements d'enseignement supérieurs reçoivent des droits d'inscription versés par les étudiants et les auditeurs. […]
Lire la suite…I-L'absence de sanctuarisation du financement public de la recherche 5L'organisation du financement public de la recherche – Aux termes de l'article L. 719-4 du code de l'éducation, une très grande partie du financement des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel provient des dotations versées par l'État. […]
Lire la suite…[…] D'une part, aux termes de l'article L. 719-4 du code de l'éducation : […] Aux termes de l'article R. 719-50 du même code : « Peuvent en outre bénéficier d'une exonération du paiement des droits d'inscription : / 1° Les étudiants qui en font la demande en raison de leur situation personnelle, notamment les réfugiés et les travailleurs privés d'emploi ; / 2° Les étudiants dont l'inscription répond aux orientations stratégiques de l'établissement ; / La décision est prise par le président de l'établissement en application de critères généraux et des orientations stratégiques fixés par le conseil d'administration, […]
[…] Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 septembre 2014, le 4 juin et le […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 719-4 du code de l'éducation : […] Lille-II ; (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 719-191 de ce code : « Les instituts d'études politiques ont pour missions : / 1° De contribuer, tant en formation initiale qu'en formation continue, à la formation des cadres supérieurs des secteurs public, parapublic et privé de la nation, et notamment des fonctions publiques de l'Etat et des collectivités territoriales ; (…) A cet effet ils délivrent un diplôme propre.(…) » ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] 3°) de condamner l'université de Nancy II à lui verser la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] — les droits sportifs contestés sont obligatoires et forfaitaires, en violation des dispositions de l'article 48 de la loi du 24 mai 1951 et des articles L. 719-4 et L. 719-5 du code de l'éducation ;
les établissements d'y déroger ( article 13). 5En quoi peut-on formuler des doutes sur la constitutionnalité de l'article 13 relatif aux droits spécifiques des étudiants internationaux ? […] Le rattachement de l'encadrement des mobilités internationales des étudiants étrangers au contrôle de l'immigration et, […] rappelons que l'objet précis de l'article 13 de la nouvelle loi est de modifier l'article L. 719 -4 du code de l'éducation lequel prévoyait jusqu'alors que les établissements d'enseignement supérieur « reçoivent des droits d'inscription […] L'article 13 de la loi n'est-il destiné qu'à donner une base légale explicite […]
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