Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 8 juin 2026, n° 2601597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601597 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2026, M. E… B…, représenté par Me Gaudron, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 septembre 2025 par laquelle la présidente de l’université de Strasbourg a rejeté sa demande d’exonération des droits d’inscription différenciés ;
2°) d’enjoindre à l’université de Strasbourg de l’exonérer des droits d’inscription différenciés, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Strasbourg une somme de 1 500 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision du 16 septembre 2025 est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- l’université aurait méconnu des exigences de transparence et de loyauté ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2026, l’université de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’éducation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 19 avril 2019 relatif aux droits d’inscription dans les établissements publics d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Iggert, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Kalt, rapporteure publique,
- les observations de Me Carraud substituant Me Gaudron et représentant M. B…, non présent,
- et les observations de Mme A… représentant l’université de Strasbourg.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant extra-communautaire de nationalité tchadienne, s’est inscrit, au titre de l’année universitaire 2025-2026, en master 1 « investigations financières à l’échelle européenne » à faculté de droit, de sciences politiques et de gestion, composante de l’université de Strasbourg. Le 2 septembre 2025, il a demandé à l’université de Strasbourg de l’exonérer des droits d’inscription différenciés. Par une décision du 16 septembre 2025, la présidente de l’université de Strasbourg a rejeté sa demande d’exonération. Par sa présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur la légalité de la décision attaquée :
En premier lieu, par une décision en date du 2 avril 2025, la présidente de l’université de Strasbourg a donné délégation à Mme Schurhammer, vice-présidente de la section « formation », et en cas d’absence ou d’empêchement, à M. C… D…, directeur des études et de la scolarité, pour signer tout acte relatif aux études et à la scolarité des étudiants, à l’exclusion des diplômes. Il n’est pas établi ni même allégué que Mme Schurhammer n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision doit être rejeté.
En deuxième lieu, la décision de refus de faire droit à la demande d’exonération de paiement des droits d’inscription n’entre dans aucune des catégories de décisions énumérées par l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration soumises à une obligation de motivation. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit par suite être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, il ne ressort par des pièces du dossier que l’université aurait méconnu des exigences de transparence et de loyauté et n’aurait pas porté en temps utile à la connaissance du requérant la nécessité de s’acquitter des droits d’inscription différenciés.
En quatrième lieu, termes de l’article L. 719-4 du code de l’éducation : « Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel disposent, pour l’accomplissement de leurs missions, des équipements, personnels et crédits qui leur sont attribués par l’Etat. (…) Ils reçoivent des droits d’inscription versés par les étudiants et les auditeurs ». Aux termes du second alinéa de l’article D. 612-4 de ce code : « (…) L’acquittement de la totalité du montant des droits d’inscription conditionne la délivrance du diplôme et de tout ou partie des crédits européens validés en vue de son obtention ». Aux termes de l’article R. 719-49 du code de l’éducation : « Les bénéficiaires d’une bourse d’enseignement supérieur accordée par l’État et les pupilles de la Nation sont, de plein droit, exonérés du paiement des droits d’inscription afférents à la préparation d’un diplôme national ou du titre d’ingénieur diplômé, dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur ». L’article R. 719-50 du même code dispose que : « Peuvent en outre bénéficier d’une exonération du paiement des droits d’inscription : 1° Les étudiants qui en font la demande en raison de leur situation personnelle, notamment les réfugiés et les travailleurs privés d’emploi ; / 2° Les étudiants dont l’inscription répond aux orientations stratégiques de l’établissement. / La décision est prise par le président de l’établissement en application de critères généraux et des orientations stratégiques fixés par le conseil d’administration, dans la limite de 10 % des étudiants inscrits, non comprises les personnes mentionnées à l’article R. 719-49. / L’exonération peut être totale ou partielle ». Enfin, aux termes de l’article 17 de l’arrêté du 19 avril 2019 relatif aux droits d’inscription dans les établissements publics d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur : « Les étudiants sont exonérés du paiement des droits d’inscription dans les conditions prévues par les articles R. 719-49 à R. 719-50-1 du code de l’éducation ».
Il résulte des dispositions précitées que le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle restreint à l’erreur manifeste sur l’appréciation à laquelle se livre le président de l’université lorsqu’il refuse à un étudiant l’exonération du paiement des droits d’inscription demandée sur le fondement de l’article R. 719-50 du code de l’éducation.
M. B… a présenté une demande d’exonération du paiement des droits différenciés en raison de sa situation particulière, au sens du 1° de l’article R. 719-50 du code de l’éducation, en se prévalant de ce qu’il ne peut, au regard de ses capacités financières, s’acquitter du montant des droits différenciés qui lui ont été réclamés.
Il ressort des pièces du dossier que pour l’année universitaire 2025-2026, le taux d’exonération s’établissait à 9,51 %, inférieur au plafond de 10% prévu par les dispositions précitées et résultait presque exclusivement de l’application des orientations stratégiques de l’établissement visées au 2° de l’article L. 719-50 du code de l’éducation dont bénéficient les étudiants inscrits pour leur parcours de licence.
Par ailleurs, M. B… qui a déjà validé, au cours de l’année 2024/2025, un master 2 en droit des affaires à Paris, s’est inscrit, pour l’année universitaire 2025/2026 en Master 1 de droit des affaires à l’université de Strasbourg sans qu’il ne justifie de la cohérence de de ce parcours. Il n’a au demeurant pas validé son premier semestre et n’a pu obtenir qu’une moyenne de 7,1/20 dans l’unité d’enseignement fondamentale et 8/20 dans l’unité d’enseignement d’approfondissement. Au surplus, si M. B… se prévaut également de difficultés financières, il ressort des pièces du dossier qu’il perçoit une aide familiale mensuelle à hauteur de 600 euros et travaille à temps partiel en tant qu’assistant de magasin pour une rémunération de 506,23 euros par mois.
Dans ces conditions, eu égard au parcours universitaire de M. B…, et aux ressources dont il peut bénéficier, il n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui accorder l’exonération du paiement des droits différenciés en raison de sa situation particulière, la présidente de l’université de Strasbourg aurait entaché son appréciation d’une erreur manifeste au regard des dispositions du 1° de l’article R. 719-50 du code de l’éducation. Les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision du 16 septembre 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et à l’université de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Iggert, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
Le président-rapporteur,
J. IGGERT
L’assesseure la plus ancienne,
S. MALGRAS
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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