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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, 24 oct. 2017, n° 2017004855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2017004855 |
Texte intégral
Î Rôle n° 2017 004855 REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 24 Octobre 2017
Affaire : SA COMASUD – POINT P 51 / 53, […]
Représentée par le Cabinet IMAVOCATS, Avocats au barreau de Toulon, substitné par Me BOEFFART, avocat au Barreau de Draguignan.
Et : Monsieur B C Y D de façades, peinture, décoration – « COULEURS DU SUD » Quartier la cluée, ancienne ronte de Toulon – […]
Comparaissant en personne accompagné de Monsieur Cédric MAURIN, son gendre.
Composition du Tribuval : Lors des débats et lors du délibéré : Président: M. Z A Juges : Messieurs B C ALOÏS]I – Dominique CHAUFFOUR
Ministère Public, lors des débats : M. Vincent JACQUEY, Vice Procureur de Ia République près le Tribunal de Grande Instance de Draguignan,
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO), greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise eu délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 18 octobre 2017.
Par acte du 05 septembre 2017, la SA COMASUD – POINT P a assigné Monsieur B C Y devant le Tribunal de Commerce de Draguignan, à son audience du 26 septembre 2017 pour entendre constater qu’il se trouve dans l’impossibilité de faire face à sa créance exigible, constater que les mesures d’exécution engagées à son encontre sont restées sans effet, constater la cessation de ses paiements et entendre prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire avec les conséquences de droit.
Les parties ont été convoquées devant le Tribunal siégeant en chambre du conseil le 18 octobre 2017 à l’issue de cette audience elle fut mise en délibéré.
La SA COMASUD – POINT P a indiqué que, par ordonnance d’injonction de payer du 07 octobre 2015, signifiée le 24 février 2016 et devenue définitive, le Tribunal d’Instance de Draguignan a condamné Monsieur B-C X à lui payer la somme de 7 580,10 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 04 juillet 2015, outre 4,64 € au titre des frais accessoires.
Que, malgré un commandement aux fins de saisie vente signifié le 04 avril 2016 et plusieurs tentatives de saisie attribution sur le compte bancaire laissant apparaître un solde débiteur, à ce jour, la SA COMASUD – POINT P n’a pas pu recouvrir le montant dû ;
A la barre, Monsieur B-C X a indiqué qu’il a dù faire face à une baisse d’activité. I] a reconnu avoir également des dettes envers le RSI et les impôts à hauteur de 45 000 € ; de plus, il précise
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2 avoir des saisies sur son compte ; Il doit faire face à des prélèvements mensuels de } 200€ servant au remboursement du prêt bancaire contracté pour Fl’achat de la maison avec son épouse. 1] est, à ce jour, séparé de son épouse et tente depuis près d’un an de vendre cette maison ; l’activité devrait reprendre puisqu’il a signé des devis pour 24 000 € ; il a perçu des acomptes à hauteur de 9 000 € pour des travaux à effectuer et s’est inquité pour les clients si l’activité était arrêtée.
Le Ministère Public a donné un avis favorable à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, afin de laisser une chance à Monsieur X, malgré sa situation qui semble obérée.
SUR CE :
Attendu que la créance la SA COMASUD – POINT P est concrétisée par une ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire en l’absence d’opposition ; Attendu que Monsieur B C X ne s’est pas acquitté de sa dette qui s’élève à la somme de 8 830 € : Attendu que toutes les tentatives d’exécution entreprises en vue de parvenir au recouvrement de cette somme sont demeurées infructueuses ; Attendu que le non-paiement de la créance de la SA COMASUD – POINT P démontre l’impossibilité de régler le passif exigible avec l’actif disponible, donc la cessation des paiements. Attendu que Monsieur X a des chantiers en cours qu’il souhaite honorer, en l’état des acomptes perçus. 1! y a lieu de constater la cessation des paiements, d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire et une période d’observation pour vérifier la rentabilité et les possibilités de remboursement du débiteur, conformément aux dispositions des articles L 631-1, L 631-7, L 621-3 et L631-15 du Code de Commerce.
