Infirmation partielle 18 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 18 déc. 2014, n° 14/00233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 14/00233 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Briey, 6 janvier 2014, N° 11.12.0372 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 2817 /14 DU 18 DÉCEMBRE 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/00233
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal d’Instance de BRIEY, R.G.n° 11.12.0372, en date du 06 janvier 2014,
APPELANT sur appel principal:
INTIME sur appel incident :
Monsieur F Y, demeurant XXX
Représenté par la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON GERARD, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Me Thomas CUNY, avocat au barreau d’EPINAL
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/02583 du 20/03/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
INTIMÉES sur appel principal:
APPELANTS sur appel incident :
Madame B A, demeurant XXX
SCI CINDY-X, immatriculée au XXX sous le XXX
XXX
Ensemble représentés par la SCP SCHAF-CODOGNET VERRA ADAM, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Novembre 2014, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre, qui a fait le rapport,
Monsieur Francis MARTIN, Conseiller,
Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Odile ANTOINE ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2014, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : Contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 18 Décembre 2014, par Madame Juliette JACQUOT, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre et par Madame Juliette JACQUOT, greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
Suivant acte sous seing privé en date du 12 avril 2007, la Sci Cindy-X a donné à bail à M. F Y un appartement situé à XXX, moyennant le paiement d’un loyer initialement fixé à 580 euros par mois, charges en sus.
Le 2 avril 2012, elle a fait délivrer à son locataire un commandement de payer la somme de 636,38 euros, montant de l’arriéré locatif et de justifier d’une attestation d’assurance, visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1986.
Par acte du 18 juin 2012 dénoncé par lettre recommandée du 21 juin 2012 au sous-préfet de la Meurthe et Moselle, la Sci Cindy-X a assigné devant le tribunal d’instance de Briey M. Y aux fins :
à titre principal, de voir constater la résiliation du contrat de bail et à titre subsidiaire prononcer sa résiliation
ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique
l’entendre condamner à lui payer la somme de 1643,18 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 30 octobre 2013 ainsi que les loyers échus entre cette date et le jugement à intervenir
l’entendre condamner à lui payer une indemnité d’occupation, charges en sus, variant dans les mêmes conditions que le loyer prévu au bail, jusqu’à complète évacuation des lieux
l’entendre condamner aux dépens et au paiement d’une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demanderesse a sollicité en outre la condamnation du défendeur à procéder à la réfection du mitigeur de la douche et de la baignoire, ainsi qu’à la reprise des carrelages dégradés équipant la salle de bain et du joint périphérique de la baignoire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé la date de prononcé du jugement.
Par conclusions du 12 novembre 2013, Mme B A, propriétaire et occupante de l’appartement situé en dessus de celui occupé par M. Y, est intervenue volontairement aux débats aux fins de l’entendre condamner à procéder à la réfection du mitigeur de la douche et de la baignoire et à la reprise des carrelages dégradés et du joint périphérique de la baignoire sous astreinte, ainsi qu’à lui payer en réparation du trouble de jouissance subi et du préjudice moral, la somme de 5000 euros, outre 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y a conclu au rejet des demandes de la Sci Cindy-X et sollicité des délais de paiement sur 24 mois pour régler sa dette de loyers d’un montant de 954,62 euros. Il a formé par ailleurs, une demande reconventionnelle tendant à voir condamner la bailleresse à reprendre différents désordres sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ainsi qu’à lui payer la somme de 2500 euros en réparation du trouble de jouissance qu’il subit outre 900 euros du chef des frais irrépétibles. Il a également demandé au tribunal qu’il soit fait injonction à la demanderesse de produire les justificatifs des charges locatives ainsi que les factures des prétendues réfections des communs.
