Infirmation partielle 12 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 10e ch., 12 janv. 2017, n° 15/16274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/16274 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 25 juin 2015, N° 12/01097 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Olivier GOURSAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle UNEO, SA GMF ASSURANCES, CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 12 JANVIER 2017
N° 2017/ 025 Rôle N° 15/16274
D K Y
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
XXX
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE
Grosse délivrée
le :
à:
Me Jean-claude SEBAG
Me Eric TARLET
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 25 Juin 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 12/01097.
APPELANT
Monsieur D K Y
né le XXX à XXX
de nationalité Française, demeurant XXX
représenté par Me Jean-claude SEBAG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
INTIMEES
ETAT FRANCAIS L’ETAT FRANCAIS, dont le siège social est : Direction des Affaires Juridiques – XXX – XXX
représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
XXX,
dont le siège social est : XXX – XXX
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Muriel MAMENT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
MUTUELLE UNEO MUTUELLE UNEO aux droits de la Mutuelle de l’Armée de l’Air
dont le siège social est : XXX
défaillante
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE
dont le siège social est : XXX – XXX
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Novembre 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier GOURSAUD, Président
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
Madame Anne VELLA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvaine MENGUY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2017
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2017, Signé par Monsieur Olivier GOURSAUD, Président et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 24 juillet 1997 à Aix-en-Provence M. D Y qui circulait au guidon de sa moto a été victime d’un accident dans lequel a été impliquée une autre moto conduite par M. B C assuré auprès de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires assurances (société GMF).
Il a été blessé dans cet accident.
Une expertise amiable confiée au docteur Z a été mise en place par la société GMF et l’expert a déposé son rapport le 2 janvier 1999.
Une transaction est intervenue le 18 novembre 2003 entre la société GMF et l’Etat français qui a reçu de celle-ci la somme de 103'500 €.
Par actes des 19 et 20 décembre 2011 et du 18 juin 2013 M. Y a fait assigner devant le tribunal de grande instance d’Aix en Provence la société GMF en présence de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, de l’agent judiciaire de l’État et de la mutuelle Unéo pris en leur qualité de tiers payeur afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance du 14 novembre 2013 le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures et a condamné la société GMF à verser à M. Y une provision de 50'000 € à valoir sur la réparation de son préjudice.
Par jugement du 25 juin 2015, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal d’Aix-en-Provence, a :
— déclaré le jugement commun à la mutuelle Unéo,
— déclaré l’action de M. Y recevable,
— dit que son droit à indemnisation est entier,
— fixé à la somme de 108'236,84 € la réparation de son préjudice corporel, répartie comme suit
* dépenses de santé actuelles : 74'753,39 €
* à déduire : remboursement organisme social : – 74'672,21 €
* perte de gains professionnels actuels : 214,62 €
* frais divers : 8 342,54 €
* dépenses de santé futures : poste réservé et expertise
* perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle : 125'503,30 €
* à déduire : arrérages et capital de rente cantonnés à la somme de : – 125'533,30 €
* déficit fonctionnel temporaire : 9 598,50 € * souffrances endurées : 35'000 €
* préjudice esthétique temporaire : 10'000 €
* déficit fonctionnel permanent : 175'500 €
* à déduire arrérages et capital de rente : – 175'500 €
* préjudice d’agrément : 20'000 €
* préjudice esthétique permanent : 25'000 €
* total : 108'236 84 €
— dit que de cette somme il convient de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées,
— condamné la société GMF à payer à M. Y les sommes de :
* 35'369,49 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel avec les intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation en application de l’article 1154 du code civil,
* 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la somme de 90'000 € portera intérêts au double du taux légal à compter du 6 mai 1999 jusqu’au 26 novembre 2003,
— sursis à statuer sur la demande de dépenses futures,
— ordonné une expertise confiée à M. H I à l’effet de décrire la prothèse dont bénéficie la victime, le coût de celle-ci et de ses accessoires et de leur renouvellement ainsi que la part prise en charge par les organismes sociaux et la mutuelle,
— constaté qu’aucune somme n’est réclamée par l’agent judiciaire de l’État qui a été indemnisé par la transaction intervenue le 18 novembre 2003,
— condamné la société GMF à payer à l’agent judiciaire de l’État la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. Y de sa demande de dommages-intérêts,
— condamné la société GMF aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le tribunal a relevé que l’agent judiciaire de l’État avait transigé avec la société GMF avant les nouvelles dispositions de la loi du 21 décembre 2006 sur le recours des tiers payeurs, que l’article 25 de cette loi était d’application immédiate, que la transaction était étrangère à la victime et que la créance totale de l’État devait en conséquence s’imputer sur ses postes de préjudices soumis à recours soit d’une part, sur les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle et, d’autre part, sur le déficit fonctionnel permanent.