La date de cessation des paiements sera fixée au 24 Avril 2016, cette date ne pouvant pas être antérieure de plus de 18 mois de la date d’ouverture de la procédure collective alors que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer est du 24 février 2015 (art L 631-8 du Code de Commerce).
Attendu qu’à l’audience, et conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le Tribunal a déclaré que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate la cessation des paiements de Monsieur B C Y et en fixe la date au 24 avril 2016.
Ouvre la procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions du Titre IIT Livre VI du Code de Commerce de :
Monsieur B C Y
D de façades, peinture, décoration – « COULEURS DU SUD »
[…]
SIREN : […]
Ouvre la période d’observation de 6 mois prescrite par les articles L 621-3 et R 621-9 du Code de Commerce.
Conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du Code de Commerce, dit que le débiteur sera entendu au terme du délai de deux mois prescrit, soit à l’audience en Chambre du Conseil du mercredi 06 décembre 2017 à 14 H, qu’il devra se présenter avec un rapport et une situation financière et comptable de son exploitation correspondant à cette période, et justifier d’une capacité financière suffisante pour poursuivre l’activité.
Désigne Madame Nathalie SAUGEOT, Juge Commissaire titulaire, Mme I. RUGER, Juge Commissaire suppléant, Maître LECA C-Alexandre, […], en qualité de mandataire judiciaire.
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Dit que le débiteur remettra au mandataire judiciaire, dans les 8 jours du prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l’indication du montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie avec l’objet des principaux contrats en cours (articles L 622-6 et R 622-5 du Code de Commerce) et celte liste sera déposée au greffe par le mandataire judiciaire.
Fixe à 12 mois, à compter du terme du délai de déclaration des créances, le délai pendant lequel je mandataire judiciaire établira la liste des créances (article L 624-1 du Code de Commerce).
Fait interdiction au débiteur de régler les créances antérieures à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire en application des dispositions des l’articles L622-7 et L 631-14 alinéa 1 du Code de Commerce.
Conformément aux dispositions des articles L 622-6 et R 622-4 du Code de Commerce, ordonne que soit dressé un inventaire et réalisée une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droits connus, présents ou appelés, désigne à cet effet Me GROSSETTI B-Dominique, Commissaire Priseur, […].
Dit que Monsieur B C X remettra à la personne désignée pour dresser l’inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens détenus en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers. Dit que cette liste devra être annexée à l’inventaire.
Invite, conformément aux dispositions de l’article L 621-4 alinéa 2 et R 621-14 du Code de Commerce, le Comité d’entreprise, ou, à défaut les délégués du personnel à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise, en l’absence de comité d’entreprise et de délégués du personnel, les salariés élisent leur représentant qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions. Dit que devra être établi un procès-verbal de carence si aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu ;
Dit et juge que le procès-verbal de désignation ou de carence établi devra être déposé immédiatement au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article R 621-14 alinéa 2 du Code de Commerce.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice de cette procédure Redressement Judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et l’exécution provisoire.
Taxe les dépens de la présente décision à la somme de 34,22. €T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2017.
LE GREFFIER / LE PRESIDENT
SCP E. BERGE – W. RAMOINO HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES Résidences GIORDANENGO – Entrée À […]
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@ : STANDARD : 04 94 68 00 16 & : CONSTATS : 04 94 68 15 18 £a : Fax : […] Mail : huissiersdraguignan@orange.fr
Horaires d’ouverture de l’Etude : 7h 30 – 18 h 00 NON STOP FERMETURE 17H le vendredi
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Référence à rappeler : Dossier : 107522 Affaire. F*/Y
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VOS REFERENCES: 2017 004855
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DRAGUIGNAN le 30 OCTOBRE 2017
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[…]
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Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint, l’Expédition de l’acte que vous nous avez chargé de signifier, ce dont nous vous remercions vivement.
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[…] TC 30/10/17 33.41 1.72 6.68 41.81 TOTAL DES FRAIS 33.41 172 6.68 41.81
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Croyez à l’assurance de nos sentiments distingués.