Par jugement en date du 6 janvier 2014, le tribunal a :
condamné M. Y à payer à la Sci Cindy-X la somme de 1502,53 euros au titre des loyers et charges arrêtés et indemnités d’occupation au 30 octobre 2013 avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2012
débouté M. Y de sa demande de délais de paiement
constaté la résiliation du contrat de bail à la date du 2 juin 2012
dit qu’à défaut par M. Y d’avoir libéré les lieux deux mois après notification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est
condamné M. Y à payer à la Sci Cindy-X une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de renouvellement de bail, et ce à compter du 30 octobre 2013
condamné M. Y à payer à Mme A la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice de jouissance
condamné M Y à procéder à la réparation des carrelages dans le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 16e jour et pendant 90 jours
débouté M. Y de sa demande de reprise des travaux sous astreinte et de dommages intérêts pour trouble de jouissance
condamné M. Y aux dépens et au paiement à la Sci Cindy-X ainsi qu’à Mme A d’une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration reçue le 21 janvier 2014, M. Y a régulièrement relevé appel de ce jugement dont il a sollicité l’infirmation dans la mesure utile, demandant à la cour de :
débouter la Sci Cindy-X et Mme A de toutes leurs demandes
fixer à 954 euros le montant du loyer impayé
eu égard au caractère insalubre et indécent du logement loué, suspendre le jeu de la clause résolutoire et lui accorder les plus larges délais de paiement en application de l’article 1244-1 du code civil pour s’acquitter des sommes restant dues
débouter Mme A des demandes dirigées à son encontre
condamner la Sci Cindy-X à lui payer la somme de 4000 euros en raison du trouble de jouissance subi
condamner la Sci Cindy-X à reprendre les désordres affectant le logement, tels qu’énumérés dans le contrôle de décence de la Caisse d’allocations familiales et ce, sous astreinte de 100 euros après le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir
condamner les intimées insolidum aux dépens et au paiement d’une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sci Cindy-X et Mme A ont conclu au rejet de l’appel, à la confirmation du jugement entrepris dans la mesure utiles et statuant à nouveau du chef de ses dispositions lui faisant grief, tenant compte par ailleurs de l’actualisation du solde débiteur de l’arriéré locatif, demandé à la cour de :
constater la résiliation de plein droit du contrat de bail à effet du 2 mai et en tous cas du 3 juin 2012 pour non présentation de l’attestation d’assurance couvrant les risques locatifs dans le délai requis au commandement et pour non paiement de l’arriéré locatif visé au même commandement dans les deux mois de sa délivrance
à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail
en toute hypothèse, prononcer l’expulsion de M. Y ainsi que de tous occupants de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique
condamner M. Y à payer à la Sci Cindy-X
7883,16 euros pour loyers et/ou provision sur indemnités d’occupation et charges impayés, suivant décompte arrêté au 18 septembre 2014
les loyers et/ou indemnités d’occupations et charges restés impayés entre le 18 septembre 2014 et le prononcé de l’arrêt à intervenir
1000 euros au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation, charges en sus, variant dans les mêmes conditions que le bail initial, jusqu’à complète libération des lieux
2000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile
ordonner à M. Y d’avoir à procéder à la réfection du mitigeur de la douche et de la baignoire ainsi qu’aux reprises des carrelages dégradés équipant la salle de bains et du joint périphérique de la baignoire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé la date de prononcé de l’arrêt à intervenir
dire et juger qu’à défaut pour M. Y d’avoir justifié de l’effectivité de la mise en 'uvre des travaux dont s’agit dans le mois de la date de signification de l’arrêt à intervenir, la Sci Cindy-X pourra, avec le concours de la force publique, de tout serrurier ou professionnel du bâtiment de son choix, pénétrer dans les lieux occupés par M. Y et y faire exécuter lesdits travaux et dans cette hypothèse, condamner M. Y à lui rembourser, sur première présentation des justificatifs des frais et coûts exposés, les prix des prestations des professionnels ainsi mobilisés
condamner M. Y à payer à Mme A la somme de 10 000 euros en réparation de ses troubles de jouissance et préjudices moraux et 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
condamner M. Y aux dépens de première instance incluant le coût des commandements délivrés le 2 avril 2012, et d’appel.