Par acte du 9 septembre 2015, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. Y a interjeté appel général de cette décision.
Prétentions et moyens des parties M. Y demande dans ses conclusions du 28 octobre 2016, de :
— infirmer le jugement des chefs suivants et :
* dire que le montant du recours de l’agent judiciaire de l’Etat est limité au montant définitif que la société GMF a effectivement versé à l’État qui s’est déclaré et a conclu être rempli de tous ses droits soit 103'500 € et qu’ en tout état de cause et subsidiairement il ne saurait porter que sur l’incidence professionnelle et les pertes de gains professionnels futurs à l’exclusion de toutes autres postes de préjudice,
* juger qu’il a droit à une indemnité au titre des frais de déplacement générés par les blessures subies dans l’accident et ses suites soit 1 714,37 € avant consolidation et 31'000 € après consolidation et condamner la société GMF à ces paiements,
— juger en conséquence la société GMF doit être condamnée à lui verser au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle la somme de 756'696,49 €,
— dire que la réparation de ses souffrances endurées doit être compensée par une somme de 65'000€,
— juger que l’indemnité réparatrice du préjudice esthétique temporaire doit être fixée à 20'000 €,
— juger que les offres de la société GMF n’ayant pas respecté les exigences de l’article L. 211-9 du code des assurances cette société sera redevable sur l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre des intérêts de retard au double de l’intérêt légal depuis le 24 avril 1998 jusqu’au prononcé du jugement soit le 25 juin 2015,
— constater qu’il ne discute pas les autres dispositions ou/et condamnations,
— constater qu’il adhère à la mesure d’expertise ordonnée pour déterminer le coût des prothèses nécessaires actuellement et dans l’avenir et qu’il réserve sa demande de ces chefs qu’il avait provisoirement chiffrée en première instance à 161'023,36 €,
— juger que les condamnations à paiement prononcées à l’encontre de la société GMF le seront sous déduction des provisions versées, des sommes payées au titre de l’exécution provisoire et le cas échéant, sur les seuls postes susceptibles d’être concernés, de la somme de 103'500 € payée à l’agent judiciaire de l’État, employeur tiers payeur, qui a déclaré n’avoir aucune réclamation à formuler,
— condamner la société GMF à lui verser la somme de 10'000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il expose qu’au moment de l’accident il était sergent dans l’armée de l’air et un sportif de très haut niveau en particulier en saut en parachute, sport pour lequel il avait été champion de France militaire en 1996, que l’accident a été reconnu comme étant un accident de service et lui a ouvert droit le 12 novembre 2001 au versement d’une pension militaire d’invalidité.
Il fait valoir que depuis la loi du 5 juillet 1985 le recours des tiers payeurs a un caractère subrogatoire et qu’en droit commun tout recours subrogatoire est fondé sur le paiement préalable et effectif fait par le débiteur au créancier subrogeant.
Il ajoute que le recours subrogatoire dont la société GMF veut profiter n’est pas constitué, au moins pour l’essentiel, de montants déjà payés à la victime, mais d’une pension d’invalidité dont on autorise, à titre particulièrement dérogatoire aux principes généraux applicables, la capitalisation pour que le tiers payeur puisse l’exiger par avance de l’assureur du responsable, que la société GMF ne peut être subrogée qu’à hauteur de ce qu’elle a effectivement payé soit 103'500€ et non à concurrence de 583'823,08 €, qu’il n’y a rien d’illégitime à ce qu’il reçoive le surplus dû par l’assureur ; il précise que le tiers payeur n’est pas lésé puisque c’est lui qui a fixé discrétionnairement la somme qui devait lui revenir et en vertu de laquelle il s’est déclaré quitte de toute autre revendication.
