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Sur la décision
| Référence : | TGI Bobigny, comm. d'indemnisation des victimes d'infractions, 16 mai 2011, n° 11/00072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bobigny |
| Numéro(s) : | 11/00072 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
---------------------------------------------------
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE BOBIGNY
---------------------------------------------------
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROVISION
Nom : Monsieur Y Z
Affaire N° : 11/00072
Date de l’ordonnance : 16 Mai 2011
Provision : 10.000 € + EXPERTISE
Le Président de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY ;
Vu le titre XIV du livre IV du Code de Procédure Pénale et notamment les articles 706-6 et R 50-15 ;
Vu la communication faite à Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY et à Monsieur le Directeur Général du FONDS DE GARANTIE de la requête de :
Monsieur Y Z
Chez Monsieur Z A
[…]
[…]
Ayant comme Avocat Maître Nathalie BARBIER, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 174
enregistrée le 04 Mars 2011
sous le N° 11/00072
au Secrétariat de la Commission, tendant à l’allocation d’une provision à valoir sur une indemnisation sollicitée au titre de l’article 706-3 et suivants du Code de Procédure Pénale ;
Vu les pièces jointes à la requête ;
Vu les observations de Monsieur le Procureur de la République en date du 29 Avril 2011;
Vu les observations de Monsieur le Directeur Général du FONDS DE GARANTIE en date du 14 Avril 2011 ;
****************
***********
******
Monsieur Y Z, né en 1964 à Gagny-Kayes (Mali), de nationalité malienne et titulaire d’un titre de séjour valable du 12 janvier 2011 au 11 avril 2011, domicilié chez Monsieur Z A au […], a saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions d’une demande d’indemnisation du préjudice qu’il subit à la suite d’une tentative de vol avec violences de son téléphone portable le 15 juillet 2007 à la Plaine Saint Denis, de la part d’un individu circulant en scooter.
Une information a été ouverte au Tribunal de Grande Instance de Bobigny, clôturée le 25 février 2011 par une ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel de Jeancy NOURIC pour tentative de vol avec violences ayant entraîné une Incapacité temporaire totale supérieure à 8 jours, en l’espèce de 91 jours.
Le réquisitoire définitif du Procureur du 30 décembre 2010, évoque le rapport d’expertise médico-légale de Y Z, victime d’un traumatisme crânien sévère, qui souligne sa peur irraisonnée pour les motos et les téléphones portables, fixe à 91 jours l’ITT, au 31 mars 2010 la date de la consolidation des blessures, à 15% le taux d’incapacité permanente partielle du fait de séquelles neurologiques à type de troubles cognitifs, à 5/7 le pretium doloris et à 1/7 le préjudice esthétique; l’expert confirme également l’existence d’un préjudice d’agrément par l’arrêt de toute pratique sportive depuis les faits et l’inaptitude de Y Z à une activité professionnelle comme exercée auparavant.
Par requête enregistrée le 4 mars 2011, Monsieur Y Z sollicite l’allocation d’une indemnité provisionnelle de 15.000€ à valoir sur les dommages et intérêts définitifs, l’organisation d’une expertise médico-psychologique afin de déterminer l’intégralité des préjudices et l’allocation d’une somme de 900€ au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile .
Le Fonds de Garantie, dans des écritures enregistrées le 19 avril 2011, ne s’oppose pas au principe de l’allocation d’une indemnité provisionnelle en faveur du requérant; qu’il suggère toutefois, en l’état des documents médicaux transmis et la créance des organismes sociaux n’étant pas renseignée, de limiter à la somme de 10.000,00€ . Pour le fonds, l’allocation d’une somme de 900€ sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile apparaît prématurée à ce stade de la procédure. Le Fonds de Garantie, enfin, ne s’oppose pas à la demande d’expertise médicale.
Le Procureur de la République, dans un avis du 29 avril 2011, émet des conclusions favorables.
SUR CE
Aux termes de l’article 706-6 du Code de Procédure Pénale, le Président de la Commission peut en tout état de la procédure ordonner une mesure d’investigation et accorder une provision à la victime, dans la mesure où le droit à réparation tel que fixé par l’article 706-3 du code de procédure pénale n’est pas sérieusement contestable.
L’article 706-3 du Code de Procédure Pénale dispose que toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne notamment lorsque ces atteintes n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L 126-1 du Code des Assurances ni de la loi du 5 Juillet 1985 et que ces faits :
— soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois,
— soit sont prévus par les articles 222-22 à 222-30, 225-4-1 à 225-4-5 et 227-25 à 222-27 du Code Pénal.
Au vu des pièces pénales et médicales produites, le droit à indemnisation de la victime n’est pas contesté.
Compte tenu de la gravité des lésions et des traitements en cours, il convient d’allouer au requérant la somme de 10.000€ à titre d’indemnité provisionnelle; cependant il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient également d’ordonner une expertise médicale, afin de déterminer la date de consolidation et d’évaluer les différents postes du préjudice permettant d’organiser sa liquidation définitive.
PAR CES MOTIFS
Statuant en premier ressort,
Alloue à Monsieur Y Z la somme de 10.000,00€ (dix mille euros) à titre d’indemnité provisionnelle.
Ordonne une expertise médicale;
Désigne à cet effet le Docteur B C
[…]
(Tél : 01 42 73 09 09)
lequel aura pour mission de :
1. convoquer Monsieur Y Z dans le respect des textes en vigueur.
2. Se faire communiquer par la victime ou son représentant légal tous documents médicaux relatifs aux faits, en particulier le certificat initial.
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi.
4. A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins.
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables aux faits et, si possible, la date de la fin de ceux-ci.
6. Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité.
7. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution.
8. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits.
9. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et de leurs conséquences.
10. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en ne citant que les antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse, au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
11. Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime.
12. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits, les lésions initiales et les séquelles invoquées, en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur,
13. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire (ITT), période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou, si elle n’en a pas, a dû interrompre totalement ses activités habituelles.
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux.
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable.
14. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
15. Chiffrer, notamment, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun », le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (IPP) imputable aux faits, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions, persistant au moment de la consolidation.
Le taux de déficit fonctionnel devra prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation.
16. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles, dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles, sans prendre position sur la réalité du préjudice professionnel invoqué.
17. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) et / ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit.
19. Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation.
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction).
21. Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
— si des appareillages des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir.
22. Si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision.
avec possibilité de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité différente de la sienne,
Dit que l’expert déposera son rapport en deux exemplaires au Service Centralisateur des Frais de Justice du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY dans les TROIS MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission qui sera accomplie aux frais avancés du Trésor Public.
Sursoit à statuer sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;.
Réserve les dépens.
Prononcé le 16 mai 2011 par Madame Françoise MOLINA, Présidente, assistée de Madame X, Secrétaire de la Commission.
La Secrétaire La Présidente
.
La Secrétaire La Présidente
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