SUR CE :
Vu les conclusions déposées le 20 Juin 2014 par l’appelant et le 19 Septembre 2014 par les intimés, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion du locataire :
Attendu, suivant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus produit effet deux mois après un commandement demeuré infructueux ;
Attendu en l’espèce, que M. Y qui ne conteste pas avoir ne pas s’être acquitté, dans le délai de deux mois, de l’arriéré locatif de 636,38 euros, visé au commandement notifié le 2 avril 2012 rappelant la clause résolutoire prévue au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1986, prétend qu’un plan d’apurement avait été mis en place avec la bailleresse qui ne l’a en définitive pas validé ;
Attendu toutefois qu’il ne rapporte pas la preuve d’un quelconque accord avec la Sci Cindy X, laquelle le conteste formellement ; qu’il sera observé que la signature qui figure sur le document qu’il produit, intitulé 'plan d’apurement’ et daté du 14 août 2012, sous le nom du propriétaire, identique à celle figurant sous le nom du locataire, n’est manifestement pas de la main du représentant de la bailleresse ;
Attendu que M. Y sollicite par ailleurs la suspension des effets de la clause résolutoire compte tenu de l’état d’insalubrité du logement et de sa qualité de débiteur de bonne foi, et sollicite des délais de paiement sur 24 mois pour régler la dette de 954,62 euros ;
Attendu, cependant, ainsi que le fait observer l’intimée, que l’exception d’inexécution ne peut être justifiée, en matière locative, qu’en cas d’impossibilité d’utiliser les lieux loués, compter tenu de leur état d’insalubrité ; qu’or; tel n’est pas le cas en l’espèce, les dysfonctionnements et non conformités aux normes de décence dont se plaint M. Y, ne rendant pas inhabitable l’appartement donné à bail ;
Attendu enfin, que si l’article 24 précité énonce que le juge peut accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler sa dette locative, en l’espèce, il ne saurait être fait droit à la demande de ce chef de M. Y lequel n’a plus effectué aucun paiement depuis janvier 2014 ;
Que le jugement est donc confirmé en ce qu’il a constaté la résiliation du contrat de bail à la date du 2 juin 2012, ordonné l’expulsion de M. Y deux mois après notification d’un commandement de quitter les lieux et l’a condamné au paiement d’une indemnité d’occupation correspondant au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, fixée à la somme mensuelle de 680 euros à compter du 18 septembre 2014 ;
Sur le montant de la dette locative :
Attendu que la Sci porte sa demande à la somme de 7883,16 euros suivant décompte arrêté au 18 septembre 2014, se détaillant comme suit :
— solde charges locatives 2011 20,88 euros
— loyers et charges février 2012 et mars 2012
605,02 euros + 23 euros x 2 1256,04 euros
— loyer et charges mai 2012 à avril 2013
615,51 euros + 23 euros x 12 7662,12 euros
— loyer et charges mai 2013 à septembre 2013
629,07 euros + 23 euros x 5 3260,35 euros
— indemnités d’occupation d’octobre 2013 à septembre 2014
652,07 euros x 12 7824,84 euros
dont à déduire
— régularisation charges 2012 77,10 euros
— versements APL
de février 2012 à janvier 2013 : 320,27 euros x 11 3522,97 euros
en février 2013 327,14 euros
rappel le 12 juin 2013 1308,56 euros
de juillet 2013 à octobre 2013 : 327,14 euros x 4 1308,56 euros
— versements du débiteur
de juin 2012 à avril 2013: 310,93 euros x 11 3420,23 euros
en juin, juillet, août, octobre, novembre et décembre 2013
310,93 euros x 6 1865,58 euros
en janvier 2014 : 310,93 euros 310,93 euros ;
Attendu que les montants portés en compte au titre des charges locatives, justifiés par les factures d’électricité et de nettoyage des parties communes ainsi que les avis d’imposition foncière concernant la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, ne font l’objet d’aucune discussion ;
Qu’il convient de faire droit à la demande ;
Sur les demandes au titre des réparations locatives et au titre de l’insalubrité du logement :
