Entrée en vigueur le 2 mai 2015
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : DÉCRET n°2015-443 du 17 avril 2015 - art. 3
Les périodes de formation en milieu professionnel sont prévues dans le cadre d'une formation conduisant à un diplôme technologique ou professionnel.
Leurs objectifs et modalités d'organisation sont fixés par les textes définissant chacune des formations suivies.
Les périodes de formation en milieu professionnel relèvent des dispositions prévues aux articles D. 124-1 à D. 124-9.
Au cours des périodes de formation en milieu professionnel, les élèves peuvent être autorisés, dans les conditions prévues aux articles R. 4153-38 à l'article R. 4153-45 de ce code, à utiliser les machines ou appareils ou produits dont l'usage est proscrit aux mineurs par les articles D. 4153-15 à D. 4153-37 du code du travail.
Avec la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, en son article 19, devenu l'article L. 6222-1 du code du travail, […] d'au moins prévoir un régime de dérogations pour ces élèves. La directive européenne 94/33/CE du 22 juin 1994 interdit le travail des enfants mineurs de moins de 15 ans. […] De plus, les jeunes de moins de 15 ans préparant un diplôme professionnel ne peuvent bénéficier des dérogations pour l'utilisation des machines et produits dont l'usage est interdit aux mineurs. […] à l'emploi et à la démocratie sociale. […] La formation comprendra des périodes de formation en milieu professionnel régies par les articles D. 331-3, D. 331-4 et D. 331-15 du code de l'éducation. […]
Lire la suite…Alain Leboeuf attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social sur les dispositions de l'article 14 de la loi relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, qui prévoit que « les jeunes qui atteignent l'âge de 15 ans avant le terme de l'année civile peuvent être inscrits, sous statut scolaire, […] soit dans un lycée professionnel, soit dans un centre de formation d'apprentis sous statut scolaire […] La formation comprend des périodes de formation en milieu professionnel, qui sont régies par les articles D. 331-3, D. 331-4 et D. 331-15 du code de l'éducation et R. 715-1 et R. 715-1-5 du code rural et de la pêche maritime ».
Lire la suite…[…] 27 mars et 15 mai 2024, […] aux termes de l'article L. 124-1 du code de l'éducation : « Les enseignements scolaires et universitaires peuvent comporter, […] Aux termes de l'article D. 124-1 du même code : » Les périodes de formation en milieu professionnel ou les stages sont intégrés à un cursus de formation dans les conditions suivantes : / 1° Les finalités, les modalités de mise en œuvre et l'évaluation des périodes de formation en milieu professionnel sont définies conformément aux dispositions de l'article D. 331-15 du présent code () / 2° Les finalités et les modalités de mise en œuvre des stages sont définies dans les textes réglementaires relatifs à l'organisation des formations. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 331-15 du code de l'éducation : « En cas d'appel, le chef d'établissement transmet à la commission d'appel les décisions motivées ainsi que tous éléments susceptibles d'éclairer cette instance. […] D E C I D E :
[…] 3. Considérant que les dispositions de l'article D. 331-34 du code de l'éducation prévoient que les parents d'un élève dont la décision d'orientation du chef d'établissement n'est pas conforme à leurs vœux disposent d'un délai de trois jours, à compter de la notification de cette décision, pour faire appel devant la commission prévue à l'article D. 331-15 du même code ; que dans la mesure où les parents de X ont pu saisir la commission d'appel dans le délai imparti, ceux-ci ne sauraient utilement soutenir que les conditions dans lesquelles leur a été notifiée la décision initiale d'orientation auraient été irrégulières ; […] D E C I D E :
Guillaume Chevrollier appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur l'accès à l'apprentissage des mineurs ayant rempli les conditions du socle commun et atteignant 15 ans au cours de l'année civile. Avec la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, en son article 19, devenu l'article L. 6222-1 du code du travail, […] En conséquence l'âge d'entrée en apprentissage ne peut être que d'au moins 15 ans. […] La formation comprendra des périodes de formation en milieu professionnel régies par les articles D. 331-3, D. 331-4 et D. 331-15 du code de l'éducation. […]
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