Il avance qu’il a dû effectuer de nombreux déplacements pour les suivis médicaux consécutifs à l’accident et ce principalement en direction des établissements hospitaliers et du cabinet du prothésiste avec son véhicule personnel, en train ou en avion, dont il justifie du montant et demande l’indemnisation de frais futurs de déplacements sur une base de 500 € par an à capitaliser en fonction du barème Gazette du Palais de 2004.
Il indique qu’il a été atteint psychologiquement par l’amputation d’une jambe et par l’anéantissement de l’ambition qu’il nourrissait depuis son plus jeune âge de devenir pilote de ligne, cet impact psychologique ayant été diagnostiqué dès 1998, que sa perte de chance professionnelle est établie par les attestations claires et précises ainsi que par ses bulletins de notation et diplômes qu’il produit aux débats et par son parcours professionnel ; il indique qu’il a intégré l’armée de l’air en 1991 dans la spécialité 'mécanicien avion’ pour devenir pilote, qu’il s’agissait d’intégrer le corps du personnel navigant et qu’il se préparait donc à la fois au concours de 'mécanicien d’équipage’ et à celui de 'parachutiste d’essai', que du fait de l’accident il a été contraint de demander dès le 7 avril 1998 une réorientation vers la spécialité 'moniteur simulateur de vol’ pour raison médicale, qu’il a débuté cette formation mais a fini par solliciter son maintien dans la spécialité mécanicien avion, qu’il a été orienté par sa hiérarchie vers la spécialité 'ravitailleurs technique’ et qu’il a dû se battre afin de récupérer l’aptitude médicale à sa spécialité antérieure’mécanicien avion', que sa démarche n’a abouti administrativement que le 18 décembre 2000, que malgré la réussite du concours il n’a pu intégrer le corps du personnel navigant car la commission médicale supérieure d’aptitude l’a déclaré inapte à un tel poste et qu’à l’issue de son contrat à durée déterminée au sein de l’armée il s’est expatrié en Nouvelle-Zélande pour tenter de trouver un débouché professionnel dans l’aéronautique si possible comme pilote.
Il chiffre 'l’incidence professionnelle’ de l’accident de la façon suivante :
— de 1998 à 2007 par différence année par année entre la solde de l’un de ses collègues, M. X, et la sienne :
* de 1998 à 2001 : 18'299,51 €
* de 2001 à 2007 : 61'736,85 € (perte annuelle de solde de 8 819,97 €)
— de 2007 à 2015 en fonction du niveau le plus faible de rémunération des pilotes dans le privé publié sur Internet, soit une perte annuelle de 24'139,20 € et une perte totale de 2007 à 2015 de 193 113,60 €
— à partir de 2015 en fonction de la solde annuelle de référence de M. X de 24'139,20 € et par capitalisation en fonction du barème de capitalisation des rentes publié par la Gazette du Palais en 2013, soit un euro de rente temporaire de 28,861 pour un homme de 42 ans au moment de l’attribution.
La société GMF demande dans ses conclusions du 8 février 2016, de :
— confirmer le jugement sur les postes de dépenses de santé actuelles, dépenses de santé futures, souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique permanent et préjudice d’agrément, sauf à rectifier l’erreur matérielle affectant ce jugement ayant conduit à inverser dans le dispositif les postes préjudice esthétique permanent et préjudice d’agrément et le rectifier comme suit : * préjudice esthétique permanent : 20 000 €
* préjudice d’agrément : 25 000 €
— fixer les autres postes de préjudice de M. Y de la façon suivante :
* frais divers :
° 342,54 € préjudice matériel non contesté
° 257,20 € frais de transport
* perte de gains professionnels futurs :
° 553,30 € perte de la prime de maintenance d’aéronefs non contestée
° incidence professionnelle : 50'000 €
* déficit fonctionnel temporaire : 7 110 € subsidiairement 8 176,50 €
* préjudice esthétique temporaire : rejet
— fixer le recours de l’agent judiciaire de l’État à la somme de 588'869,49 €,
— juger que le recours du tiers payeur doit s’imputer en son intégralité sur les postes de préjudice concernés et ainsi notamment imputer le recours de l’agent judiciaire de l’État au titre des arrérages et du capital de la pension militaire d’invalidité s’élevant à un total de 496'247 € sur les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle puis sur le déficit fonctionnel permanent,
— débouter M. Y de ses demandes au titre des dispositions des articles L. 211-9 et suivants du code des assurances, subsidiairement confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la somme de 90'000 € portera intérêts au double du taux légal pour la période du 6 mai 1999 au 26 novembre 2003,
— déduire des sommes allouées à M. Y les provisions versées à hauteur de 72'867,35 € ainsi que la somme de 69'098,59 € versée au titre de l’exécution provisoire du jugement,
— réduire la somme allouée à M. Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Y aux dépens d’appel avec distraction.