Attendu que M. Y prétend que l’appartement, lorsqu’il l’a pris en location, venait d’être rénové pour dissimuler les nombreux désordres dont il était affecté ; qu’ainsi moins de trois mois après son entrée dans les lieux, il a signalé, par lettre recommandée, à la Sci divers désordres tenant à l’existence de taches de moisissures, l’absence d’aération, la défaillance de la robinetterie, le remplacement à effectuer d’urgence de la chaudière ou encore le blocage des volets ; qu’il a obtenu partiellement satisfaction mais qu’il a dû lui-même exposer des frais pour remplacer le tableau électrique de la chaudière qui n’était en outre pas aux normes ainsi que l’atteste le courrier de la société Lorraine Gaz Service ; que la Caisse d’allocations familiales a effectué un contrôle de décence aux termes duquel elle a relevé, le 12 octobre 2012, la défaillance de la chaudière, la non conformité du dispositif de retenue, des moisissures au niveau des fenêtres de diverses pièces, le refoulement de canalisations et la dégradation des carrelages de la salle de bain ; que l’appelant soutient également que si le sinistre dégât des eaux survenu le 23 avril 2010 relevait de sa responsabilité du fait de l’infiltration par les joints de baignoire, il a immédiatement effectué les travaux nécessaires ;
Attendu que la Sci conteste l’état d’insalubrité du logement ; qu’elle indique que le premier courrier de doléances de M. Y a coïncidé avec une première procédure d’expulsion et prétend que l’origine des désordres dont il se plaint doit être recherchée dans les conditions de son occupation, notamment les traces d’humidité et de moisissures alors que l’appartement est pourvu d’un système d’aération idoine ; qu’elle conteste les conditions du contrôle de décence, l’agent de la Caisse d’Allocations familiales n’ayant fait que rapporter les dires de l’occupant ; que l’intimée ajoute que le 23 avril 2010, l’appartement loué a été le siège d’un dégât des eaux dont la responsabilité incombait à M. Y (infiltration d’eau à travers les joints défectueux du pourtour de la baignoire suivant rapport dressé par l’assureur du locataire) ; que si l’appartement de M. Y n’a subi aucun dommage, en revanche, celui occupé par Mme A a été endommagé ; que M. Y se refuse à supprimer la cause des désordres ; qu’elle lui a fait savoir qu’elle était disposée à exécuter et préfinancer les travaux mais que le locataire n’a jamais répondu et n’a jamais autorisé l’accès aux lieux loués ;
Attendu suivant l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, que 'le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique pour la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation’ ; qu’il doit délivrer au locataire 'un logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement, entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et y faire toutes les réparations autres que locatives, nécessaires au maintien dans les lieux et à l’entretien normal des lieux loués’ ;
Que le locataire est tenu, pour sa part, aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, 'de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement’ ;
Attendu qu’il sera rappelé que l’état des lieux établi le 12 avril 2007, lors de l’entrée de M. Y qui l’a signé, mentionne, s’agissant des revêtements de sol et des revêtements muraux de chacune des pièces de l’appartement, qu’ils sont en bon état ; qu’il en va de même des fenêtres et volets roulants, de l’installation électrique ainsi que de l’ensemble des éléments d’équipement de la salle de bain, de la cuisine et des WC ; qu’il est par ailleurs noté, s’agissant de la chaudière individuelle au gaz, qu’elle doit être révisée une fois par an, le locataire devant fournir à la bailleresse une copie de la facture ;
— oo0oo-
Attendu, en premier lieu, sur la demande de la Sci Cindy tendant à ce qu’il soit ordonné à M. Y de procéder, sous astreinte, à la réfection du mitigeur de la douche et de la baignoire ainsi qu’aux reprises des carrelages dégradés équipant la salle de bains et du joint périphérique de la baignoire, qu’il ressort des pièces du dossier qu’un premier sinistre a endommagé le plafond de l’appartement de Mme A, le 23 avril 2010, dû à une infiltration d’eau à travers les joints d’étanchéité défectueux au pourtour de la baignoire située dans le logement de M. Y ;
