Infirmation partielle 15 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 15 mars 2022, n° 19/01371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/01371 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 2 juillet 2019, N° 15/01204 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
MW/IC
SCCV JASMIN
C/
A Y
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES HAUTS DE LA COMBE
S.A.R.L. VDS PAYSAGE
S.A.R.L. RPPI
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 15 MARS 2022
N° RG 19/01371 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FKML
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 juillet 2019,
rendu par le tribunal de grande instance Dijon – RG : 15/01204
APPELANTE :
SCCV JASMIN
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 77
INTIMÉS :
Monsieur A Y
[…]
[…]
non représenté
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES HAUTS DE LA COMBE […] – 21380 MESSIGNY ET Z, agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice la société CITYA URBANIA agissant elle-même poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualités au siège […].
assisté de la SCP MAGDELAINE, avocat au barreau de DIJON, plaidant, et représenté par Me C D, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126, postulant
S.A.R.L. VDS PAYSAGE
[…]
[…]
représentée par Me David FOUCHARD, membre de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 45
S.A.R.L. RPPI
[…]
[…]
représentée par Me Fabien KOVAC, membre de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 46
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 janvier 2022 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Michel PETIT, Président de chambre, et Michel WACHTER, Conseiller, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Michel PETIT, Président de chambre, Président,
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mars 2022,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Maud DÉTANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Entre 2010 et 2012, la SCCV Jasmin a fait édifier, sous la maîtrise d''uvre de M. A Y, architecte, un ensemble immobilier […] à Messigny et Z, dénommé les Hauts de la Combe, se trouvant désormais sous le statut de la copropriété.
Le lot espaces verts avait été confié à la SARL VDS Paysage, et le lot enduits extérieurs à la société RPPI.
La livraison avec réserves des parties communes de l’immeuble est intervenue le 18 mars 2013.
Faisant état de désordres et de non-finition affectant l’immeuble, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier les Hauts de le Combe a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Dijon qui, par ordonnance du 8 avril 2014, a mis en oeuvre une expertise judiciaire dont il a confié l’exécution à M. X.
L’expert a déposé le rapport de ses opérations le 15 juillet 2015.
Par exploits du 27 mars 2015, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier les Hauts de le Combe a fait assigner la SCCV Jasmin ainsi que M. Y devant le tribunal de grande instance de Dijon en indemnisation de ses préjudices.
Par exploits du 8 décembre 2016, le syndicat des copropriétaires a appelé dans la cause les sociétés VDS Paysage et RPPI.
Dans le dernier état de ses conclusions, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal, sur le fondement des articles 1641, 1646-1 1792 et suivants, subsidiairement 1147 et plus subsidiairement 1382 du code civil, la condamnation in solidum des défendeurs, ou de celui d’entre eux qui mieux le devra, à lui payer les sommes de :
* 4 400 euros TTC au titre des reprises des points l à 4 et 8 à 11 du rapport d’expertise (peintures et signalétique) ;
* 1 000 euros pour la reprise visée au point n° 18 du rapport (enduits façade) ;
* 500 euros au titre du point n° 19 (nettoyage des espaces verts) ;
* 1 500 euros au titre du point n° 28 (enduits murets) ;
* 5 994 euros TTC au titre du point n°30 (espaces verts) ;
* 1 680 euros TTC au titre du point n° 34 (enrochement) ;
* 250 euros TTC au titre du point n°38 (marquage au sol des parkings extérieurs).
Le demandeur a fait valoir que la SCCV Jasmin était tenue à son égard d’une obligation de délivrance conforme, que M. Y engageait sa responsabilité délictuelle pour ne pas s’être assuré que les ouvrages livrés étaient conformes et exempts de vices, et que les entreprises étaient responsables de la mauvaise exécution de leurs prestations respectives.