Elle soutient que par des arrêts de principe des 11 juin 2009 et 19 mai 2009 la Cour de cassation a précisé que la rente accident du travail et l’allocation d’invalidité versées à un agent de l’État s’imputent d’abord sur les pertes de gains professionnels futurs et sur l’incidence professionnelle puis si la rente est supérieure sur le déficit fonctionnel permanent, qu’en outre les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit, qu’il y a lieu dès lors d’imputer la totalité des sommes versées à la victime par l’agent judiciaire de l’Etat sauf à méconnaître les principes fondamentaux du droit de la réparation et à procéder à une double indemnisation ; elle précise qu’outre la somme de 103'500 € versée au titre de la pension militaire d’invalidité elle a réglé à la caisse nationale militaire de sécurité sociale le 8 novembre 2004 la somme de 15'804, 95 € au titre de frais médicaux et au commissariat de l’armée de l’air le 5 janvier 2004 une somme de 58'867,26 € au titre de frais d’hospitalisation et celle de 13'666,11 € au titre de la solde et des charges patronales. Elle ajoute que la date de consolidation ayant été fixée au 24 décembre 1998 tous les frais de transport intervenus postérieurement à cette date ne peuvent être pris en compte au titre des frais divers qu’en outre certaines pièces justificatives font défaut, la liste des déplacements établie par la victime elle-même n’ayant aucune valeur probante, qu’enfin certains des frais de déplacement ont été pris en charge par l’employeur de M. Y selon ordres de mission.
Elle estime que M. Y ne peut prétendre qu’à une incidence professionnelle et non à une perte de gains professionnels futurs, qu’ainsi M. Y n’a pas subi de perte de gains professionnels futurs puisqu’après la date de consolidation il a continué à percevoir sa solde et a travaillé dans les services armés où il a renouvelé son engagement le 8 juin 2001 pour une durée de six ans puis a quitté l’armée volontairement en 2006 pour réaliser autrement ses aspirations professionnelles comme il le reconnaît lui-même en page 13 de ses conclusions.
Elle indique par ailleurs que la perte de chance de gains correspond à l’incidence professionnelle et que le retard d’avancement consécutif à la déclaration d’inaptitude qui aurait eu pour conséquence un changement de spécialité et une impossibilité d’intégrer le corps du personnel navigant invoqué par M. Y constitue là encore une perte de chance relevant de l’incidence professionnelle ; cette incidence professionnelle peut selon elle raisonnablement s’évaluer à la somme de 50'000 € incluant la perte de chance d’intégrer le corps du personnel navigant en qualité de mécanicien navigant, la dévalorisation sur le marché du travail, la pénibilité accrue et le retard d’avancement.
Elle propose l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire sur la base d’un taux journalier de 20 €, subsidiairement de 23 €.
Elle indique avoir offert une provision dans le délai de huit mois de la survenance de l’accident, provision qui a été acceptée le 29 décembre 1997, qui a été suivie d’autres offres provisionnelles et qu’elle a fait une première offre d’indemnisation au conseil de la victime par courrier du 20 mai 1999 soit dans le délai de cinq mois de sa réception du rapport d’expertise intervenue le 6 janvier 1999, puis une seconde offre complète qu’elle a directement transmise à la victime le 26 novembre 2003 et qui ne saurait être considérée comme manifestement insuffisante au regard des justificatifs produits à l’époque, de la jurisprudence et des règles de l’époque antérieures à la nomenclature Dintilhac ; subsidiairement, elle invoque des circonstances qui ne lui sont pas imputables et qui justifient une réduction de la pénalité eu égard à la première offre du 20 mai 1999 et au fait que M. Y a lui-même contribué au retard d’indemnisation en attendant plus de 10 ans pour introduire la procédure.