Qu’un second dégât des eaux a affecté l’appartement de Mme A début octobre 2011 ;
Que le rapport d’expertise simplifié dressé le 19 novembre 2010 par le Cabinet Sieler, désigné par l’assureur de M. Y, en présence des experts des compagnies d’assurance de la Sci Cindy X et de Mme A mentionne que le fait générateur de la détérioration du plafond de la chambre de l’appartement situé au rez-de-chaussée est le défaut d’étanchéité des faïences et du joint périphérique de la baignoire de l’appartement du 1er étage occupé par M. Y, ce qu’a confirmé le procès-verbal de constatations dressé le 27 mars 2012 par les experts désignés par les assureurs de la Sci Cindy X et Mme A, en l’absence de l’assureur de M. Y, lequel a refusé de signer le procès-verbal ;
Attendu qu’un courrier a été adressé le 25 novembre 2011 à M. Y, le mettant en demeure d’effectuer les travaux de réparation dans sa salle de bain, la Sci Cindy X indiquant qu’elle a pu constater lors de son passage dans l’appartement que le joint de la baignoire était défectueux, que la robinetterie était pliée ce qui avait causé le décollage du carrelage ;
Attendu que M. Y a répondu par lettres des 1er et 3 décembre 2011 qu’il n’est pas concerné par le dégât des eaux, dû à l’absence d’entretien du bâtiment, le décollement des carrelages de sa salle de bain résultant du descellement des tuyauteries mal fixées ;
Que la bailleresse a, à nouveau, demandé à M. Y les 27 avril et 29 mai 2012, de procéder à la réparation du joint de baignoire afin de mettre fin aux infiltrations qui perdurent, faisant obstacle à ce que Mme A puisse faire les travaux de remise en état dans son appartement ;
Attendu que M. Y qui prétend avoir procédé à la réfection du joint périphérique de la baignoire, produit la facture de M. H I en date du 13 juin 2012, d’un montant de 32,10 euros ;
Qu’il s’avère toutefois que cette réparation a été inefficace puisque la société Cunningham & Lindsey, désignée par l’assureur de Mme A a indiqué, dans un rapport établi le 12 mars 2013, qu’il n’a pas été remédié à l’origine des infiltrations d’eau à travers les joints périphériques de la baignoire et les joints de carrelage du logement occupé par M. Y ; que les infiltrations se sont aggravées avec le descellement de la robinetterie et que M. Y qui devait laisser l’accès à son logement pour qu’il soit procédé aux réparations nécessaires, refuse que son bailleur pénètre chez lui ;
Qu’un rapport d’intervention dressé le 21 juillet 2014 par la société FSI Lorraine qui a mené ses constatations et relevés en présence de M. Y, confirme, photographies à l’appui, que les joints souples périphériques de la baignoire sont dégradés et que les faïences murales se décollent au dessus de la baignoire ;
Attendu qu’il sera également relevé que la Caisse d’allocations familiales qui a diligenté un contrôle de décence le 12 octobre 2012 a noté, s’agissant de la salle de bain du logement de M. Y, que le mitigeur de la baignoire est mal fixé et que le carrelage situé autour est cassé ;
Attendu qu’il échet en conséquence de l’ensemble de ces éléments, de condamner M. Y à procéder, sous astreinte, au remplacement du joint périphérique de la baignoire, qui relève des réparations locatives telles que définies à l’annexe au décret du 26 août 1987 ;
Attendu, en revanche, s’agissant des carrelages, que s’il résulte du même décret, que relèvent des réparations locatives 'la remise en place ou le remplacement de quelques éléments des matériaux de revêtement tels que faïence…', en l’espèce, et nonobstant l’état des lieux dressé le 12 avril 2007 qui fait état du bon état des carrelages, les dégradations, que le locataire a signalées à la bailleresse dès le mois de juillet 2009, apparaissent dues au descellement de la robinetterie, mal fixée ; que leur réparation ne saurait être mise à la charge de l’appelant ; qu’il en va de même du mitigeur dont la détérioration n’est pas consécutive à un usage anormal des locaux et équipements, mais est imputable à une mauvaise mise en oeuvre ;
