Confirmation 12 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 12 mai 2021, n° 18/12521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/12521 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 28 septembre 2018, N° 13/3842 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 12 MAI 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/12521 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6V4L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CRETEIL – RG n° 13/3842
APPELANT
Monsieur D E Z A
[…]
[…]
Représenté par Me Laure MULLER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0529
INTIMEE
SA REVIVAL EXPANSION venant aux droits de la société GALLOO ILE-DE-FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Samia BOUGUEROUCHE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE, – mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de Chambre et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 6 janvier 2006, M. D E Z A a été engagé en qualité de manutentionnaire par la société Groupe Dupuy faisant partie du groupe Vandamme ayant pour activité la récupération et le recyclage de matières ferreuses.
En mars 2011, le groupe Galloo est devenu actionnaire de la société Groupe Dupuy qui a pris le nom de société Galloo Ile-de-France.
M. Z A a démissionné de son poste le 15 mars 2013.
Sollicitant le rappel de primes et de congés payés, M. Z A a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil le 24 décembre 2013 aux fins d’obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 28 septembre 2018, le conseil de prud’hommes a :
— dit que la demande en rappel de salaire présentée par M. Z A au titre de ses primes sur la période de juillet 2009 à juillet 2013 n’était pas prescrite ;
— débouté M. Z A de l’ensemble de ses prétentions à l’encontre de la société Galoo Ile-de-France ;
— laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;
— condamné le salarié aux dépens de l’instance ;
— rejeté toutes les autres demandes des parties.
Pour statuer ainsi, le conseil, faisant application du régime transitoire, a rejeté la demande tendant à la prescription des rappels de salaire au titre de la prime de vacances et de la prime exceptionnelle. Il a également jugé que le salarié ne rapportait pas la preuve d’un usage.
Le 31 octobre 2018, M. Z A a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon des écritures transmises par la voie électronique le 16 janvier 2019, M. Z A conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes, mais à sa confirmation en ce qu’il a jugé que les demandes de rappel de prime de 2009 à 2013 n’étaient pas prescrites.
Il demande à la cour statuant de nouveau de :
— condamner la société à payer les sommes suivantes :
* 11.566,49 euros à titre de rappel des primes de 2009 à 2013,
* 1.156,64 euros au titre des congés payés afférents,
* 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société aux entiers frais et dépens.
Le salarié fait valoir que la prescription du rappel de salaire était en cours lors de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2013, que son action et se trouve de facto placée sous le régime de la prescription quiquennale et que, par conséquent, elle est recevable.
M. Z A fait valoir que la société a unilatéralement décidé de ne plus lui verser de prime de vacances et de prime exceptionnelle à compter de 2008, qu’il s’agissait d’un élément de salaire que l’employeur ne pouvait supprimer unilatéralement, que le versement de ces deux primes était généralisé, non seulement dans l’entreprise mais aussi dans de nombreuses sociétés du groupe, et que cette supression a fait l’objet de nombreux recours auprès des instances prud’homales, certains salariés ayant déjà obtenu gain de cause.
Selon des conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2020, la société Revival Expansion, venant aux droits de la société Galloo Ile-de-France, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que les demandes de rappel de prime du salarié de 2009 à 2013 comme n’étant pas prescrites ;
— cantonner les demandes du salarié à la période de juillet et décembre 2011, à celle relative aux mois de juillet et décembre 2012 et à celle relative au mois de juillet 2013;
— dire et juger qu’aucun usage ne lui est opposable ;
— dire et constater, à titre liminaire, que le salarié a bénéficié du montant de l’indemnité de ces primes de vacances selon les dispositions conventionnelles applicables;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de toutes ses demandes de rappel de primes et d’indemnités de congés payés y afférent ainsi que ses demandes de remise de fiche de paie, de certificat de travail et d’attestation Pôle Emploi ainsi que toute astreinte de 50 euros par jour de retard par document manquant ;
— débouter le salarié de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner le salarié au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Revival Expansion soutient que les demandes de l’appelant antérieures au 26 décembre 2010 sont prescrites.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des primes, la société relève que le salarié ne démontre pas que le versement de ces primes constituait un usage dans l’entreptise et non une prime bénévole, que les critères permettant de définir cet usage ne sont pas satisfaits, et que certains salarés ont déjà été déboutés de leurs recours à ce titre.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 10 février 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
La société Revival Expansion soutient que M. Z A ne justifie pas de l’existence du contenu des mesures transitoires soutenant que le délai applicable à ses demandes s’élèvent à trois ans et qu’il y a lieu de distinguer le délai pour agir qui est de cinq ans et la période de prescription des demandes qui ne peut être supérieure à trois ans. Elle en déduit qu’au regard de la date de saisine de la juridiction, soit le 26 décembre 2013, ses demandes antérieures au 26 décembre 2010 sont prescrites.
