Entrée en vigueur le 28 janvier 2021
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : Décret n°2021-64 du 25 janvier 2021 - art. 2
I.-Le jury du certificat d'aptitude professionnelle est composé à parité :
1° De professeurs des établissements d'enseignement public et des établissements d'enseignement privés sous contrat ainsi que d'enseignants des centres de formation d'apprentis ;
2° De personnes qualifiées de la profession choisies en nombre égal parmi les employeurs et les salariés après consultation des organisations représentatives.
Si ces proportions ne sont pas atteintes en raison de l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins valablement délibérer.
Le jury est présidé par un de ses membres qui a la qualité de personne qualifiée de la profession. Un vice-président est désigné parmi les membres du jury enseignant dans des établissements d'enseignement public pour suppléer le président en cas d'empêchement.
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation précise les modalités de fonctionnement des jurys.
II.-Pour les spécialités du certificat d'aptitude professionnelle relevant de la formation professionnelle maritime au sens de l'article R. 342-1, la composition et les modalités de fonctionnement des jurys sont fixées dans les conditions prévues au II de l'article D. 337-22.
[…] 76474, A - Rec. p. 461 2 Tel que l'article L. 325-19 du code général de la fonction publique (reprenant l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984, lui-même issu de l'article 18 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires dans la rédaction que lui avait donnée l'article 1er de la loi n° 76-661 du 19 juillet 1976), […] pour les concours de recrutement des fonctionnaires, les […] La composition du jury est encadrée par les articles D. 337-2 et -23 du code de l'éducation. Ses membres sont nommés, en vertu de ces textes, par le recteur d'académie. L'article D. 337-23 exige en outre que le jury soit composé à parité de professeurs et de professionnels, […]
Lire la suite…[…] D'une part, aux termes de l'article D. 337-2 du code de l'éducation : « Chaque spécialité du certificat d'aptitude professionnelle est définie par un arrêté du ministre chargé de l'éducation (…). / Cet arrêté détermine les activités auxquelles se réfère le certificat d'aptitude professionnelle, […] Aux termes du I de l'article D. 337-23 du même code : « Le jury du certificat d'aptitude professionnelle est composé à parité : / 1° De professeurs des établissements d'enseignement public et des établissements d'enseignement privés sous contrat ainsi que d'enseignants des centres de formation d'apprentis ; […] D E C I D E :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 337-16 du code de l'éducation : « Le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle est délivré aux candidats qui ont présenté l'ensemble de ses unités constitutives, […] à l'ensemble des unités du diplôme affectées de leur coefficient, d'autre part, à l'ensemble des unités professionnelles affectées de leur coefficient (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 337-23 du code de l'éducation : « Le jury du certificat d'aptitude professionnelle est composé à parité : 1° De professeurs des établissements d'enseignement public et des établissements d'enseignement privés sous contrat ainsi que d'enseignants des centres de formation d'apprentis ; […] C D
[…] L'article D337-23 dudit code poursuit : » I.- Le jury du certificat d'aptitude professionnelle est composé à parité :1° De professeurs des établissements d'enseignement public et des établissements d'enseignement privés sous contrat ainsi que d'enseignants des centres de formation d'apprentis ; […] si l'article D. 337-23 du code de l'éducation précise que le jury est notamment composé de personnes qualifiées de la profession, […] F et M. D , […] aux termes de l'article D.337 -2 du code de l'éducation […]
En effet, selon les articles D.337-22 et D.337-23 du Code de l'Education : « Pour chaque session d'examen du certificat d'aptitude professionnelle, les jurys sont constitués au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies, après consultation des organisations professionnelles représentatives pour ce qui concerne la désignation des personnes qualifiées de la profession. ».
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