Que le jugement sera infirmé sur ce point ;
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Attendu sur les demandes de M. Y tendant à la remise en état du logement et à l’indemnisation de son trouble de jouissance, que le contrôle effectué par la Caisse d’allocations familiales le 1er octobre 2012, qui conclut à la non décence du logement, relève concernant la chaudière, qu’elle 'chauffe difficilement l’eau et est très bruyante lorsqu’on ferme le robinet d’eau’ ainsi que la présence de moisissures et taches d’humidité au niveau des fenêtres dans la cuisine, le couloir, la salle à manger et au bas des murs dans le salon et dans les chambres ;
Attendu que la réalité de ces désordres, dûment constatée, ne peut être contestée par la Sci Cindy X ;
Attendu concernant le dysfonctionnement de la chaudière, que la Sci Cindy X produit les factures de la société Lorraine Gaz Service justifiant qu’elle a fait procéder en décembre 2007, afin de remédier au manque de pression et au défaut d’allumage, au remplacement du vase d’expansion et au détartrage des conduites ; que toutefois, il résulte d’un courrier qui lui a été adressé le 5 décembre 2011 par la société Chauffage de l’Est, suite à son intervention dans le cadre de l’entretien de la chaudière, qu’il convient de prévoir le remplacement du tableau électrique et le désembouage du corps de chauffage ; qu’or, la bailleresse ne justifie pas avoir fait intervenir une entreprise de chauffage pour procéder à ces réparations qui ne relèvent pas de l’entretien courant incombant au locataire ; qu’il sera toutefois également constaté que le preneur, tenu de faire procéder annuellement à l’entretien de la chaudière, ne justifie avoir satisfait à cette obligation qu’en 2007 et 2011 ;
Attendu concernant les traces d’humidité et de moisissures, que M. Y produit aux débats les copies de deux courriers qu’il indique avoir adressés à la bailleresse les 3 juillet et 22 juillet 2009 pour lui signaler la présence de moisissures dans l’appartement, en relevant l’inefficacité des grilles d’aérations posées, dont fait état la Sci Cindy X dans ses écritures ;
Mais attendu que les causes de ces désordres, qui peuvent être multiples et notamment résulter du mode de vie des occupants, ne sont pas déterminées ; qu’en particulier, le rapport établi par le contrôleur de la Caisse d’allocations familiales ne se prononce pas sur l’origine des problèmes d’humidité, excepté en ce qui concerne la chambre de M. Y dont il est indiqué que l’humidité provient de la salle de bain ; qu’il sera remarqué à cet égard que les infiltrations d’eau en provenance de la salle de bain sont postérieures aux désordres constatés dès l’été 2009 ;
Attendu que les conséquences de la carence fautive de la Sci Cindy X en ce qu’elle n’a pas remédié au décollement des faïences situées au dessus de la baignoire, sont donc très limitées ;
Attendu que le contrat de bail se trouvant résilié de plein droit depuis le 2 juin 2012 et M. Y condamné à libérer les lieux, ne justifie pas d’un intérêt à solliciter la condamnation de la bailleresse à procéder à des travaux ;
Que le trouble de jouissance qu’il a subi du fait du mauvais fonctionnement de la chaudière et de l’humidité affectant sa chambre, jusqu’à la date de la résiliation du contrat de bail, sera indemnisé par la somme de 700 euros ;
Sur la demande de Mme A :
Attendu que si, ainsi qu’il a été développé ci-dessus, les infiltrations d’eau constatées dans l’appartement de Mme A, ayant dégradé le plafond, sont imputables tant à la défectuosité du joint périphérique de la baignoire, dont le remplacement incombe à M. Y, qu’à la dégradation des faïences due au descellement de la robinetterie, dont la réparation incombe à la Sci Cindy X, il n’en demeure pas moins que M. Y, malgré mises en demeure, a refusé de laisser pénétrer la bailleresse dans son appartement afin qu’elle procède aux travaux de réparation des carrelages et de la robinetterie, comme elle l’avait proposé ;