L’agent judiciaire de l’État demande dans ses conclusions du 7 janvier 2016, en application de l’ordonnance du 7 janvier 1959 et des articles 29, 30 et 32 de la loi du 5 juillet 1985, confirmant le jugement, de :
— constater que l’état a été intégralement indemnisé par la société GMF de son préjudice en vertu d’une transaction intervenue le 18 novembre 2003,
— dire qu’en tout état de cause la créance de l’État doit s’imputer sur les postes de préjudice actuels,
— condamner M. Y à lui verser la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il indique que si en vertu de la transaction conclue avec la société GMF le 18 novembre 2003 qui est à ce jour définitive il n’a aucune condamnation à solliciter, les sommes qui ont été versées au titre de la pension militaire d’invalidité doivent bien s’imputer, d’une, part sur les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité et, d’autre part, sur le déficit fonctionnel permanent et que la créance de pension s’évalue à 496'247 €. La Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) et la mutuelle Unéo, assignées par M. Y par actes d’huissier du 10 décembre 2015 délivrés à personne habilitée n’ont pas comparu.
La CNMSS a indiqué par courrier du 26 février 2016 que la société GMF a réglé intégralement le montant de ses débours de 15'044,95 € correspondant à des frais médicaux et pharmaceutique.
La mutuelle Unéo a précisé par courrier du 15 décembre 2015 que l’ancienneté des faits ne lui permettait pas de récupérer les documents correspondant aux remboursements liés à l’accident subi par M. Y le 24 juillet 1997.
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
A l’audience, avant le déroulement des débats, à la demande de la société GMF, l’ordonnance de clôture rendue le 31 octobre 2016 a été révoquée et les conclusions de cette partie notifiées le 10 novembre 2016 ont été admises afin d’assurer le respect du contradictoire, cette société n’ayant pas été mise en mesure, avant la clôture de la procédure, de prendre connaissance des conclusions de M. Y notifiées le 28 octobre 2016 ni des pièces nouvelles n° 194 à 219 communiquées à l’appui de celles-ci et d’y répondre et la procédure a été de nouveau clôturée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le droit à indemnisation intégrale du préjudice corporel subi par M. Y n’a jamais été contesté.
Sur le préjudice corporel
L’expert amiable le docteur A indique dans son rapport du 2 janvier 1999 que M. Y a présenté un polytraumatisme avec perte de connaissance, soit une fracture du tiers moyen de la clavicule gauche, une fracture de l’omoplate gauche, une fracture de l’humérus gauche à son tiers inférieur, une fracture à l’union tiers moyen-tiers proximal du cubitus gauche et une subluxation de la tête radiale gauche, une fracture du plateau tibial externe gauche, une fracture du cotyle gauche, des fractures multiples du pied gauche, une luxation de l’articulation de Lisfranc au niveau du pied gauche, une fracture de la cheville gauche avec destruction de l’astragale et une fracture splénique et qu’il conserve comme séquelles une amputation au tiers supérieur-tiers moyen de la jambe gauche avec conflits cutanés, un léger enraidissement de la hanche gauche, une légère limitation de la flexion du genou gauche, une limitation d’amplitude des mouvements de l’épaule gauche en fin de course, des séquelles de la paralysie du plexus brachial avec hypotrophie musculaire sus épineuse, sous épineuse et deltoïde gauche avec diminution de la force musculaire et gêne fonctionnelle du membre supérieur gauche ainsi que de nombreuses cicatrices.