La SCCV Jasmin a sollicité le rejet des demandes formées à son encontre, subsidiairement la condamnation de M. Y ainsi que des sociétés VDS Paysage et RPPI à la garantir de toute somme mise à sa charge. Elle a exposé que les désordres ne relevaient pas de la garantie décennale en raison de l’absence d''impropriété à la destination de l’ouvrage, ni de la garantie biennale, qu’elle ne devait sa garantie qu’au titre des désordres apparents et en cas de faute prouvée, laquelle n’était pas démontrée.
La société VDS Paysage s’est opposée aux demandes du syndicat de copropriété, en indiquant que les travaux objets de la demande ne faisaient pas partie du marché et que, s’agissant du nettoyage, il relevait de la garantie de parfait achèvement, et que la demande formée de ce chef était prescrite.
Par jugement rendu le 2 juillet 2019 en l’absence de comparution de M. Y et de la société RPPI, le tribunal a :
Vu les articles 1641, 1642-1, 1147 du code civil,
- condamné la SCCV Jasmin à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence les Hauts de la Combe, […] à Messigny et Ventoux, la somme de 3 000 euros TTC au titre des reprises des points 1 à 4 et 8 à 11 du rapport X et la somme de 250 euros TTC au titre du marquage au sol des parkings extérieurs (point n° 38) ;
- condamné in solidum la SCCV Jasmin et M. Y à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence les Hauts de la Combe, […] à Messigny et Ventoux, la somme de 1 680 euros TTC pour la reprise du point n° 34 du rapport X ;
- dit que la SCCV Jasmin et M. Y seront tenus pour moitié de cette condamnation l’un envers l’autre ;
- condamné in solidum la SCCV Jasmin, M. Y et la société RPPI à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence les Hauts de la Combe, […] à Messigny et Ventoux, la somme de 1 000 euros pour la reprise visée au point n° 18 du rapport et celle de 1 500 euros au titre du point n° 28 ;
- condamné in solidum la SCCV Jasmin, M. Y et la société VDS Paysage à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence les Hauts de la Combe, […] à Messigny et Ventoux, la somme de 500 euros au titre du point n° 19, celle de 5 994 euros TTC au titre des espaces verts (point n° 30) ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence les Hauts de la Combe, […] à Messigny et Ventoux, du surplus de ses demandes ;
- ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
- condamné la SCCV Jasmin à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence les Hauts de la Combe, […] à Messigny et Ventoux, la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- dit que M. Y, la société VDS Paysage et la société RPPI devront garantir la SCCV Jasmin chacun pour un tiers des condamnations prononcées à son encontre à titre principal et au titre de ses frais irrépétibles à l’exception de celle à laquelle elle est seule tenue, au titre des reprises des points 1 à 4 et 8 à 11, 38 ou tenue avec M. Y pour le point n° 34 du rapport X ;
- condamné la SCCV Jasmin aux dépens comprenant les frais de référé et d’expertise avec faculté de recouvrement la SCP Magdelaine et Simard, avocats, suivant les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
- dit que M. Y, la société VDS Paysage et la société RPPI seront tenus de garantir la SCCV Jasmin de la moitié des frais irrépétibles et des dépens et tenus dans leurs rapports entre eux pour un tiers chacun.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
- que l’existence même de désordres ou d’absence de réalisation n’était pas remise en cause, et que le syndicat agissant tant sur le fondement de la garantie légale des vices apparents de construction que de la responsabilité contractuelle de droit commun n’était pas prescrit en son action ;
- que la SCCV Jasmin avait établi avec le syndic un procès-verbal de livraison le 18 mars 2013, au sein duquel des réserves avaient été faites sur chacun de ces points ;