L’appelant rappelle que s’agissant de primes de juillet 2008 à décembre 2012, la prescription de ses demandes était en cours lors de l’entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013 de sorte que la durée totale ne peut excéder celle fixée par la loi antérieure, soit 5 ans.
Dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article L. 1471-1 du code du travail, issu de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, dispose que toute action portant sur l’exécution ou la rupture d’un contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent d’exercer son droit.
L’article 21-V de la loi du 14 juin 2013 précise que les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
L’action a été introduite par M. Z A le 24 décembre 2013 , soit postérieurement à la promulgation de la loi du 14 juin 2013. Les dispositions de l’article 21-V de la loi du 14 juin 2013 sont applicables dans la mesure où si l’action n’a pas été engagée antérieurement à la loi du 14 juin 2013, la prescription de cette action était en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi. La durée totale ne pouvant pas excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans, les demandes formulées par M. Z A pour la période antérieure au 24 décembre 2008 sont prescrites ainsi que l’ont jugé les premiers juges.
Sur l’existence d’un usage
M. Z A fait valoir que l’employeur a unilatéralement instauré au bénéfice de l’ensemble du personnel depuis au moins 1996 une prime de vacances et une prime de fin d’année en 1996 et les a supprimées en 2008. Il note que l’avenant du 7 mai 2009 à la convention collective entrant en vigueur le 26 mars 2010 évoque les modalités de calcul de la prime annuelle de vacances et précise que l’application de la nouvelle prime ne peut avoir pour effet de verser au salarié une prime supérieure à celle perçue antérieurement et ayant le même objet, ce dont il déduit que la prime la plus favorable doit s’appliquer. Il estime que le caractère général des primes est établi, notamment au regard du nombre de salariés ayant saisi le conseil de prud’hommes, et il soutient qu’il a perçu ces primes de façon constante de décembre 2006 jusqu’en décembre 2008. Il précise avoir établi la liste des bénéficiaires de primes depuis leur embauche et soutient qu’elles étaient versées dans toutes les sociétés du groupe. Il indique que par courrier du 29 octobre 2013, la directrice de ressources humaines du groupe a dénoncé les usages en vigueur, dont faisait partie la prime exceptionnelle de fin d’année pour tous les salariés. Il en déduit que l’usage n’ayant pas été dénoncé en 2008, les primes
sont dues.
Contestant le caractère de généralité des primes, la société Revival Expansion soutient que M. Z A ne démontre pas que tous les salariés du groupe bénéficiaient des primes réclamées, seuls quatre d’entre eux ayant saisi le conseil de prud’hommes et huit salariés d’une autre société faisant partie du groupe Galloo Recycling, soulignant que les documents produits ne la concernent pas ni même la société Galloo Ile de France. Elle précise que plusieurs salariés nommément cités n’ont pas perçu de prime ou seulement quelques primes. S’agissant de la constance des primes, elle relève que Mme X, la délégué syndicale et salariée de la société Galloo Ile de France, a évoqué le paiement d’une prime de vacances pour moitié en juillet et en décembre, alors que M. Z A réclame le paiement de deux primes, ce qui démontre que les appellations différaient. Concernant le critère de fixité, elle constate que M. Z A ne verse que ses propres bulletins de paie dont il ressort que les primes n’y satisfont pas. Elle précise produire deux tableaux concernant le versement des primes de vacances et de fin d’année à plusieurs catégories de salariés à compter de juillet 2008 pour démontrer que les montants étaient différents, certains ne percevant aucune somme. Elle conteste la valeur probante des tableaux produits par le salarié, ceux-ci n’ayant pas été authentifiés par un expert comptable et elle relève que l’appelant ne fournit aucune explication concernant les modalités d’attribution ou de calcul. Elle rétorque également que si la dénonciation d’un usage est intervenue dans l’une des sociétés du groupe, Galloo Littoral, elle n’était pas personnellement contrainte, en l’absence d’usage, de procéder par voie de dénonciation. S’agissant enfin de la modification de l’avenant du 12 janvier 2010 portant modification de l’article 67 de convention collective des industries de la récupération et du recyclage, elle précise que la prime annuelle de vacances est calculée en fonction du nombre d’heures de travail effectif réalisées par le salarié sur une période de 12 mois et que M. Z A a perçu les sommes auxquelles il pouvait prétendre.
