Entrée en vigueur le 14 novembre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)
Le titre professionnel, les certificats de compétences professionnelles qui le composent et les certificats complémentaires qui s'y rapportent sont délivrés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
[…] de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans le domaine de la formation professionnelle, et plus particulièrement relatifs à la désignation du jury du titre professionnel et la délivrance du titre professionnel par référence aux articles R. 338-6 et R. 338-7 du code de l'éducation ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient le requérant, […] 7. […]
[…] en application de l'article R . 611-11-1 du code de justice administrative, […] aux termes de l'article R. 338 -1 du code de l'éducation : « La certification professionnelle délivrée, […] Aux termes de l'article R. 338-7 du même code : « Le titre professionnel, […] aux termes des dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 26 septembre 2018 relatif au titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur porteur : « Le candidat se présentant à la session d'examen selon les dispositions fixées au a du I de l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 2015 modifié […]
[…] Aux termes de l'article R. 338-1 du code de l'éducation : « La certification professionnelle délivrée, au nom de l'Etat, par le ministre chargé de l'emploi est appelée « titre professionnel ». […] Son article R. 338-7 prévoit que : « Le titre professionnel, les certificats de compétences professionnelles qui le composent et les certificats complémentaires qui s'y rapportent sont délivrés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ». […] 7. […] R. […]