- que seuls étaient contestés en tant que désordre, d’une part l’absence de signalétique sur les placards techniques face aux ascenseurs (point n° 9), et d’autre part le fait que la prestation portant sur les espaces verts, identifiée par l’expert sous le n° 30, n’avait pas été exécutée ; que, pour le premier désordre, le syndicat ne démontrait pas que la signalétique était prévue au contrat et notamment au CCTP de sorte que sa demande à ce titre devait être écartée ; que, pour le second désordre, il résultait du rapport d’expertise que la prestation était en cours au 25 février 2015 et devait faire l’objet d’un procès-verbal de réception de la SCCV à communiquer à l’expert ; qu’il était soulevé le fait que la mise en place de plantes rampantes n’était pas incluse dans le marché de travaux de la société VDS, celle-ci appuyant sa contestation sur la production d’un devis daté du 9 mai 2015, soit au cours des opérations d’expertise, qu’elle seule avait signé, et qui ne démontrait pas que la prestation n’était pas initialement incluse ; que l’expert ayant noté une persistance du désordre dans le cadre du tableau récapitulatif qu’il a élaboré, et le promoteur ne démontrant pas l’achèvement sans réserve ou levée de la prestation commandée devait, au titre de son obligation de délivrance, verser au syndicat le coût de son achèvement ;
- que le désordre n° 34 relatif à la réalisation d’un éventuel enrochement le long du parking Orvitis faisait également l’objet d’une contestation en ce qu’il n’aurait pas été exécuté ; que la SCCV Jasmin ne démontrait cependant pas que l’exécution de la reprise de ce désordre pourtant explicitement relevé par l’expert était intervenue ;
- que, pour l’ensemble des autres désordres, dont la réparation n’était pas formulée au titre du parfait achèvement à l’égard de la SCCV Jasmin, celle-ci était tenue d’une garantie de délivrance conforme à l’égard du syndicat des copropriétaires de la résidence ;
- que la responsabilité du maître d''uvre, tiers au contrat de vente, pouvait toutefois être recherchée sur le fondement de la responsabilité délictuelle s’il avait commis une faute entraînant un préjudice pour le syndicat ; que Monsieur Y avait notamment, aux termes du contrat d’architecte, une mission de direction de l’exécution des contrats de travaux et d’assistance aux opérations de réception des travaux ; que les non finitions ou non façons relevées par l’expert constituaient des désordres apparents qui auraient dû faire l’objet de demandes de reprises de la part de l’architecte ; que M. Y était par conséquent responsable sur le plan de la faute délictuelle à l’égard du syndicat demandeur et sur le plan contractuel à l’égard de la SCCV Jasmin ; qu’il convenait, dans le cadre de la garantie demandée par cette dernière, de dire que les parties étaient tenues pour moitié l’une envers l’autre au regard du caractère apparent constaté par l’expert ;
- qu’il était constant qu’aucun des désordres constatés ne constituaient des désordres de nature décennale, ni ne relevaient d’une garantie biennale destinée à assurer le bon fonctionnement d’équipement ; que cependant, l’acquéreur conservait la possibilité d’engager la responsabilité contractuelle de droit commun à l’égard des locateurs d’ouvrage, cette action se transmettant du vendeur à l’acquéreur du bien ; que l’expert pointait les manquements et la responsabilité de la société RPPI et de la société VDS dans le cadre de leurs obligations contractuelles ;
- qu’ainsi, la société RPPI était tenue envers le syndicat à réparation du fait d’une mauvaise finition des enduits sur la façade et sur les murets des parkings ;
- que, s’agissant de la société VDS Paysage, l’expert avait indiqué que le nettoyage du bas des bâtiments n’avait pas été correctement exécuté ; qu’un courrier du syndic adressé à la société VDS
Paysage indiquait qu’à plusieurs endroits la remise en état des plates-bandes n’avait pas été réalisée, et qu’aucune levée de réserve n’était intervenue sur ce point ;
- que l’appel en garantie formé par la SCCV Jasmin à l’encontre des sociétés et de l’architecte était justifié compte tenu de l’inexécution des obligations contractuelles des entreprises, qui ressort tant des constatations de l’expert que du temps inhabituellement long mis pour procéder à la levée des réserves ; que l’architecte ayant mission de surveiller l’avancement du chantier, il devait également garantir la SCCV Jasmin ; qu’enfin, s’agissant du désordre n° 34 relatif à l’enrochement, le promoteur était bien fondée à appeler M. Y en garantie au titre du défaut de conception qui pouvait lui être imputé ; qu’au regard de l’importance des désordres ou de leur intervention dans la survenance de ces désordres, la garantie des trois défendeurs devait être retenue à part égale ;
- que la seule contestation quant au montant des reprises concernait les désordres de peinture (points n° 1 à 4,8, 10 et 11) estimés à 4 400 euros par le syndicat des copropriétaires, alors que l’expert les avait chiffrés à 3 000 euros ; qu’en l’absence d’explication quant au surcoût sollicité, seule la somme de 3 000 euros devait être allouée.