SCPÉ
La présente facture est payable comptant Toute somme non payée dans les 30 jours est susceptible de porter intérêts à un taux égal à une fois et derni le taux de l’intérêt légal.
Aucun escompte ne sera effectué en cas de paiement anficipé.
Conformément à la Loi n° 2012-487 du 22 mars 2012, toute personne en situation de retard de paiement est désormais de plein droit débiteur à l’égard du créancier d’une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement. en sus des indemnités de retard. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complèmentaire, sur justification.
SCP E. BERGE – W. RAMOINO HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES Résidences GIORDANENGO – Entrée À […]
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REFERENCE À RAPPELER : Dossier : 107522 Affaire : F*/Y
Service : 6 Responsable : MA 15006-2610
ACTE D’HUISSIER DE JUSTICE
EXPEDITION
Coût – Décret n° 2016-230 du 26/02/16 :
SIGNIFICATION DE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE
L’AN DEUX MILLE DiX-SEPT ET LE == OCIOBRE
Nous, Société civile Professionnelle Edousrd BERGE – Wilism RAMOINO, Huissiers de Justice Associés à la résidence de Draguignan, y demeurant […], bâtiment À à […], l’un d’eux soussigné
A LA DEMANDE :
J E F-K L, dont le siège social est […] Rue C Ciément […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié au dit siège en cette qualité,
Elisant domicile en mon étude
À : Monsieur Y B C H I […] parlant « à » comme il est dit au procès-verbal de signification
NOUS VOUS SIGNIFIONS PAR LE PRESENT : un jugement contradictoire et en premier ressort rendu par le TRIBUNAL DE COMMERCE de DRAGUIGNAN 2017004855 en date du VINGT-QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE DIX-SEPT (24 OCTOBRE 2017)
Conformément à l’article L631-15 du Code de Commerce, vous serez entendus au terme du délai de deux mois prescrit, soit à l’audience en Chambre du Conseil du mercredi 06 Décembre 2017 à 14heures
[…]
Vous pouvez faire appel de ce jugement dans le délai de DIX JOURS à compter de la date portée en tête du présent acte, devant : 8 COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE – 20 Place de Verdun – 13616 AIX-EN-PROVENCE Cédex
Si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un Avocat exerçant dans le ressort de la Cour d’Appel susnommée d’accomplir les formalités nécessaires devant cette juridiction avant l’expiration de ce délai qui est de rigueur. L’avocat constitué par l’appelant ne peut être qu’un avocat admis à postuler devant un tribunal de grande instance dépendent du ressort de la cour d’appel concernée.
Vous pouvez consulter sur ce point un Avocat et lui demander de vous assister devant cette Cour.
Le délai ci-dessus indiqué doit être augmenté d’UN MOIS pour les personnes demeurant dans un département ou un territoire d’outre-mer et de DEUX MOIS pour celles demeurant à l’étranger.
Article 930-1 Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 – art. 19
« À peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit il est établi sur support papier et remis au greffe. En ce cas, la déclaration d’appel est remise au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédistement restitué.
Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l’expéditeur.
Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique. »
Rappelant qu’aux termes de l’article 680 du CPC, l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile ou au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
[…]
expédition an/24/10/2017
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Rôle n° 2017 004855 REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 24 Octobre 2017
Affaire : SA COMASUD – POINT P S1 / 53, […]
Représentée par le Cabinet IMAVOCATS, Avocats au barreau de Toulon, substitué par Me BOEFFART, avocat au Barreau de Draguignao.
Et: Mousieur B C Y D de façades, peinture, décoration – « COULEURS DU SUD » […]
Comparaissant en personae accompagné de Monsieur Cédric MAURIN, son gendre.
Composition du Tribunal : Lors des débats et lors du délibéré : Président: M. Z A Juges : Messieurs B C ALOÏS] – Dominique CHAUFFOUR
Ministère Publie, lors des débats : M. Vincent JACQUEY, Vice Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Draguignan,
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décisioa contradictoire et ea premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe, Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 18 octobre
2017.