Il précise que M. Y ne peut pas reprendre l’activité sportive de haut niveau qu’il pratiquait à savoir le parachutisme (champion de France en équipe en 1996), le seul sport actuellement possible étant la natation et il conclut à :
— hospitalisation du 24 juillet 1997 au 8 novembre 1997, du 12 novembre 1997 au 19 décembre 1997 et du 5 mai 1998 au 7 mai 1998
— incapacité temporaire totale de travail : du 24 juillet 1997 au 5 février 1998 et du 5 mai 1998 au 30 mai 1998
— une consolidation au 24 décembre 1998
— des souffrances endurées de 6/7 – une incapacité permanente partielle de 45 %
— un préjudice esthétique permanent de 4/7
— reclassement professionnel en cours à l’armée.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime née le XXX, de son activité de mécanicien atelier 'cellules moteurs’ dans l’armée de l’air au grade de sergent, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Sur l’imputation de la créance de l’agent judiciaire de l’Etat
Il est mentionné à l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 qu''ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur :
2. Les prestations énumérées au II de l’article 1er de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’Etat et de certaines autres personnes ….'
L’ordonnance du 7 janvier 1959 précise que :
'I. – Lorsque le décès, l’infirmité ou la maladie d’un agent de l’Etat est imputable à un tiers, l’Etat dispose de plein droit contre ce tiers, par subrogation aux droits de la victime ou de ses ayants droit, d’une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants droit à la suite du décès, de l’infirmité ou de la maladie.
II. – Cette action concerne notamment :
Le traitement ou la solde et les indemnités accessoires pendant la période d’interruption du service ;
Les frais médicaux et pharmaceutiques ;
Le capital-décès ;
Les arrérages des pensions et rentes viagères d’invalidité ainsi que les allocations et majorations accessoires ;
Les arrérages des pensions de retraite et de réversion prématurées, jusqu’à la date à laquelle la victime aurait pu normalement faire valoir ses droits à pension, ainsi que les allocations et majorations accessoires.
Les arrérages des pensions d’orphelin.'
Il résulte de ces textes que toutes les sommes préalablement versées à M. Y par l’agent judiciaire de l’Etat au titre du maintien de sa solde et des indemnités accessoires à celle-ci, des frais médicaux et pharmaceutiques et de la pension d’invalidité doivent être imputées sur les postes de préjudice de M. Y qu’elles ont eu vocation à réparer, peu important à cet égard qu’une transaction soit intervenue entre la société GMF et l’Etat pour limiter à 103 500 € le montant du recours effectif de celui-ci contre cet assureur. Par ailleurs en application des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’ordonnance du 7 janvier 1959, la pension militaire d’invalidité versée à la victime d’un accident du travail indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité et, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent ; dans la mesure où le montant de la pension excède celui des pertes de revenu et de l’incidence professionnelle, elle répare nécessairement, en tout ou en partie, le déficit fonctionnel permanent.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 89 798,34 €
Ce poste correspond aux
* frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, actes de radiologie et divers pris en charge par l’Etat soit selon le décompte de créance communiqué 74 672,21 € et les frais médicaux et pharmaceutiques pris en charge par la CNMSS soit 15 044,95 €, le tout remboursé par la société GMF
* frais restés à la charge de la victime soit la somme de 81,18 € accordée par le premier juge qui n’est critiquée en cause d’appel par aucune partie.
— Frais divers 599,74 €
Ils sont représentés par le préjudice matériel d’un montant non contesté de 342,54 € et les frais de déplacement pour se rendre aux divers examens et consultations médicales avant la consolidation.
Ces frais de transport sont remboursables sur justificatifs de la dépense supportée par la victime; or M. Y n’a communiqué aucun justificatif de frais de déplacements qu’il aurait exclusivement supportés pour la période antérieure à la consolidation ; sa demande en paiement formée de ce chef doit être limitée à la somme offerte par la société GMF soit 257,20 €.
Le poste frais divers s’élève ainsi à 599,74 €.
— Perte de gains professionnels actuels 10 239, 10 €
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
Ce poste d’indemnité accordé par le premier juge n’est critiqué en cause d’appel par aucune partie; le premier juge a retenu, après déduction des sommes versées par l’Etat au titre du maintien de la solde, une somme revenant à la victime limitée à la prime de maintenance aéronefs de 214,62 €.
L’Etat a produit un décompte de créance faisant apparaître pour la période d’arrêt d’activité professionnelle retenue par l’expert durant les hospitalisations, un montant de soldes versées de 10 024,48 €, ce qui porte le total de la perte de gains professionnels actuels à 10 239,10 €.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation) – Dépenses de santé futures confirmation du jugement
Les parties ne critiquent pas la décision de première instance de sursis à statuer et d’expertise.
