Entrée en vigueur le 27 décembre 2020
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Modifié par : LOI n°2020-1674 du 24 décembre 2020 - art. 14
L'éméritat est le titre qui permet à un professeur des universités admis à la retraite de continuer à apporter un concours aux missions prévues à l'article L. 123-3.
L'exercice de ce concours intervient à titre accessoire et gracieux. Les professeurs émérites ne peuvent être électeurs et éligibles aux élections de l'établissement et ne peuvent être soumis à aucun lien de subordination, ni assumer aucune fonction de direction, ni disposer d'aucune autorité ni délégation de gestion sur les moyens humains, matériels et financiers de l'établissement.
Les conditions de la présence du professeur émérite au sein de l'établissement sont fixées par une convention de collaborateur bénévole.
Les professeurs émérites sont assimilés aux fonctionnaires et agents publics pour l'application des dispositions du code de la propriété intellectuelle ; ils sont notamment soumis aux dispositions des articles L. 113-9 et L. 611-7 du même code pour les logiciels et inventions à la création ou à la découverte desquels ils ont contribué dans le cadre de leur éméritat.
Les conditions dans lesquelles le titre de professeur émérite est conféré aux professeurs des universités admis à la retraite, la durée de l'éméritat et les droits attachés à ce titre sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Pour l'exercice de ces droits, les dispositions de l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne sont pas applicables. Les dispositions du présent article sont applicables aux personnels titulaires de l'enseignement supérieur assimilés aux professeurs des universités pour les élections à l'instance nationale mentionnée à l'article L. 952-6 du présent code.
Les professeurs d'université membres de l'Institut et ceux qui sont titulaires d'une des distinctions reconnues par la communauté scientifique dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat sont, de plein droit, professeurs émérites dès leur admission à la retraite.
de l'engagement de servir. » II. - Après l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation, […] 3° Après le même article L. 952-6-1, il est inséré un article L. 952-6-3 ainsi rédigé : « Art. […] Elle peut être révoquée dans l'intérêt du service. » II. - L'article L. 952-11 du code de l'éducation est ainsi modifié : 1° Au début, sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés : « L'éméritat est le titre qui permet à un professeur des universités admis à la retraite de continuer à apporter un concours aux missions prévues à l'article L. 123-3. « L'exercice de ce concours intervient à titre accessoire et gracieux.
Lire la suite…C'est du moins ce qui ressort de la lecture combinée de l'article premier du décret n° 2002-151 du 7 février 2002 relatif à l'octroi de l'éméritat aux enseignants-chercheurs assimilés aux professeurs des universités pour la désignation des membres du conseil national des universités, de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au conseil national des universités et des articles 1 et 2 de l'arrêté du 15 juin 1992 fixant la liste des corps de fonctionnaires assimilés aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences pour la désignation des membres du conseil national […] En effet, […] et par l'article L. 952-11 du code de l'éducation.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 952-11 du code de l'éducation : « Les conditions dans lesquelles le titre de professeur émérite est conféré aux professeurs des universités admis à la retraite, la durée de l'éméritat et les droits attachés à ce titre sont fixés par décret en Conseil d'Etat (…) » ; […] Sur les conclusions de l'université Lyon III tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] - il méconnaît directement les dispositions des articles L. 952-11 et L.123-3 du code de l'éducation […]
[…] — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; […] 5.Aux termes de l'article L. 952-11 du code de l'éducation : « L'éméritat est le titre qui permet à un professeur des universités admis à la retraite de continuer à apporter un concours aux missions prévues à l'article L. 123-3. () Les conditions dans lesquelles le titre de professeur émérite est conféré aux professeurs des universités admis à la retraite, la durée de l'éméritat et les droits attachés à ce titre sont fixés par décret en Conseil d'Etat. () ». […]