Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 11 févr. 2025, n° 2305176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305176 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge partielle, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux mises à la charge de son foyer fiscal au titre des années 2019 et 2020, correspondant à une réduction des bases d’imposition de ses revenus fonciers à hauteur de 2 038 euros en 2019 et de 1 843 euros en 2020.
Il soutient qu’il remplissait la condition de loyer pour bénéficier du dispositif prévu à l’article 199 septvicies du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. B n’est pas fondé.
Par ordonnance du 11 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 13 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
— les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B ont acquis le 10 décembre 2020 un appartement de type T1bis et un box fermé, situé 177 avenue Franklin Roosevelt à Bron (69), qu’ils ont mis en location le 12 mars 2012. Ils ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces de leurs déclarations fiscales, à l’issue duquel des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux ont été mises à leur charge au titre des années 2019 et 2020. Ils ont accepté les rectifications proposées le 14 décembre 2020 et les impositions correspondantes ont été mises en recouvrement le 30 avril 2023, pour un montant de 1 518 euros en 2019 et 1 063 euros en 2020. M. B a formé une réclamation préalable le 25 avril 2023, rejetée le 9 mai 2023. Il demande la décharge partielle des cotisations ainsi mises à la charge de son foyer fiscal.
2. Aux termes de l’article 199 septvicies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : « I. – 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu à condition qu’ils s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale de neuf ans. () / III. – L’engagement de location mentionné au I doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer ne doit pas excéder un plafond fixé par le décret prévu au troisième alinéa du h du 1° du I de l’article 31. ». Les plafonds de loyer sont fixés à l’article 2 terdecies C et terdecies B de l’annexe III du même code. Aux termes de l’article 2 duodecies de l’annexe III de ce même code : " () La surface à prendre en compte pour l’appréciation du plafond de loyer s’entend de la surface habitable au sens de l’article R. 156-1 du code de la construction et de l’habitation, augmentée de la moitié, dans la limite de 8 mètres carrés par logement, de la surface des annexes mentionnées aux articles D. 353-16 et D. 331-10 du même code ; () « . Aux termes de l’article D. 311-10 du code de la construction et de l’habitation : » La surface utile est égale à la surface habitable du logement telle que définie à l’article R. 111-2 du présent code augmentée de la moitié de la surface des annexes dans les conditions fixées par arrêté du ministre du logement. « . Aux termes de l’article R. 111-2 du même code, dans sa version alors applicable : » La surface et le volume habitables d’un logement doivent être de 14 mètres carrés et de 33 mètres cubes au moins par habitant prévu lors de l’établissement du programme de construction pour les quatre premiers habitants et de 10 mètres carrés et 23 mètres cubes au moins par habitant supplémentaire au-delà du quatrième. / Il n’est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, () ".
3. Il résulte de l’instruction que l’administration a refusé de déduire des revenus fonciers de M. B au titre des années 2019 et 2020 les montants correspondant aux amortissements de l’investissement immobilier réalisé dans le cadre du dispositif prévu à l’article 199 septvicies du code général des impôts, au motif que le montant du loyer de l’appartement situé à Bron acquis en 2010 et mis en location par un bail du 12 mars 2012 pour un loyer hors charges de 554 euros, était supérieur au plafond fixé par décret. M. B ne conteste pas que ce loyer était supérieur aux plafonds ainsi fixés mais soutient que le bail de location du 12 mars 2012 comprenait à la fois la location d’un appartement et d’un box fermé, et que la fraction du montant du loyer correspondant à la location de ce box devait venir en déduction du montant du loyer total. Toutefois, il est constant que le bail passé le 12 mars 2012 portait, sans distinction, sur la location de l’appartement et du box fermé, dont la superficie ne pouvait être prise en compte dans le calcul du respect du plafond, en application de l’article R. 111-2 du code de la construction et de l’habitation. En outre, la production d’un bail postérieur aux années d’imposition en litige, passé le 14 février 2022, est sans incidence sur le respect de la condition tenant au respect du montant plafond de loyer. Dans ces conditions, il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que l’administration, qui a fait une exacte application des dispositions de l’article 199 septvicies du code général des impôts, a remis en cause le crédit d’impôt déclaré par M. et Mme B au titre des années 2019 et 2020 et a réintégré les sommes litigieuses à leur impôt sur le revenu, pour la même période.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme C, première vice-présidente,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La rapporteure,
P. Boulay
La première vice-présidente,
D. C La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie, de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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