Par acte du 05 septembre 2017, Ia SA COMASUD – POINT P a assigné Monsieur B C Y devant le Tribunal de Commerce de Draguignan, à son audience du 26 septembre 2017 pour entendre constater qu’il se trouve dans l’impossibilité de faire face à sa créance exigible, constater que les mesures d’exécution engagées à son encontre sont restées sans effet, constater la cessation de ses paiements et entendre prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire avec les conséquences de droit.
Les parties ont été convoquées devant le Tribunal siégeant en chambre du conseil le 18 octobre 2017 à Pissue de cette audience elle fut mise en délibéré.
La SA COMASUD – POINT P a indiqué que, par ordonnance d’injonction de payer du 07 octobre 2015, signifiée le 24 février 2016 et devenue définitive, le Tribunal d’instance de Draguigrian à condamné Monsieur B-C X à lui payer la somme de 7 580,10 €, assortie des intérêts au taux légai à compter du 04 juillet 2015, outre 4,64 € au titre des frais accessoires.
Que, malgré un commandement aux fins de saisie vente signifié le 04 avril 2016 et plusieurs tentatives de saisie attribution sur le compte bancaire laissant apparaître un solde débiteur, à ce jour, la SA COMASUD – POINT P n’a pas pu recouvrir le montant dû ;
À la barre, Monsieur B-C X à indiqué qu’il a dû faire face à une baisse d’activité. [1 a recounu avoir également des dettes envers le RSI et les impôts à hauteur de 45 000 € ; de plus, il précise
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expédition an/24/16/2017
2 avoir des saisies sur son cempte ; [1 doit faire face à des prélèvements mensuels de 1 200€ servant au remboursement du prêt bancaire contracté pour l’achat de la maison avec son épouse. Il est, à ce jour, séparé de son épouse et tente depuis près d’un an de vendre cette maison ; l’activité devrait reprendre puisqu’il a signé des devis pour 24 000 € ; il a perçu des acomptes à hauteur de 9 000 € pour des travaux à effectuer et s’est inquité pour les clients si l’activité était arrêtée.
Le Ministère Public a donné un avis favorable à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, afin de laisser une chance à Monsieur Y, malgré sa situation qui semble obérée.
SUR CE :
Attendu que la créance la SA COMASUD – POINT P est cancrétisée par une ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire en l’absence d’opposition ; Attendu que Monsieur B C X ne s’est pas acquitté de sa dette qui s’élève à la somme de 8 830€; Attendu que toutes les tentatives d’exécution entreprises en vue de parvenir au recouvrement de cette somme sont demeurées infructueuses ; Attendu que le non-paiement de la créance de la SA COMASUD – POINT P démontre l’impossibilité de régler le passif exigible avec l’actif disponible, donc la cessation des paiements. Attendu que Monsieur X a des chantiers en cours qu’il souhaite honorer, en l’état des acomptes perçus. Il y a lieu de constater la cessation des paiements, d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire et une période d’observation pour vérifier la rentabilité et les possibilités de remboursement du débiteur, conformément aux dispositions des articles L 631-1, L 631-7, L 621-3 et L 631-15 du Code de Commerce.
La date de cessation des paiements sera fixée au 24 Avril 2016, cette date ne pouvant pas être antérieure de plus de 18 mois de la date d’ouverture de la procédure collective alors que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer est du 24 février 2015 (art L 631-8 du Code de Commerce).
Atiendu qu’à l’audience, et conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le Tribunal a déclaré que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate la cessation des paiements de Monsieur B C Y et en fixe la date au 24 avril 2016.
Ouvre la procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions du Titre II Livre VI du Code de Commerce de :
Monsieur B C Y
D de façades, peinture, décoration – « COULEURS DU SUD »
[…]
SIREN : […]
Ouvre la période d’observation de 6 mois prescrite par les articles L 621-3 et R 621-9 du Code de Commerce.
Conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du Code de Commerce, dit que le débiteur sera entendu au terme du délai de deux mois prescrit, soit à l’audience en Chambre du Conseil du mercredi 06 décembre 2017 à 14 H, qu’il devra se présenter avec un rapport et une situation financière et comptable de son exploitation correspondant à cette période, et justifier d’une capacité financiére suffisante pour poursuivre l’activité.
Désigne Madame Nathalie SAUGEOT, Juge Commissaire titulaire, Mme I. RUGER, Juge Commissaire suppléant, Maître LECA C-Alexandre, […], en qualité de mandataire judiciaire. |
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Dit que le débiteur remettra au mandataire judiciaire, dans les 8 jours du prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l’indication du montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie avec l’objet des principaux contrats en cours (articles L 622-6 et R 622-5 du Code de Commerce) et cette liste sera déposée au greffe par le mandataire judiciaire.
Fixe à 12 mois, à compter du terme du délai de déclaration des créances, le délai pendant lequel le mandataire judiciaire établira la liste des créances (article L 624-1 du Code de Commerce).
Fait interdiction au débiteur de règler les créances antérieures à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire en application des dispositions des l’articles L622-7 et L 631-14 alinéa 1 du Code de Commerce.
Conformément aux dispositions des articles L 622-6 et R 622-4 du Code de Commerce, ordonne que soit dressé un inventaire et réalisée une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droits connus, présents ou appelés, désigne à cet effet Me GROSSETTI B-Dominique, Commissaire Priseur, […].
Dit que Monsieur B C X remettra à la personne désignée pour dresser l’inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens détenus en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers. Dit que cette liste devra être annexée à l’inventaire.
Invite, conformément aux dispositions de l’article L 621-4 alinéa 2 et R 621-14 du Code de Commerce, le Comité d’entreprise, ou, à défaut les délégués du personnel à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise, en l’absence de comité d’entreprise et de délégués du personnel, les salariés élisent leur représentant qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions. Dit que devra être établi un procès-verbal de carence si aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu ;
Dit et juge que le procès-verbal de désignation ou de carence établi devra être déposé immédiatement au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article R 621-14 alinéa 2 du Code de Commerce.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice de cetie procédure Redressement Judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et l’exécution provisoire.
Taxe les dépens de la présente décision à la somme de 34,22. €ET.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2017.
LE À LE PRESIDENT
sdit Pour expédition certifiée conforme à l’originat Ke Page 3/3 Odile GIULIANO, greffier
SCP E, BERGE – W. RAMOINO HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES Résidences GIORDANENGO – Entrée À […]
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& : STANDARD : 04 94 68 00 16 & : CONSTATS : 04 94 68 15 18 i3 : Fax : […]
Mail : huissiersdraguignan@orange fr
Horaires d’ouverture de l’Etude : 7h30 -18 h 00 NON STOP FERMETURE 17H ie vendredi
IBAN:FR76 +910 6000 1043 6081 3290 385 AGRIFRPP891 (CREDIT AGRICOLE)
Membre d’une Association de Gestion Agrëée par l’Administration Fiscale Le règlement des versements et honcrates par chèque ést accepté SIRET DRAGUIGNAN 343 197 927 (87 D 91) TVA INTRACOMMUNAUTAIRE: Erreur ! Signet non défini.
REFERENCE A RAPPELER : Dossier : […] : LESTOURNELEE"Y
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ACTE D’HUISSIER DE JUSTICE
Coût- Décret n° 2016-230 du 26/02/16 :
Emol. Art R444.3 C Com. 25.74 Transp. Art À.444.48……… 7.67 Total HT… …
Total TVA…
MODALITES DE REMISE DE L’ACTE SIGNIFICATION DE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE
Cet acte établi à la requête de SELARL E F-G a été signifié PAR HUISSIER DE JUSTICE , et selon les déclarations qui lui ont été faites.
