Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles / Section 3 : Le baccalauréat professionnel / Sous-section 4 : Organisation des examens
Article D337-93 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 9
Le jury est nommé pour chaque session par arrêté du recteur d'académie pour chaque baccalauréat professionnel. Il est présidé par un enseignant-chercheur.
Le président du jury peut être assisté ou suppléé par des présidents adjoints choisis par le recteur d'académie parmi les professeurs agrégés et assimilés ou les membres de la profession intéressée ou parmi les professeurs du corps des professeurs de lycée professionnel et assimilés et les professeurs certifiés et assimilés.
Il est composé :
1° De professeurs appartenant à l'enseignement public et, sauf impossibilité, au moins d'un professeur appartenant à l'enseignement privé sous contrat ou exerçant en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage ;
2° Et, pour un tiers au moins, de membres de la profession intéressée par le diplôme, choisis en nombre égal parmi les employeurs et les salariés.
Si cette proportion n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou de plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.
Le recteur d'académie peut nommer des examinateurs adjoints et des correcteurs adjoints pour participer, avec les membres des jurys, à l'évaluation ou à la correction de certaines épreuves, notamment de l'épreuve de contrôle prévue au 2° de l'article D. 337-69. Les examinateurs et correcteurs adjoints peuvent, le cas échéant, participer aux délibérations des jurys avec voix consultative pour l'attribution de notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées ou corrigées.
Pour les baccalauréats professionnels mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 337-53, le jury est nommé par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt . Il est présidé par un enseignant-chercheur. Les membres de ce jury peuvent être choisis parmi les enseignants des établissements d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture.
Pour les spécialités mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 337-53, le jury est nommé par le ministre chargé de la mer. Il est présidé par un enseignant-chercheur ou un professeur en chef ou général de l'enseignement maritime. Les membres de ce jury peuvent être choisis parmi les enseignants des établissements scolaires maritimes mentionnés à l'article R. 342-2.
Commentaire • 0
Décisions • 5
[…] — la composition régulière du jury au regard de l'article D. 337-93 du code de l'éducation n'est pas établie ; […]
Lire la suite…- Jury·
- Baccalauréat·
- Professeur·
- Justice administrative·
- Artisanat·
- Recours gracieux·
- Ajournement·
- Professionnel·
- Education·
- Délibération
[…] — la composition régulière du jury au regard de l'article D. 337-93 du code de l'éducation et la présence effective de ce dernier lors de la séance au cours de laquelle la délibération attaquée a été adoptée ne sont pas établies ;
Lire la suite…- Jury·
- Baccalauréat·
- Justice administrative·
- Délibération·
- Professeur·
- Recours gracieux·
- Examen·
- Education·
- Professionnel·
- Spécialité
3. Tribunal administratif de Bordeaux, 28 décembre 2011, n° 1000971
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel : « Les professeurs de lycée professionnel participent aux actions de formation, […] qu'aux termes de l'article D. 337-88 du code de l'éducation : « Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération du jury souverain. » ; qu'aux termes de l'article D. 337-93 de ce même code : « Le jury est nommé pour chaque session par arrêté du recteur pour chaque baccalauréat professionnel. (…) / Il est composé : 1° De professeurs appartenant à l'enseignement public et, sauf impossibilité, […]
Lire la suite…- Service·
- Traitement·
- Professeur·
- Fonctionnaire·
- Enseignement·
- Professionnel·
- Jury·
- Baccalauréat·
- Vie associative·
- Délibération