— Frais divers 13 534,23 €
Ils sont représentés par les frais de déplacement pour se rendre aux divers examens et consultations médicales après la consolidation ; M. Y justifie de frais de transport par les factures de l’Association aixoise d’aide aux familles, les tickets de paiement par carte bancaire pour les frais d’essence et d’autoroute et les billets SNCF à concurrence de 3 534,23 €.
Ces dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l’accident, sont par la même indemnisables.
Pour l’avenir les frais de déplacements pour se rendre chez le prothésiste seront évalués à 500 € par an, capitalisés en fonction de l’euro de rente viagère publié par la Gazette du Palais en 2004 tel que demandé par la victime pour un homme âgé de 43 ans à la liquidation soit 20,640, ce qui aboutit à une indemnité de 10 320 € (500 € x 20,640) ramenée à 10 000 € pour rester dans la demande.
En revanche les frais de déplacement pour se rendre aux stages de reconversion ne peuvent être indemnisés à ce titre, le préjudice résultant de la nécessité d’une reconversion étant évalué au titre de l’incidence professionnelle.
Le total de ce poste est donc de 13 534,23 €.
— Perte de gains professionnels futurs 140 547,75 €
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
M. Y s’est engagé dans l’armée en 1991, il a atteint le 1er février 1994 le grade de sergent en qualité de mécanicien de piste, puis est devenu mécanicien atelier- cellule moteur en 1995 ; le 7 avril 1998, en raison de l’accident, il a demandé une réorientation comme moniteur de simulateur de vol ou contrôleur de la défense aérienne ou contrôleur de la circulation aérienne ; le 10 août 1999 sa hiérarchie a arrêté sa formation de moniteur de simulateur de vol pour résultats insuffisants ; le 4 avril 2000, M. Y a reçu la notification que sa demande de maintien dans la spécialité aéronef et vecteur par dérogation aux normes médicales n’était pas agréée et il a alors demandé sa réorientation en spécialité logistique technique ; le 31 juillet 2000 son inaptitude définitive à la spécialité mécanicien avion-cellule hydraulique lui a été notifiée ; le 8 juin 2001 il s’est réengagé pour une durée de 6 ans comme mécanicien avion-cellule hydraulique puis a été classé en exploitation- documentation technique le 23 août 2001 ; au terme de son dernier engagement intervenu en 2007 il a quitté l’armée.
Les bulletins de notes annuelles qu’il a communiquées pour les années 1994 à 1997 démontrent qu’il a obtenu de bonnes appréciations et qu’il pouvait espérer progresser dans sa carrière de mécanicien et occuper un poste parmi le personnel naviguant étant par ailleurs précisé que les nombreuses attestations de membres de sa famille et de ses instructeurs de vol à voile ou de parachutisme, qu’il a produites aux débats, établissent que depuis son plus jeune âge il rêvait de devenir pilote et était entré dans l’armée dans la perspective de faire partie du personnel naviguant, ce dont il a été empêché par l’accident qui l’a contraint à solliciter une réorientation. M. Y établit ainsi subir une perte de chance d’obtenir une rémunération plus élevée ; cette perte de chance doit être évaluée, eu égard à ses résultats et à sa détermination à s’engager dans le personnel naviguant, à 70 %. La différence de traitement, par comparaison entre le bulletin de solde du mois de décembre 1999 de M. Y qui révèle un cumul net imposable de l’année de 90.928 € et le bulletin de solde du mois de décembre 1999 d’un mécanicien naviguant M. F X qui mentionne un cumul net imposable de l’année de 117 699 €, s’élève à 26 771 € (117 699 € – 90 928 €) par an, ce qui représente jusqu’au 8 juin 2007 une somme 200 782,50 € (26 771 € x 7,5 années).
Après application du pourcentage de perte de chance M. Y peut prétendre à ce titre à une indemnité de 140 547,75 € (200 782,50 € x 70 %).