La SCCV Jasmin a relevé appel de cette décision le 23 août 2019.
Par conclusions notifiées le 15 juin 2020, l’appelante demande à la cour :
- de dire et juger la SCCV Jasmin recevable et bien fondée en son appel ;
- de réformer le jugement ;
- de statuer à nouveau ;
- de débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier les Hauts de la Combe de ses demandes dirigées à l’encontre de la SCCV Jasmin ;
- à tout le moins, de dire et juger que M. A Y, les SARL VDS Paysage et RPPI garantiront l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la SCCV Jasmin, y compris frais de justice et dépens, et ce dans leur intégralité ;
- de condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier les Hauts de la Combe, ainsi que les SARL RPPI et VDS Paysage, et M. Y, tous ensemble solidairement et/ou in solidum, à payer à la SCCV Jasmin la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens d’instance.
Par conclusions notifiées le 7 février 2020, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier les Hauts de la Combe demande à la cour :
- de dire et juger la SCCV Jasmin et la SARL VDS Paysage mal fondées en leur appel ;
- de confirmer en conséquence l’intégralité des dispositions du jugement frappé d’appel ;
- de condamner in solidum, ou celle d’entre elles qui mieux le devra, la SCCV Jasmin et la SARL VDS Paysage à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier les Hauts de la Combe la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en couverture de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
- de les condamner in solidum, ou celle d’entre elles qui mieux le devra, aux dépens d’appel qui seront recouvrés par Me C D dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
- de débouter les parties de toute demande autre ou contraire.
Par conclusions notifiées le 24 juin 2020, la société VDS Paysage demande à la cour :
Réformant le jugement entrepris,
- de dire que la responsabilité de la SARL VDS Paysage n’est pas engagée ;
- de débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de VDS Paysage ;
- de débouter également la SCCV Jasmin de son appel en garantie à l’encontre de VDS Paysage ;
- de condamner reconventionnellement le syndicat des copropriétaires de la copropriété les Hauts de la Combe et la SCCV Jasmin, in solidum, à verser à la société VDS Paysage une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile appliquée en première instance et en appel ;
- de condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société RPPI a constitué avocat, lequel n’a cependant pas conclu.
La SCCV Jasmin a fait signifier sa déclaration d’appel à M. Y par acte du 27 septembre 2019 remis à domicile. Elle lui a fait signifier ses conclusions par acte du 15 novembre 2019 remis à domicile.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier les Hauts de la Combe a fait signifier ses conclusions à M. Y par acte du 14 février 2020 remis par dépôt à l’étude de l’huissier de justice.
M. Y n’a pas constitué avocat.
Il sera statué par arrêt de défaut.
La clôture de la procédure a été prononcée le 15 avril 2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
A titre liminaire, il y a lieu de rectifier l’erreur matérielle affectant le jugement déféré, dont le dispositif porte condamnation de la SCCV Jasmin à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence les Hauts de la Combe 'la somme de 3 000 euros TTC au titre des reprises des points 1 à 4 et 8 à 11 du rapport X', alors que, dans les motifs de sa décision, le tribunal a expressément écarté toute responsabilité de la société Jasmin au titre du point n°9 du rapport d’expertise judiciaire de M. X, la somme de 3 000 euros mise en compte correspondant en réalité au coût des reprises des points 1à 4, 8, 10 et 11 de ce rapport. Par ailleurs, le jugement orthographie mal le nom de la commune de Messigny et Z. Le dispositif du jugement entrepris sera donc rectifié sur ces points.
