Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 9 déc. 2025, n° 2502559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502559 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 18 juillet 2025 par laquelle le directeur de l’université de technologie de Troyes a refusé de l’exonérer de droits d’inscriptions différenciées pour l’année universitaire 2025-2026.
Elle soutient que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa situation financière est fragile et qu’elle ne dispose que de ressources limitées, ne bénéficiant que du soutien financier de son cousin alors que l’exonération des frais d’inscription est déterminante pour le suivi de son cursus universitaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, le directeur de l’université de technologie de Troyes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme A… n’est pas fondé.
Par ordonnance du 5 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée
au 22 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- l’arrêté du 19 avril 2019 relatif aux droits d’inscription dans les établissements publics d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Paggi, rapporteur,
- et les conclusions de M. Torrente, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante algérienne née le 20 janvier 1997, était inscrite en master 1 mention « Mécanique et performance en service de matériaux et produits » à l’université de technologie de Troyes au titre de l’année universitaire 2024/2025. Dans le cadre de son inscription pour l’année universitaire 2025/2026, elle a sollicité l’exonération des frais d’inscription, refusée par une décision du 18 juillet 2025 du directeur de l’université de technologie de Troyes. Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 719-4 du code de l’éducation :
« Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel disposent, pour l’accomplissement de leurs missions, des équipements, personnels et crédits qui leur sont attribués par l’Etat. (…) Ils reçoivent des droits d’inscription versés par les étudiants et les auditeurs ». Aux termes de l’article R. 719-50 du même code : « Peuvent en outre bénéficier d’une exonération du paiement des droits d’inscription : / 1° Les étudiants qui en font la demande en raison de leur situation personnelle, notamment les réfugiés et les travailleurs privés d’emploi ; / 2° Les étudiants dont l’inscription répond aux orientations stratégiques de l’établissement ; / La décision est prise par le président de l’établissement en application de critères généraux et des orientations stratégiques fixés par le conseil d’administration, dans la limite de 10 % des étudiants inscrits, non comprises les personnes mentionnées à l’article R. 719-49. / L’exonération peut être totale ou partielle. ». Enfin, aux termes de l’article 17 de l’arrêté du 19 avril 2019 relatif aux droits d’inscription dans les établissements publics d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur : « Les étudiants sont exonérés du paiement des droits d’inscription dans les conditions prévues par les articles R. 719-49 à R. 719-50-1 du code de l’éducation ».
D’autre part, aux termes de la délibération du 18 juin 2020 du conseil d’administration de l’université de technologie de Troyes : « Le CA adopte les modalités d’exonération suivantes : / Les étudiants internationaux extracommunautaires relevant
de l’article 8 de l’arrêté du 19 avril 2019 pourront bénéficier d’une exonération partielle ou totale, sur demande, après instruction de leur dossier par la commission d’exonération. / La commission identifiera les étudiants pouvant bénéficier des exonérations compte tenu des critères suivants : / – L’excellence des résultats académiques de l’étudiant ; / – Le caractère exceptionnel
de la situation financière de l’étudiant. / L’exonération sera déterminée annuellement et, le cas échéant, semestriellement, et renouvelable sous réserve de résultats académiques satisfaisants. (…) »
Si Mme A… soutient que sa situation est précaire, qu’elle bénéficie d’un soutien financier qui ne lui permet pas de s’acquitter des droits d’inscription différenciés
et qu’elle ne peut emprunter la somme correspondant aux frais d’inscription, elle n’établit pas qu’elle se trouverait dans une situation financière exceptionnelle tandis que ses résultats académiques modestes ne peuvent pas être regardés comme excellents. Dans ces conditions,
elle n’est pas fondée à soutenir que le directeur de l’université de technologie de Troyes a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’exonérer des frais d’inscriptions au titre de l’année universitaire 2025/2026.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 18 juillet 2025 par laquelle le directeur de l’université de technologie de Troyes a refusé de l’exonérer des frais d’inscription différenciés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur de l’université de technologie de Troyes.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. PAGGI
Le président,
A. DESCHAMPS
Le greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne
les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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