Que ce comportement fautif a causé à Mme A, qui ne peut user d’une pièce de son appartement alors qu’elle a à charge un enfant atteint d’un handicap, un préjudice de jouissance qui perdure depuis de longs mois et justifie la condamnation de M. Y, prononcée par le tribunal sur le fondement de l’article 1383 du code civil, à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages intérêts ; que Mme A ne justifie pas d’un préjudice autre que celui réparé au titre du trouble de jouissance ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Attendu que l’équité commande que soient allouées à Mme A et à la Sci Cindy X une indemnité de 800 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de celle allouée par le tribunal du chef des frais irrépétibles exposés en première instance ;
Attendu que M. Y qui succombe très majoritairement en ses prétentions, sera débouté de sa demande sur ce même fondement et supportera la charge des entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
DÉCLARE recevables l’appel principal de M. F Y et l’appel incident de la Sci Cindy X et Mme A contre le jugement rendu par le tribunal d’instance de Briey le 6 janvier 2014 ;
CONFIRME ce jugement en ce qu’il a :
— constaté la résiliation, à la date du 2 juin 2012, du contrat de bail conclu entre la Sci Cindy X et M. Y
dit qu’à défaut par M. Y d’avoir libéré les lieux deux mois après notification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est
condamné M. Y à payer à la Sci Cindy-X une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail
— condamné M. Y à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à la Sci Cindy X une indemnité de huit cents euros (800 €) et à Mme A une indemnité de huit cents euros (800 €) ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. Y à payer à la Sci Cindy X la somme de sept mille huit cent quatre vingt trois euros et seize centimes (7883,16 €) au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés arrêtés à la date du 18 septembre 2014 ;
FIXE l’indemnité d’occupation due à compter du 18 septembre 2014 à la somme mensuelle de six cent quatre vingt euros (680 €) et dit qu’elle sera indexée conformément aux dispositions figurant au contrat de bail jusqu’à complète évacuation des lieux ;
INFIRME le jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau,
CONDAMNE M. Y à procéder au remplacement du joint périphérique de la baignoire, dans le délai de 8 jours à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de vingt euros (20 €) par jour de retard passé ce délai, et dit qu’à défaut pour M. Y d’avoir justifié de l’effectivité de la mise en 'uvre de cette réparation dans le mois de la date de signification de l’arrêt à intervenir, la Sci Cindy-X pourra, avec le concours de la force publique, de tout serrurier ou professionnel du bâtiment de son choix, pénétrer dans les lieux occupés par M. Y et y faire exécuter lesdits travaux, M. Y étant tenu à rembourser à la Sci Cindy X sur première présentation des justificatifs des frais et coûts exposés, les prix des prestations des professionnels ainsi mobilisés ;
DÉBOUTE la Sci Cindy X du surplus de ses demandes concernant les réparations locatives ;
DÉBOUTE M. Y de sa demande tendant à la condamnation de la Sci Cindy X à procéder à quelques travaux que ce soit dans l’appartement donné à bail ;
CONDAMNE la Sci Cindy-X à payer à M. Y la somme de sept cents euros (700 €) à titre de dommages intérêts pour trouble de jouissance ;
CONDAMNE M. Y à payer à Mme A la somme de mille cinq cents euros (1500 €) à titre de dommages intérêts ;
CONDAMNE M. Y à payer à la Sci Cindy-X ainsi qu’à Mme A une indemnité de huit cents euros (800 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile du chef des frais irrépétibles exposés en appel ;
CONDAMNE M. Y aux dépens de première instance comprenant le coût du commandement de payer du 2 avril 2012 et d’appel et autorise la Scp Schaf-Codognet Verra et Adam à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Juliette JACQUOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en treize pages.
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