Rejet 11 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 11 août 2023, n° 2303846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2303846 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023 et un mémoire enregistré le 2 août 2023, Mme A B, représentée par Me Collet, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 3 juillet 2023 du jury n° 31212 du baccalauréat professionnel de la session 2023 spécialité Métiers de l’accueil l’ajournant à cet examen et lui refusant la délivrance de ce diplôme, ensemble la décision du 7 juillet 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Rennes de réunir un nouveau jury chargé de délibérer sur sa situation dans un délai de 48h à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
— sur l’urgence : qu’elle a été acceptée en BTS « management commercial opérationnel » au lycée Condorcet à Saint-Maur-des-Fossés sous réserve de l’obtention de son baccalauréat au plus tard le 1er septembre prochain ;
— sur l’existence d’un doute sérieux :
* à défaut pour le recteur de l’académie de Rennes de démontrer que le jury ayant adopté la délibération litigieuse était régulièrement composé, la délibération du jury serait entachée d’illégalité externe ;
* elle a échoué aux épreuves du baccalauréat en raison de mauvais renseignements au moment de sa réinscription. Elle a été réinscrite aux épreuves U31 et U32 du baccalauréat en conservant des épreuves qu’elle voulait repasser, en dépit du fait qu’elle les avait acquises.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 30 juillet et 3 août 2023, le recteur de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— en ce qui concerne l’urgence : Mme B ne justifie pas de son inscription en BTS avant la délibération contestée et sa demande d’inscription en BTS n’a été effectuée tardivement que pour donner une coloration d’urgence à sa requête ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2303845 enregistrée le 19 juillet 2023.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rémy, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 4 août 2023 :
— le rapport de M. Rémy,
— les observations de Me Leduc, représentant Mme B, qui reprend les termes de ses écritures et s’interroge sur la régularité de la composition du jury qui a délibéré sur le cas de sa cliente ;
— les observations de Mme C, représentant le recteur de l’académie de Rennes, qui conclut au rejet de la requête en reprenant les arguments exposés dans les écritures en défense et demande quelque temps pour trouver la fiche de présence du jury.
La clôture de l’instruction a été différée, comme le permettent les dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, au 8 août 2023 à 18 heures.
Par un mémoire, enregistré le 8 août 2023 à 13 h 44, le recteur de l’académie de Rennes souligne que le fait qu’il ne puisse produire, dans les brefs délais qui lui sont impartis et dans le courant du mois d’août, la feuille de présence du jury est sans incidence sur le doute sérieux dès lors qu’aucune condition de quorum n’est posée par l’article D. 337-93 du code de l’éducation .
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
2. Mme B demande la suspension de l’exécution de la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le jury du baccalauréat professionnel de la spécialité « Métiers de l’accueil » l’a déclarée ajournée.
3. Mme B, qui était inscrite pour l’année scolaire 2022/2023 au lycée Jules Lesven de Brest soutient qu’elle aurait voulu repasser les épreuves correspondant aux matières U31 et U32, affectées d’un coefficient 4 chacune et auxquelles elle avait obtenu en 2022 des notes respectives de 11 et de 10, et qu’elle a, à cet effet suivi à nouveau les stages et effectué la soutenance qui leur faisait suite. Il résulte toutefois du texte même du septième alinéa de l’article D. 337-78 du code de l’éducation que ce n’est que sur demande qu’un candidat ajourné à une session précédente bénéficie de la conservation des notes. La circonstance, invoquée par Mme B, qu’elle n’aurait pas eu le temps de réflexion nécessaire lors du moment où elle a rempli son dossier d’inscription à l’examen, en novembre 2022, ou celle que le lycée lui aurait promis un accompagnement lors de sa réinscription dont elle n’aurait pas bénéficié sont sans incidence sur la validité d’une décision qui a été prise conformément à cette disposition, dès lors qu’elle a effectivement demandé la conservation de ces notes et donc que le relevé de notes a été établi conformément aux dispositions réglementaires.
4. L’article D. 337-93 du code de l’éducation prévoit que le jury, nommé pour chaque session par arrêté du recteur d’académie est présidé par un enseignant-chercheur et qu’il est composé de professeurs appartenant à l’enseignement public et, sauf impossibilité, au moins d’un professeur appartenant à l’enseignement privé sous contrat ou exerçant en centre de formation d’apprentis ou en section d’apprentissage et, pour un tiers au moins, de membres de la profession intéressée par le diplôme, choisis en nombre égal parmi les employeurs et les salariés. La même disposition prévoit que si cette proportion n’est pas atteinte en raison de l’absence d’un ou de plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement. Le recteur de l’académie de Rennes produit une attestation du vice-président du jury selon laquelle celui-ci se serait régulièrement réuni qui n’a aucune valeur probante en ce qui concerne la composition effective du jury. Toutefois Mme B, qui ne précise pas quelle disposition de cet article, qui comporte de nombreuses dérogations à ses quelques exigences, aurait été méconnue ne met pas le recteur en état de répondre utilement au moyen qui doit dès lors être écarté.
5. Aucun des moyens de la requête n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors que l’une des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, la requête de Mme B doit être rejetée y compris dans ses conclusions injonctives et celles présentées au titre des frais irrépétibles.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Une copie pour information sera adressée au recteur de l’académie de Rennes.
Fait à Rennes, le 11 août 2023.
Le juge des référés,
signé
D. RémyLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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