Pou obtenir l’infirmation de la décision déférée, la SCCV Jasmin fait valoir que les désordres relèvent tous de la garantie de parfait achèvement, dont seules les entreprises sont tenues, de sorte que les demandes formées par le syndicat des copropriétaires à son encontre sont vouées à l’échec. A titre subsidiaire, elle soutient que les désordres invoqués ont pour la plupart été repris, et, encore plus subsidiairement, elle réclame la garantie de M. Y pour l’ensemble des sommes mises à sa charge, compte tenu de la mission de maîtrise d’oeuvre complète qui lui avait été confiée, incluant l’assistance à la réception.
La société VDS Paysage conteste elle-aussi le jugement entrepris, en exposant que ses prestations avaient été achevées, à l’exception du nettoyage des pieds de façade, dont elle indique qu’il relevait de la garantie de parfait achèvement, qui n’avait pas été exercée dans le délai d’un an, de sorte que la prescription était acquise de ce chef.
S’agissant en premier lieu du fondement de l’action du syndicat des copropriétaires, le premier juge a à juste titre relevé qu’il ne reposait pas sur la garantie de parfait achèvement. S’agissant des demandes formées à l’encontre de la SCCV Jasmin, le fondement invoqué par le syndicat est en effet l’article 1642-1 du code civil, qui dispose que le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents, ce texte étant manifestement applicable aux désordres et défauts de conformité litigieux, dont le caractère apparent n’est contesté par aucune des parties. S’agissant ensuite des demandes formées à l’encontre de la société VDS Paysage, elles le sont sur le fondement de la responsabilité contractuelle, en vertu du droit de suite de l’acquéreur.
Les désordres et défauts de conformité résultent du rapport d’expertise judiciaire établi par M. X, qui identifie plusieurs points selon détail suivant :
* points 1 à 4 et 8 à 11 : reprise peintures et signalétique ;
* point n° 18 du rapport : reprise enduits de façade ;
* point n° 19 : nettoyage du bas des façades ;
* point n° 28 : achèvement enduit des murets ;
* point n°30 : achèvement des espaces verts ;
* point n° 34 : réalisation d’un enrochement ;
* point n°38 : réalisation du marquage au sol des parkings extérieurs.
Le tribunal a écarté la demande présentée par le syndicat des copropriétaires au titre du point n°9, relatif à la signalétique, au motif qu’aucun défaut de conformité n’était établi à cet égard, la prestation prétendument omise n’ayant pas été prévue au CCTP. Cette disposition n’est pas remise en cause à hauteur d’appel.
Seule reste désormais en débat la réalité du défaut de conformité tenant à l’inachèvement des travaux concernant les espaces verts, la SCCV Jasmin et la société VDS Paysage soutenant en effet, comme elles le faisaient déjà en première instance, que les travaux avaient été terminés au cours des opérations d’expertise judiciaire. Toutefois, c’est de manière pertinente que, sur ce point, le tribunal a constaté à la lecture du tableau récapitulatif des désordres et non conformités dressé par M. X que les travaux relatifs aux espaces verts n’avaient pas donné lieu, comme cela avait été prévu, à la communication à l’expert d’un procès-verbal de réception, de sorte que ce poste n’avait pas été validé par la mention 'fait'. Ce défaut d’achèvement est en tant que de besoin confirmé par la production par le syndicat des copropriétaires d’un courrier de la société VDS Paysage en date du 13 janvier 2016, donc postérieur de plusieurs mois au dépôt du rapport d’expertise, dont il ressort que le paysagiste reconnaît lui-même que les travaux d’espaces verts n’étaient pas achevés.
