Confirmation 14 avril 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc., 14 avr. 2011, n° 10/02486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 10/02486 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence, 28 janvier 2010, N° 20090156 |
Texte intégral
RG N° 10/02486
N° Minute :
Notifié le :
Grosse délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU JEUDI 14 AVRIL 2011
Appel d’une décision (N° RG 20090156)
rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de B
en date du 28 janvier 2010
suivant déclaration d’appel du 01 Juin 2010
APPELANTE :
LA S.A.R.L. Y, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
Lagoubran
XXX
Représentée par Me Véronique RONDEAU (avocat au barreau de MARSEILLE)
INTIMEES :
Madame I X
XXX
26000 B
Représentée par Me Philippe CANO (avocat au barreau d’AVIGNON)
LA CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
26024 B CEDEX
Représentée par Mme BEDUN, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Bernard VIGNY, Président,
Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Corinne FANTIN, Adjoint faisant fonction de Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 17 Mars 2011,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 14 Avril 2011.
L’arrêt a été rendu le 14 Avril 2011.
Madame X, salariée de la Société Y depuis le 21 août 2006 en qualité d’employée de commerce polyvalente, a été victime le 11 janvier 2008 d’un accident du travail que l’employeur a déclaré le 1er février 2008. Elle a ressenti une douleur musculaire à l’épaule droite.
Par jugement du 28 janvier 2010, le TASS de B a :
— dit que l’accident du travail était dû à la faute inexcusable de la Société Y,
— ordonné une expertise médicale,
— alloué à Madame X une provision de 2 000 €.
La Société Y a relevé appel de ce jugement.
Elle demande de dire que l’accident du travail lui est inopposable.
Subsidiairement, elle conclut au débouté de Madame X et, si la faute inexcusable était retenue, elle demande de dire que seule la Caisse en supportera la charge.
Elle expose que :
— sur le fait accidentel du 11 janvier 2008 : Madame X Zétablit pas la matérialité de l’événement. Elle aurait continué à travailler pendant 3 H 30 après la survenue du fait et Za sollicité l’aide de personne.
Madame X a consulté un médecin, le 12 janvier 2008 (Dr F).
L’accident ne repose que sur les déclarations de Madame X. L’enquête de la Caisse ne peut, a posteriori, pallier la carence de la salariée.
— la Société Y ne pouvait avoir conscience de quelque danger que ce soit : le médecin du travail a déclaré Madame X apte sans restriction. Jamais, Madame X ne lui a signalé l’existence d’un handicap physique reconnu par la COTOREP (paralysie du plexus droit, à la naissance).
— la Société Zétait pas astreinte à une surveillance médicale renforcée (que justifient l’affectation à certains travaux et la situation personnelle du salarié).
— les commandes que Madame X était chargée de préparer ne dépassaient pas 15 kg.
— la décision de prise en charge de la Caisse lui est inopposable. La Caisse a ouvert, le 13 mars 2008, une instruction. La société Za pas été informée ni de la procédure d’instruction ni de ses résultats.
Madame X demande de confirmer le jugement et de condamner la société appelante à lui payer 3 000 € au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir que :
— elle a été mutée à G H O (Bouches du Rhône) pour effectuer de la manutention alors que cela Zétait pas sa fonction et que son état de santé le contre indiquait. L’établissement de G H O (SAPRIMEX) est une filiale de Y.
— elle Za pas reçu de formation propre à prévenir les accidents résultant de la manutention. Elle portait des colis de plus de 20 kg.
— son dossier médical mentionne la pathologie et la nécessité d’une surveillance médicale renforcée.
' ' ' '
La CPAM de la Drôme conclut à la confirmation du jugement et demande de dire la décision de prise en charge de l’accident du travail opposable à la Société Y.
Elle explique que :
— la matérialité de l’accident est établie. A réception de la déclaration, la Caisse a adressé un questionnaire à la victime et à l’employeur. L’avis du service médical a été sollicité. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 avril 2008, elle a avisé la société de la clôture de l’instruction et l’a informée de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier. La société a reçu la lettre le 28 avril 2008.
MOTIFS DE L’ARRET
L’employeur est tenu, envers son salarié, en vertu du contrat de travail d’une obligation de sécurité de résultat. Tout manquement à cette obligation constitue une faute inexcusable si l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et s’il Za pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Madame X, embauchée le 21 août 2006 comme employée de commerce, a vu ses fonctions évoluer le 05 septembre 2006 : elle est devenue adjointe responsable des employés de commerce. A la suite de difficultés rencontrées par la Société Y, Madame X a été mutée au magasin de NIMES puis à celui de C, avec effet au 10 janvier 2008. En attendant sa prise de fonction dans cet établissement, Madame X a été affectée au centre de dépôt et de distribution de G H O où elle a été occupée aux opérations de manutention de cartons.
