Annulation 17 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 17 nov. 2022, n° 2104798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2104798 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 septembre 2021 et le 24 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Viel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du jury d’examen du baccalauréat professionnel Artisanat et métiers d’art option communication visuelle pluri-média prononçant son ajournement aux épreuves de la session de l’année 2020-2021, portée à sa connaissance le 9 juillet 2021, ainsi que la décision du 19 juillet 2021 par laquelle la rectrice de l’académie de Bordeaux a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’académie de Bordeaux de corriger son relevé de notes et de lui délivrer le diplôme du baccalauréat ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la compétence du signataire de la décision du 19 juillet 2021 n’est pas établie ;
— la composition régulière du jury au regard de l’article D. 337-93 du code de l’éducation n’est pas établie ;
— la note de 4,5 sur 20 qui lui a été attribuée pour l’épreuve orale n°U34 de soutenance du dossier professionnel ne prend pas en compte les travaux réalisés au cours de l’année et le jury devait lui proposer des sujets pour cette épreuve et non lui attribuer une note sur la base d’un seul dossier de travaux ;
— en l’absence de preuve que les travaux qu’il avait réalisés au cours de l’année pour l’épreuve orale n°U6 d’arts appliqués et de culture artistique lui avaient été rendus, il ne pouvait lui être tenu grief de s’y être présenté sans être muni de ces travaux et la note de 5 sur 20 qui lui a été attribuée ne prend pas en compte les travaux réalisés au cours de l’année.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2022, la rectrice de l’académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du 26 avril 2011 portant création de la spécialité « artisanat et métiers d’art », option « communication visuelle plurimédia », du baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Wohlschlegel, première conseillère ;
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public ;
— et les observations de Me Viel, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au tribunal d’annuler la délibération du jury, portée à sa connaissance le 9 juillet 2021, prononçant son ajournement à la session 2020-2021 de l’examen du baccalauréat professionnel « Artisanat et métiers d’art », option communication visuelle pluri-média, ainsi que de la décision du 19 juillet 2021 par laquelle la rectrice de l’académie de Bordeaux a rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article D. 337-93 du code de l’éducation : " Le jury est nommé pour chaque session par arrêté du recteur d’académie pour chaque baccalauréat professionnel. Il est présidé par un enseignant-chercheur. Le président du jury peut être assisté ou suppléé par des présidents adjoints choisis par le recteur d’académie parmi les professeurs agrégés et assimilés ou les membres de la profession intéressée ou parmi les professeurs du corps des professeurs de lycée professionnel et assimilés et les professeurs certifiés et assimilés. Il est composé : 1° De professeurs appartenant à l’enseignement public et, sauf impossibilité, au moins d’un professeur appartenant à l’enseignement privé sous contrat ou exerçant en centre de formation d’apprentis ou en section d’apprentissage ; 2° Et, pour un tiers au moins, de membres de la profession intéressée par le diplôme, choisis en nombre égal parmi les employeurs et les salariés. Si cette proportion n’est pas atteinte en raison de l’absence d’un ou de plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement. Le recteur d’académie peut nommer des examinateurs adjoints et des correcteurs adjoints pour participer, avec les membres des jurys, à l’évaluation ou à la correction de certaines épreuves, notamment de l’épreuve de contrôle prévue au 2° de l’article D. 337-69. Les examinateurs et correcteurs adjoints peuvent, le cas échéant, participer aux délibérations des jurys avec voix consultative pour l’attribution de notes se rapportant aux épreuves qu’ils ont évaluées ou corrigées. () ".
3. Il ressort de l’arrêté du 21 juin 2021 de la rectrice de l’académie de Bordeaux, publié le jour même, que le jury désigné en vue de l’examen du baccalauréat professionnel « Artisanat et métiers d’art » au titre de la session de juin 2021 comprenait, outre son président et sa vice-présidente, quatre membres de l’enseignement présentant la qualité de professeurs de lycées professionnels et trois membres de la profession.
4. Si la proportion de membres de la profession représente bien un tiers des membres de ce jury, conformément à l’exigence du 2°) des dispositions précitées de l’article D. 337-93 du code de l’éducation, il apparaît toutefois que la qualité d’employeur ou de salarié de ces membres de la profession n’est pas précisée et qu’en tout état de cause, eu égard à leur nombre impair, la condition que ces membres soient choisis en nombre égal parmi les employeurs et les salariés n’a pas été respectée. Il en résulte que M. A est fondé à soutenir que la délibération en litige a été adoptée par un jury illégalement composé et qu’elle doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 19 juillet 2021 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. »
6. L’exécution du présent jugement implique seulement que la rectrice de l’académie de Bordeaux convoque un nouveau jury pour qu’il statue sur la situation de M. A. Il y a lieu d’enjoindre à cette autorité d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La délibération du jury prononçant l’ajournement de M. A à l’examen du baccalauréat est annulée, ainsi que la décision du 19 juillet 2021 rejetant son recours gracieux.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Bordeaux de convoquer un nouveau jury pour statuer sur la situation de M. A dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. A au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme Wohlschlegel, première conseillère,
et Mme Patard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022.
La rapporteure,
E. WOHLSCHLEGEL
Le président,
D. FERRARI La greffière,
C. POTTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2104798
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