Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 9
Le jury est nommé pour chaque session par arrêté du recteur d'académie pour chaque baccalauréat professionnel. Il est présidé par un enseignant-chercheur.
Le président du jury peut être assisté ou suppléé par des présidents adjoints choisis par le recteur d'académie parmi les professeurs agrégés et assimilés ou les membres de la profession intéressée ou parmi les professeurs du corps des professeurs de lycée professionnel et assimilés et les professeurs certifiés et assimilés.
Il est composé :
1° De professeurs appartenant à l'enseignement public et, sauf impossibilité, au moins d'un professeur appartenant à l'enseignement privé sous contrat ou exerçant en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage ;
2° Et, pour un tiers au moins, de membres de la profession intéressée par le diplôme, choisis en nombre égal parmi les employeurs et les salariés.
Si cette proportion n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou de plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.
Le recteur d'académie peut nommer des examinateurs adjoints et des correcteurs adjoints pour participer, avec les membres des jurys, à l'évaluation ou à la correction de certaines épreuves, notamment de l'épreuve de contrôle prévue au 2° de l'article D. 337-69. Les examinateurs et correcteurs adjoints peuvent, le cas échéant, participer aux délibérations des jurys avec voix consultative pour l'attribution de notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées ou corrigées.
Pour les baccalauréats professionnels mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 337-53, le jury est nommé par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt . Il est présidé par un enseignant-chercheur. Les membres de ce jury peuvent être choisis parmi les enseignants des établissements d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture.
Pour les spécialités mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 337-53, le jury est nommé par le ministre chargé de la mer. Il est présidé par un enseignant-chercheur ou un professeur en chef ou général de l'enseignement maritime. Les membres de ce jury peuvent être choisis parmi les enseignants des établissements scolaires maritimes mentionnés à l'article R. 342-2.
[…] Aux termes de l'article D. 337-93 du code de l'éducation : " Le jury est nommé pour chaque session par arrêté du recteur d'académie pour chaque baccalauréat professionnel. […] Le recteur d'académie peut nommer des examinateurs adjoints et des correcteurs adjoints pour participer, avec les membres des jurys, à l'évaluation ou à la correction de certaines épreuves, notamment de l'épreuve de contrôle prévue au 2° de l'article D. 337-69. […] D. […]
[…] Par un mémoire, enregistré le 8 août 2023 à 13 h 44, le recteur de l'académie de Rennes souligne que le fait qu'il ne puisse produire, dans les brefs délais qui lui sont impartis et dans le courant du mois d'août, la feuille de présence du jury est sans incidence sur le doute sérieux dès lors qu'aucune condition de quorum n'est posée par l'article D. 337-93 du code de l'éducation . […] Il résulte toutefois du texte même du septième alinéa de l'article D. 337-78 du code de l'éducation que ce n'est que sur demande qu'un candidat ajourné à une session précédente bénéficie de la conservation des notes. […] O R D O N N E :
[…] Aux termes de l'article L. 335-14 du code de l'éducation : « Des examens publics sont organisés pour la délivrance des titres et diplômes sanctionnant les études. […] Aux termes des dispositions de l'article D. 337-93 du même code : " Le jury est nommé pour chaque session par arrêté du recteur d'académie pour chaque baccalauréat professionnel. […] le jury peut néanmoins délibérer valablement. / Le recteur d'académie peut nommer des examinateurs adjoints et des correcteurs adjoints pour participer, avec les membres des jurys, à l'évaluation ou à la correction de certaines épreuves, notamment de l'épreuve de contrôle prévue au 2° de l'article D. 337-69 (). ".
Selon l'article D. 337-93 du code de l'éducation, le jury d'examen dans le cadre du baccalauréat professionnel doit être composé « pour un tiers au moins, de membres de la profession intéressée par le diplôme, choisis en nombre égal parmi les employeurs et les salariés. ». Or dans cette affaire, aucune pièce de dossier ne prouvait que le jury était régulièrement composé : ni l'arrêté du 19 juin 2023 du recteur de l'académie de Rennes, ni le procès-verbal du jury signé par son seul président sans produire d'éléments précis sur les personnes membres du jury.
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