Entrée en vigueur le 2 septembre 2019
Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2019-824 du 2 août 2019 - art. 1
Les enfants qui ont atteint l'âge de deux ans au jour de la rentrée scolaire peuvent être admis dans les écoles et les classes maternelles dans la limite des places disponibles. Ils y sont scolarisés jusqu'à la rentrée scolaire de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de six ans.
L'accueil des enfants de moins de trois ans est assuré en priorité dans les écoles et classes maternelles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les régions d'outre-mer, et particulièrement en zone d'éducation prioritaire.
Elle a donc sursis à statuer et renvoyé au Conseil d'État la question préjudicielle portant sur la légalité, au regard de la loi du 17 juillet 1986 et des articles 7 et 14 de la loi organique statutaire du 27 février 2004, des articles R. 914-57 et R. 914-58 du code de l'éducation en tant qu'ils s'appliquent en Polynésie française en vertu de l'article R. 973-1 du même code. […] L. 113-1 et D. 113-1 du code de l'éducation « qui n'instituent pas un droit pour les enfants âgés de moins de trois ans à l'issue de l'année civile où a lieu la rentrée scolaire, qui ne sont pas soumis à l'obligation scolaire, à être accueillis dans les écoles et classes maternelles, […]
Lire la suite…[…] ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance par le pouvoir réglementaire des dispositions de l'article 34 de la Constitution qui fixe les domaines d'intervention du législateur dès lors que la décision attaquée ne trouve pas son fondement direct dans les dispositions de l'article D. 113-1 du code de l'éducation pris en application de l'article L. 113-1 du même code, mais dans celles de l'article D . 211-9 de ce code ; […] en prévoyant à cet article D.113-1 […]
[…] 30-02-01-01 […] * l'administration s'appuie sur l'article D.113-1 du code de l'éducation pour argumenter qu'elle ne peut accorder une dérogation à un enfant de trois ans car l'école de Monein-Castet est une école élémentaire à classe unique avec section enfantine ; or, […] c'est ce que prévoient l'article L.113-1 du code de l'éducation et le règlement municipal des inscriptions scolaires à l'école de Castet ; […] sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée en défense, qu'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant remplie, la demande de suspension de l'exécution de la décision attaquée ne peut qu'être rejetée ;O R D O N N E
[…] respectivement, le 2 et le 5 février 2010, ni ce comité ni ce conseil, dont la consultation est prévue par les articles R. 235-11 et D. 211-9 du code de l'éducation, n'ont émis d'avis ; qu'ils soutiennent également que l'autorité administrative n'a pas tenu compte des enfants de deux ans, dont l'accueil est pourtant reconnu prioritaire par les articles L. 113-1 et D. 113-1 du code de l'éducation ; que ces moyens sont propres, en l'état de l'instruction, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
L'affaire portait sur une disposition spécifique aux zones défavorisées, prévue à l'article D.113-1 du code de l'éducation qui dispose que: « L'accueil des enfants de moins de trois ans est assuré en priorité dans les écoles et classes maternelles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les régions d'outre-mer, et particulièrement en zone d'éducation prioritaire. » En l'espèce, […] et ce […] « dès lors, (…) l'inspecteur d'académie a commis une erreur de droit en évaluant, sans comprendre les enfants de moins de trois ans scolarisables en vertu des dispositions des articles L. 111-3 et D. 113-1 du code de l'éducation, […]
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