La SCCV Jasmin soutient par ailleurs que les postes relatifs aux enduits et à l’enrochement avaient été exécutés depuis l’expertise, mais ne verse cependant aucun élément de preuve concret de nature à appuyer son allégation.
Il n’y a d’autre part pas lieu de remettre en cause les sommes retenues par le premier juge au titre de la reprise de chacun des désordres ou défauts de conformité, ces montants, qui ne sont pas contestés dans leur quantum, résultant du rapport d’expertise ainsi que de devis produits aux débats, et la réfaction opérée par le tribunal s’agissant du coût des opérations de peinture n’étant pas remise en cause par le syndicat des copropriétaires.
Au regard de l’obligation de livraison conforme pesant sur le vendeur d’un immeuble à construire, le tribunal était fondé à condamner la SCCV Jasmin à payer au syndicat des copropriétaires les sommes correspondant à la reprise des points 1 à 4, 8, 10, 11, 18, 19, 28, 30, 34 et 38.
Au regard de l’obligation de résultat contractuelle des entreprises, et la responsabilité contractuelle de droit commun accompagnant l’immeuble en tant qu’accessoire, il a à bon droit condamné la société RPPI, in solidum avec la SCCV Jasmin, aux montants correspondant à la reprise respective des points 18 et 28, et condamné la société VDS Paysage, in solidum avec la SCCV Jasmin, au coût de la reprise des points 19 et 30.
C’est curieusement que le tribunal a retenu la responsabilité in solidum de M. Y, architecte maître d’oeuvre, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, alors que le maître d’oeuvre est lié au maître de l’ouvrage par un contrat, et que la responsabilité contractuelle encourue de ce chef accompagne l’immeuble cédé et peut donc être mise en oeuvre par l’acquéreur, au même titre que celle des entreprises d’exécution. C’est par ailleurs sans motivation particulière que le tribunal a écarté toute responsabilité de M. Y au titre des points 1 à 4, 8, 10, 11 et 38. Toutefois, le syndicat des copropriétaires ne formant pas appel incident de ce chef, le jugement sera confirmé à cet égard. Il le sera également en ce qu’il a condamné M. Y, in solidum avec la SCCV Jasmin, au titre de la reprise du point n°34, et in solidum avec la SCCV Jasmin et les entreprises respectivement mises en cause s’agissant des points 18 et 28, d’une part, et 19 et 30, d’autre part. Il est en effet incontestable qu’en ne relevant pas les désordres et non conformités litigieuses, le maître d’oeuvre a manqué aux obligations contractuelles résultant des missions qui lui avaient été confiée dans le cadre de l’opération de construction, et notamment sa mission de direction de l’exécution des travaux et celle d’assistance du maître de l’ouvrage aux opérations de réception.
S’agissant des appels en garantie, la SCCV Jasmin est fondée à obtenir l’infirmation de la décision en ce qu’elle n’a pas condamné M. Y à la garantir pour l’ensemble des défauts de conformité litigieux, puisqu’il a exclu de la garantie, sans s’en expliquer précisément, les points 1 à 4, 8, 10, 11 et 38, alors pourtant qu’en sa qualité de maître d’oeuvre ayant manqué aux obligations résultant des missions que le maître de l’ouvrage lui avait confiées, la responsabilité de l’architecte à l’égard de celui-ci est également engagée du fait des défauts de conformité atteignant les peintures.
Le jugement sera encore infirmé en ce qu’il a dit que M. Y et les sociétés VDS Paysage et RPPI seraient tenues à garantir la SCCV Jasmin des condamnations prononcées à son encontre, chacun pour un tiers. D’une part en effet, si, comme il a été dit précédemment, la garantie de M. Y envers le maître de l’ouvrage doit être retenue pour tous les défauts de conformité. Les sociétés VDS Paysage et RPPI ne peuvent quant à elles être tenues à garantie que pour les points relevant des manquements contractuels commis à l’occasion de leurs propres prestations. Ensuite, compte tenu de la qualité de professionnels, dans leurs domaines respectifs, de M. Y ainsi que des sociétés VDS Paysage et RPPI, leurs manquements justifient une garantie totale du maître de l’ouvrage pour les prestations concernées.
