Article R4153-38 du Code du travail

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Version14/10/2013

Entrée en vigueur le 14 octobre 2013

Est créé par : Décret n°2013-914 du 11 octobre 2013 - art. 1

Pour l'application de la présente section, le chef d'établissement est le chef de l'établissement d'enseignement, le directeur du centre de formation d'apprentis ou de l'organisme de formation professionnelle, le directeur de l'établissement ou du service social ou médico-social mentionné au V de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
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Entrée en vigueur le 14 octobre 2013
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Commentaires7


Chantal Mathieu · Dalloz Etudiants · 22 mars 2021

Mme Valérie Bazin-Malgras · Questions parlementaires · 24 septembre 2019

Les élèves de l'enseignement agricole en filières professionnelle et technologique, peuvent dans le cadre de leur formation être affectés à des travaux dits « réglementés » à partir de 15 ans, par dérogation et sous certaines conditions prévues par l'article L. 4153-9 du code du travail et définies aux articles R. 4153-38 à R. 4153-52. […]

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Mme Anne Blanc · Questions parlementaires · 9 octobre 2018

Les élèves de l'enseignement agricole, en filières professionnelle et technologique, peuvent dans le cadre de leur formation être affectés à des travaux dits « réglementés » à partir de quinze ans, par dérogation et sous certaines conditions prévues par l'article L. 4153-9 du code du travail et définies aux articles R. 4153-38 à R. 4153-52. […]

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