Il est constant que pour avoir valeur d’usage d’une entreprise, une pratique doit être générale, constante et fixe, ces trois critères étant cumulatifs. La preuve de l’usage incombe au salarié qui veut s’en prévaloir. Pour mettre fin à un usage, l’employeur doit respecter une procédure de dénonciation consistant à informer par écrit et individuellement les salariés et les institutions représentatives du personnelles lorsqu’elles existent.
La généralité implique que l’avantage ou l’élément de rémunération bénéficie à l’ensemble des salariés ou à une catégorie déterminée de salariés. La constance se caractérise par le respect d’une certaine périodicité, ce qui exclut les octrois occasionnels ou les avantages accompagnés de réserves relevant du pouvoir de direction et de gestion de l’entreprise. Enfin, l’avantage doit être fixe dans son montant ou son mode de calcul, ce qui implique que ses conditions d’attribution et de détermination obéissent à des règles prédéfinies, constantes et reposant sur des critères objectifs.
M. Z A ne peut pas invoquer le nombre de salariés ayant saisi le conseil de prud’hommes, ceci ne permettant pas de répondre aux critères définissant l’usage. Il produit également un tableau comprenant 48 salariés (pièce n° 72) pour lesquels ont été précisées les sommes versées depuis leur entrée dans la société en juillet et en décembre jusqu’en décembre 2008, mais il ne précise pas le nombre de salariés au sein de la société.
Le tableau produit par le salarié mentionne qu’il a perçu 500 € en décembre 2006 puis en 2007 les sommes de 1500 € et 2000 € et en 2008 celles de 1 500 € et 1 000 €. Le montant des primes perçues est donc différent.
La société Revival Expansion relève à juste titre qu’aucune pièce n’atteste de la réalité des informations inscrites dans ce tableau. La cour relève à cet effet qu’aucun bulletin de paie autre que ceux de M. Z A n’a été versé aux débats à l’exception de ceux de M. Y.
En tout état de cause, il ressort de l’examen du tableau produit en pièce n° 72 qui concerne la société Almetal, et non la société itimée, que plusieurs salariés tels que MM. B C et
Vandamme, respectivement embauchés en décembre 2000 et en novembre 2003, n’ont jamais perçu de primes et que plusieurs d’entre eux, bien qu’ayant réalisé le même nombre annuel d’heures de travail que l’appelant ne percevaient pas de primes d’un même montant. Enfin, les primes perçues par les salariés présentaient des montants différents, allant de 500 à 14 480 €.
L’autre tableau produit par M. Z A (pièce n°71) concerne les primes versées au sein du groupe Dupuy sans aucune distinction de la société employant effectivement les salariés cités. De même que s’agissant du tableau précédent, aucune pièce n’atteste de la réalité des informations qui y sont mentionnées. Enfin, la cour relève que de même que précédemment, les salariés, bien qu’ayant effectué le même nombre annuel d’heures de travail, ne percevaient pas de primes d’un même montant.
Il résulte donc des éléments versés aux débats par l’appelant qu’il ne démontre pas que les primes étaient versées à tous les salariés ou à une catégorie déterminée de sorte que le critère de la généralité n’est pas établi. Par ailleurs, les avantages n’étaient pas fixes dans leur montant. L’existence de conditions d’attribution et de détermination obéissant à des règles prédéfinies et constantes n’est pas non plus démontrée. M. Z A échoue donc à rapporter la preuve d’un usage s’agissant du versement des primes de vacances et de fin d’année.
La dénonciation de tous les usages effectuée le 29 octobre 2013 ne concernait pas la société Revival Expansion, mais la société Galloo Littoral, de sorte qu’il n’est pas possible d’en déduire que l’usage relatif au versement des primes n’a pas été dénoncé, comme le soutient l’appelant, cet usage n’ayant pas été démontré.
M. Z A ne peut pas non plus invoquer le bénéfice de la prime la plus favorable au regard de l’avenant du 7 mai 2009 rappelé ci-dessus, n’ayant pas démontré l’existence d’un usage relatif aux primes de vacances et de fin d’année.
En conséquence, les prétentions de M. Z A sont rejetées et le jugement est confirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement ;
DIT que chacune des parties garde à sa charge les frais qu’elle a engagés en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Z A au paiement des dépens d’appel.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
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