La copie destinée à Monsieur Y B C H I lui a êté signifié te LUNDI 30 OCTOBRE 2017. Par dépôt de fadite copie EN NOTRE ETUDE
La signification au domicie ou à résidence s’étant avérée impossible en raison des circonstances suivantes :
— le destinataire est absent lors de notre passage
— le lieu de son travail nous est inconnu
— aucune personne n’est présente au domicile au moment de notre passage
Le nom du destinataire figure sur : – La boîte aux lettres – l’annuaire électronique
Un avis de passage daté a été laissé ce jour au domicile, l’avertissant du dépôt en notre Etude de la copie, et mentionnant la nature de l’acte et le nom du requérant
La copie de l’acte a été déposée en notre Etude au plus tard le premier jour suivant la date du présent, sous enveloppe fermée ne portant d’autres indications d’un côté que les nom et adresse du destinataire et de l’autre côte le cachet de l’Etude apposé sur la fermeture du pi. L’intéressé a été avisé de la signification au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date du présent, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage. Le tout conformément aux articles 656 et 658 du CPC.
Visé par nous les mentions relatives à la signification.
La copie de l’acte signifiée au destinataire comporte SiX FEUILLES
Le cout du présent acte est de : QUARANTE ET UN EURS QUATRE-VINGT-UN CENTIMES SCP E. BERGE – W. RAMOINO
SCP E. BERGE – W. RAMOINO HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES Résidences GIORDANENGO – Entrée À
[…]
[…]
& : STANDARD : 04 94 68 00 16 & : CONSTATS : 04 94 68 15 18 & : Fax : […] Mail : huissiersdraguignan@orange.fr
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REFERENCE A RAPPELER :
Dossier : 107522 Affaire: F*Y
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Confarmément à l’article 39 de la loi informatique et Libertès du 6 Janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informalions vous concernant, Pour exercer ce droit, veuillez-vous adresser aux personnes habilitées de l’Etude.
DRAGUIGNAN le 03 NOVEMBRE 2017
Pensez à communiquer avec nous / payer sur notre site : www.huissiers-var.fr
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[…]
GREFFE DU DE COMMERCE
— 6 NOV. 2017
[…]
[…],
Je vous prie de trouver, ci-joint, le récépissé de retrait de l’acte déposé en notre Etude SIGNIFICATION DE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE 30 OCTOBRE 2017
À : Monsieur Y B-C H I né(e) le 30/06/1965 à […], de
[…]
Votre bien dévoué.
SCP BERGE – RAMOINO
SCP E. BERGE – W. RAMOINO HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES Résidences GIORDANENGO – Entrée A […]
NI \/
& : STANDARD : 04 94 68 00 16 & : CONSTATS : 04 94 68 15 18 2 : Fax : […] Mail : huissiersdraguignan@orange.fr
Horaires d’ouverture de l’Etude : 7h30 – 18 h 00 NON STOP FERMETURE 17H le vendredi
IBAN:FR76 1910 6000 1043 6081 3290 385 AGRIFRPP891 (CREDIT AGRICOLE)
SIREZ : […]: […]
REFERENCE A RAPPELER : Dossier : 107522
Affaire: F*Y 5006-3010
Membre d’une Association de Gestion Agréée par l’Administration Fiscale
Les rêglements par chèque sont acceptès
Paiement sécurisé sur le site : jepaieparcarte.com/1791
RECEPISSE DE RETRAIT D’UN ACTE DEPOSE A L’ETUDE
Je soussigné :
Monsieur Y B C H I
[…]
ancienne rte d’italie
(dernière maison)
[…]
CANNET DES
Un acte : SIGNIFICATION DE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE
Signifié le : 30 OCTOBRE 2017
À la demande de : SELARL E F-K L, dont le siège
social est Cité
Judiciaire Rue C Clèment […], agissant
poursuites et diligences de son représentant légal domicilié au dit siège en cette
qualité.
Et conservé en votre Etude
Signature :
. Page réservée aux autorités coinpétentes . 'pour délivrer le passéport gine reservada.c los competentes "para expedir.el posepôrt 1 Sud: .: myndigfeder / Art IG
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Décret n°2012-634 du 3 mai 2012
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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