La déclaration d’accident du travail établie le 1er février 2008 par l’employeur de Madame X faisait état d’un accident survenu le 11 janvier 2008. La déclaration ne mentionnait pas de circonstances précises mais indiquait 'avons reçu un courrier de la salariée le 28 janvier 2008. Zavons eu aucune connaissance de cet accident'.
Le 12 janvier 2008, Madame X a consulté le Docteur F qui a constaté une 'douleur musculaire épaule droite sus épineux dans contexte paralysie plexus brachial droit congénital'.
Le témoignage de Madame E, collègue de travail de Madame X, recueilli par la Caisse de la Drôme, a confirmé la réalité de l’accident du travail dans ces termes : Madame X effectuait un travail de préparatrice de commande… à force de porter des poids continuellement… l’accidentée a dû fournir un effort exceptionnel par rapport à son bras : port de charge lourde mais surtout répétitive… le poids porté lors de l’accident était approximativement de 20 kg… la victime s’est plainte auprès du témoin.
Dans une attestation rédigée par Madame E et produite par Madame X, le témoin a mentionné : 'Madame X a travaillé sur G H O à la préparation de commande sans avoir eu de formation au préalable. Port de charges lourdes pouvant être supérieures à 20 kg (mozzarella pain par exemple). Depuis que nous avons demandé plusieurs fois à travailler en binôme pour que Madame X Zait plus de poids à porter, cela a été refusé, la cause : le rendement. L’accident de Madame X fut constaté par d’autres employés dont je ne connais par les noms, sauf une personne, Monsieur K L, il y avait Tony, Johny ou Laurent'.
Le 12 janvier 2008, Madame X a appelé ses responsables Madame D et Monsieur A pour les aviser.
Le fait accidentel dont Madame X a été victime a été pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision de la Caisse de la Drôme en date du 09 mai 2008.
La décision de prise en charge de la Caisse est définitive.
Contrairement à ce que soutient la société appelante, la décision de la Caisse lui est opposable, cette dernière lui ayant adressé une lettre recommandée avec accusé de réception, dont elle a accusé réception le 28 avril 2008, lui indiquant que l’instruction du dossier était terminée et que préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de l’accident qui interviendra le 09 mai 2008, elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier. Malgré le délai octroyé, la Société Y ne s’est pas déplacée auprès des services de la Caisse.
Préalablement au courrier réceptionné par la société appelante le 28 avril 2008, la Caisse de la Drôme avait demandé le 18 février 2008 à cette dernière de répondre à un questionnaire, puis, le 13 mars 2008, lui avait adressé le questionnaire renseigné par Madame X en lui demandant de le lui retourner après en avoir vérifié l’exactitude des informations contenues. Cette correspondance indiquait qu’un délai complémentaire d’instruction d’un maximum de deux mois était nécessaire.
Au questionnaire adressé par la Caisse, le 18 février 2008, à la Société Y, cette dernière avait indiqué : 'Nous ignorons cet accident du travail, pas de témoin, ne sait pas quelle a été l’attitude de la salariée, immédiatement après l’accident invoqué, la salariée a quitté son poste le vendredi soir en stipulant à lundi'.
La Caisse a scrupuleusement respecté les obligations découlant des articles R 441-11 et suivants du Code de la sécurité sociale en vigueur.
En ce qui concerne la faute inexcusable de la Société Y, lors de la visite en date du 27 juillet 2007, le médecin du travail a mentionné une 'limitation fonctionnelle de l’épaule droite – trauma obstétrical’ et a déclaré Madame X apte au poste. Cependant, au 27 juillet 2007, Madame X Zexerçait pas encore les activités de manutention de cartons à G H O mais était occupée à des tâches d’ajointe responsable des employés de commerce, tâches qui ne nécessitaient pas d’efforts physiques intenses.
Or, l’accident du travail s’est produit alors que Madame X effectuait des opérations de manutention de carton que l’affection dont elle souffrait contre indiquait formellement.
Il résulte des constatations du médecin du travail que l’employeur de Madame X devait avoir conscience du danger auquel l’exposait la manutention de cartons d’un poids important -jusqu’à 20 kg-. Madame X Zavait, en outre, reçu aucune formation spécifique.
L’employeur de Madame X Za pas respecté les prescriptions des articles L 4321-1, R 4321-1, R 4321-2 et R 4321-3 du Code du travail que le premier juge a justement rappelées dans sa décision.
La Société Y qui avait conscience des risques liés à la manutention de produits lourds a, à partir de fin 2009, mis en oeuvre diverses mesures pour assurer la 'prévention des risques pour ses salariés, notamment celle des troubles musculosquelettiques'.
Le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
L’équité commande la condamnation de la Société appelante à payer à Madame X 2 000 € en application de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate que la décision de prise en charge du fait accidentel au titre de la législation professionnelle est définitive,
Dit que cette prise en charge est opposable à la Société Y,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne la Société Y à payer à Madame X 2 000 € en application de l’article 700 du CPC pour les frais exposés en cause d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile.
Signé par Monsieur VIGNY, Président, et par Madame FANTIN, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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