Ainsi, M. Y sera condamné à garantir la SCCV Jasmin des condamnations prononcées à son encontre au titre de la reprise des points 1 à 4, 8, 10, 11, 34 et 38. M. Y et la société RPPI seront condamnés à la garantir des condamnations prononcées au titre des points 18 et 28, cette condamnation étant conjointe faute de formulation par l’appelante d’une demande de condamnation in solidum, Enfin, M. Y et la société VDS Paysage seront condamnés à la garantir des condamnations prononcées au titre des points 19 et 30, là-encore de manière conjointe, à défaut de demande aux fins de solidarité.
La décision querellée sera enfin confirmée s’agissant des frais irrépétibles et des dépens, sauf s’agissant de la garantie de ceux-ci envers la SCCV Jasmin, qui sera intégralement mise à la charge de M. Y.
La SCCV Jasmin et la société VDS Paysage seront condamnées in solidum aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros en application d el’article 700 du même code.
Par ces motifs
Statuant en audience publique et par arrêt de défaut,
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement rendu le 2 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Dijon ;
En conséquence,
Dit que, dans le dispositif de cette décision, le membre de phrase suivant :
'Condamne la SCCV Jasmin à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence les Hauts de la Combe, […] à Messigny et Ventoux, la somme de 3 000 euros TTC au titre des reprises des points 1 à 4 et 8 à 11 du rapport X'
sera remplacée par le membre de phrase suivant :
'Condamne la SCCV Jasmin à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence les Hauts de la Combe, […] à Messigny et Z, la somme de 3 000 euros TTC au titre des reprises des points 1 à 4, 8, 10 et 11 du rapport X' ;
Dit que, à tout endroit du dispositif où il apparaît, le nom 'Messigny et Ventoux' sera remplacé par celui de 'Messigny et Z' ;
Confirme le jugement ainsi rectifié, sauf en ce qu’il a :
* dit que la SCCV Jasmin et M. Y seront tenus pour moitié, l’un envers l’autre, de leur condamnation in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence les Hauts de la Combe la somme de 1 680 euros TTC pour la reprise du point n° 34 du rapport X ;
* dit que M. Y, la société VDS Paysage et la société RPPI devront garantir la SCCV Jasmin chacun pour un tiers des condamnations prononcées à son encontre à titre principal et au titre de ses frais irrépétibles à l’exception de celle à laquelle elle est seule tenue, au titre des reprises des points 1 à 4 et 8 à 11, 38 ou tenue avec M. Y pour le point n° 34 du rapport X ;
* dit que M. Y, la société VDS Paysage et la société RPPI seront tenus de garantir la SCCV Jasmin de la moitié des frais irrépétibles et des dépens et tenus dans leurs rapports entre eux pour un tiers chacun ;
Statuant à nouveau de ces chefs :
Condamne M. Y à garantir la SCCV Jasmin des condamnations prononcées à son encontre au titre de la reprise des points 1 à 4, 8, 10, 11, 34 et 38 du rapport d’expertise judiciaire ;
Condamne M. Y et la société RPPI à garantir la SCCV Jasmin des condamnations prononcées à son encontre au titre de la reprise des points 18 et 28 du rapport d’expertise judiciaire ;
Condamne, M. Y et la société VDS Paysage à garantir la SCCV Jasmin des condamnations prononcées à son encontre au titre de la reprise des points 19 et 30 du rapport d’expertise judiciaire ;
Condamne M. Y à garantir la SCCV Jasmin des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
Y ajoutant :
Condamne in solidum la SCCV Jasmin et la société VDS Paysage à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence les Hauts de la Combe la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes formées à hauteur d’appel sur le même fondement ;
Condamne in solidum la SCCV Jasmin et la société VDS Paysage aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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