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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 8 mars 2021, n° 20/00489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 20/00489 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pointe-à-Pitre, 12 mars 2020, N° 2019F3374 |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2e CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 203 DU 08 MARS 2021
N° RG 20/00489 - AC/CS
N° Portalis DBV7-V-B7E-DHIZ
Décision déférée à la cour : jugement du Tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 12 mars 2020, enregistrée sous le n° 2019F3374
APPELANTE :
S.A.R.L. STRM
ayant son siège social sis Section Blonval – 97118 Saint-François
prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au dit siège
Représentée par Me Pascal Bichara-Jabour, avocat au barreau de Guadeloupe, St Martin & St Barthélémy
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. Y administrateur judiciaire
ayant son siège […]
prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au dit siège
S.E.L.A.R.L. Montravers – Yang-Ting liquidateur judiciaire
ayant son siège social sis Galerie de Houelbourg – ZI de Jarry – rue Ferdinand Forest – 97122 Baie-Mahault
prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au dit siège
toutes deux non représentées
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 janvier 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseiller,
Mme Christine Defoy, conseiller
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt serait prononcé par sa mise à
disposition au greffe de la cour le 08 mars 2021.
GREFFIER,
Lors des débats : Mme Rachel Fresse, Greffier placé
Lors du prononcé : Mme Claudie Solignac, greffier placé
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre, et par Mme Claudie Solignac, Greffier placé, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Saisi le 29 novembre 2019 par Me Miroite, administrateur judiciaire agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SARL STRM, d’une demande de résolution de ce plan, le Tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a, par jugement du 12 mars 2020 :
— prononcé la résolution du plan de continuation intervenu entre la SARL STRM (EURL) et ses créanciers le 10 mai 2012,
— ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la SARL STRM (EURL),
— désigné la SELARL Montravers Yang-Ting en qualité de liquidateur judiciaire,
— fixé provisoirement au 02 décembre 2019 la date de cessation des paiements,
— ordonné l’exécution provisoire de cette décision.
La SARL STRM a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 17 juillet 2020, en limitant son appel aux chefs de jugement par lesquels le tribunal a prononcé la résolution du plan intervenu le 10 mai 2012 et ouvert à son encontre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée. Le dossier ne contient aucune indication quant à l’éventuelle date de signification du jugement contesté.
La procédure a fait l’objet d’une orientation à bref délai avec fixation de l’affaire à l’audience du 11 janvier 2021.
Le 17 septembre 2020, l’appelante a fait signifier la déclaration d’appel tant à la SELARL Y, ès qualités d’administrateur judiciaire, qu’à la SELARL Montravers Yang-Ting, ès qualités de liquidateur judiciaire, en réponse à l’avis du 08 septembre 2020 donné par le greffe.
Les intimés n’ont pas régularisé de constitution d’avocat. Cependant, la déclaration d’appel leur ayant été signifiée à chacune à personne morale, il conviendra de statuer par arrêt réputé contradictoire.
L’appelante a remis au greffe ses conclusions le 16 septembre 2020.
Suivant réquisitions du 18 novembre 2020, le ministère public, représenté par M. Ravenet, substitut général, a requis la confirmation du jugement déféré.
A l’audience du 11 janvier 2021, la décision a été mise en délibéré au 08 mars 2021.
Suivant avis du 22 janvier 2021, puis du 1er février 2021, la SARL STRM a été invitée à produire l’acte de signification de ses conclusions aux intimés non constitués et, à défaut, à faire valoir ses observations sur l’éventuelle caducité de sa déclaration d’appel que la cour envisageait de relever d’office, au plus tard le 08 février 2021. Aucun élément n’a été transmis à la cour suite à cet avis dans le délai imparti.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ La SARL STRM, appelante :
Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 28 décembre 2020 par lesquelles l’appelante demande à la cour :
— de déclarer son appel recevable,
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la résolution du plan de redressement du 10 mai 2012,
— statuant à nouveau, de dire n’y avoir lieu à résolution du plan de continuation,
— de dire que le plan se poursuivra sous le contrôle du commissaire à l’exécution du plan,
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que la cour ne fait droit à la demande que dans la mesure où elle l’estime régulière, recevable et bien fondée.
' Sur la caducité de la déclaration d’appel :
L’article 905-2 du Code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose quant à lui, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Par ailleurs, l’article 911 prévoit que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, la SARL STRM a remis ses conclusions au greffe le 16 septembre 2020 suite à l’avis de fixation à bref délai daté du 08 septembre 2020, soit dans le délai prévu par l’article 905-2 précité.
En revanche, elle ne démontre pas qu’elle aurait fait signifier ses conclusions aux intimés non constitués avant l’expiration du délai qui lui était imparti à ce titre, qui était fixée au lundi 09 novembre 2020.
En conséquence, il convient de constater la caducité de la déclaration d’appel, l’appelante ayant été mise en mesure de faire valoir préalablement ses observations sur ce moyen relevé d’office par la cour.
' Sur les dépens :
La SARL STRM, qui succombe à l’instance d’appel, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Déclare caduque la déclaration d’appel formée par la SARL STRM le 17 juillet 2020 à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre le 12 mars 2020,
Condamne la SARL STRM aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Et ont signé,
Le Greffier, La Présidente
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