- Code de l'éducation
- ...
- Partie législative
- Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche
- Livre VIII : La vie universitaire
- Titre III : La santé et la protection sociale des étudiants
- Chapitre II : La protection sociale des étudiants
Article L832-1 du Code de l'éducation
La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 - art. 51 (Ab)
Entrée en vigueur le 1 septembre 2018
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Modifié par : LOI n°2018-166 du 8 mars 2018 - art. 11 (V)
| Est codifié par : | Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 |
|---|---|
| Est codifié par : | Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003 |
| Modifié par : | LOI n°2018-166 du 8 mars 2018 - art. 11 (V) |
NOTA
Conformément à l'article 11 VI de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2018.
Toutefois :
1° Tant qu'elles ne remplissent pas à d'autres titres les conditions les conduisant à être rattachées à d'autres organismes pour la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie ou de maternité, les personnes rattachées au 31 août 2018 en tant qu'étudiants pour une telle prise en charge aux organismes délégataires mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 160-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, le demeurent au plus tard jusqu'aux dates mentionnées au 2° du présent VI. A compter de ces dates, la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie ou de maternité est assurée par les organismes du régime général ;
2° Sauf accord des parties sur des dates antérieures, il est mis fin au 31 août 2019 aux conventions et contrats conclus, pour le service des prestations dues aux étudiants, en application du troisième alinéa de l'article L. 160-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
Les droits et obligations des organismes délégataires pour le service des prestations dues aux étudiants, mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du même article L. 160-17, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, y compris les contrats de travail, qui sont afférents à la gestion leur ayant été confiée sont transférés de plein droit aux mêmes dates aux organismes d'assurance maladie du régime général. Ces transferts ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.
Le préjudice susceptible de résulter, pour les organismes délégataires, de l'application du présent 2° fait l'objet d'une indemnité s'il présente un caractère anormal et spécial. Cette indemnité est fixée dans le cadre d'un constat établi à la suite d'une procédure contradictoire. Les conditions et le montant de l'indemnité sont fixés par décret.
Commentaires • 2
-A la première phrase de l'article L. 621-3 et du premier alinéa de l'article L. 650-1 du code de l'éducation, la référence : « troisième alinéa » est remplacée par la référence : « VI ». […] IV.-L'article L. 832-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé : « Art. L. 832-1.
Lire la suite…Décision • 0
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