En revanche il est constant que M. Y a décidé de ne pas renouveler son engagement après le 8 juin 2007 et il ne fournit pas de justificatifs de son activité et de ses ressources dans les premières années ayant suivi son départ de l’armée ; il ne justifie donc pas avoir subi une perte de chance de gains, notamment en exerçant le métier de pilote de ligne qui requiert des connaissances et des compétences spécifiques de haut niveau, en relation directe et certaine avec l’accident après le 8 juin 2007.
Sur cette indemnité de 140 547,75 € s’impute à concurrence (140 547,75 € ) la pension militaire d’invalidité réglée par l’agent judiciaire de l’Etat soit 496 247 € (51 150 € au titre des arrérages et 445 097 € au titre du capital représentatif) qu’elle a vocation à réparer.
Aucune indemnité ne revient donc à ce titre à M. Y.
— Incidence professionnelle 80 000 €
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
M. Y du fait des séquelles de l’accident n’a pas pu exercer le métier de mécanicien naviguant auquel il se destinait depuis longtemps et sa progression professionnelle dans l’armée a été ralentie; ce chef de préjudice justifie l’allocation d’une indemnité de 80 000 €.
Sur cette indemnité s’impute à concurrence (80 000 €) le solde de la pension militaire d’invalidité réglée par l’agent judiciaire de l’Etat soit 355 699,25 € ( 496 247 € – 140 547,75 € ) qu’elle a vocation à réparer.
Aucune indemnité ne revient donc à ce titre à M. Y.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 7 110 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 900 € par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit 6 750 € (900 € x 7,5 mois) pendant la période d’incapacité totale de 7,5 mois, indemnité augmentée à 7 110 € compte tenu de l’offre de la société GMF. – Souffrances endurées 45 000 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, des opérations, dont l’amputation avec le traumatisme psychologique consécutif, des examens et soins ; évalué à 6/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 45 000 €.
— Préjudice esthétique temporaire 10 000 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
Il n’a pas été stigmatisé par l’expert mais il ressort de la nature et de l’importance des lésions ayant entraîné une trachéotomie, des amyotrophies, une amputation partielle de membre et des cicatrices.
Il doit être indemnisé à hauteur de la somme de 10 000 €
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 175 500 €
Ce poste d’indemnité accordé par le premier juge à concurrence de 175 500 € n’est critiqué en cause d’appel par aucune partie.
Après imputation du solde la pension militaire d’invalidité 275 699,25 € (355 699,25 € – 80.000€) versée par l’Etat, qui absorbe l’indemnité de 175 500 € aucune somme ne revient à ce titre à M. Y.
— Préjudice esthétique permanent 20 000 €
Ce poste d’indemnité accordé par le premier juge à concurrence de 20 000 € n’est critiqué en cause d’appel par aucune partie.
— Préjudice d’agrément 25 000 €
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
M. Y justifie ne plus pouvoir pratiquer certaines activités sportives auxquelles il s’adonnait régulièrement avant l’accident à un niveau de compétition, à savoir le parachutisme, les sports sous-marins suivant attestations et diplômes concordants versés aux débats, ce qui justifie l’octroi d’une indemnité de 25 000 €.
Le préjudice corporel global subi par M. Y s’établit ainsi à la somme de 617 329,16€ soit, après imputation des débours de l’Etat et de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, une somme de 121 539,77 € lui revenant, provisions non déduites.
Sur le doublement du taux de l’intérêt légal
Il est indiqué par l’article L 211-9 du code des Assurances que 'Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.'
La sanction de l’inobservation de ces délais, prévue par l’article L 211-13 du même code, réside dans l’octroi des intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce la société GMF invoque une offre contenue dans un courrier du 20 mai 1999 qui aurait été adressée au conseil de M. Y, ce qui est contesté par ce dernier ; la société GMF ne justifie pas de l’envoi de cette offre qui ne peut en conséquence être examinée.
L’offre faite le 26 novembre 2003 était la suivante :
'- ITT : du 24 juillet 1997 au 5 février 1998 et du 5 mai 1998 au 30 mai 1998 : mémoire pas de perte de salaire vous ont été réglés en totalité par l’armée
— IPP 45 % : 103 500 €
— à déduire : créance concernant le capital de la rente qui vous a été allouée par l’armée soit 445 097 € + les arrérages échus s’élevant à : … – 51 150 €
— en fonction de cette créance importante aucun solde ne peut donc vous revenir par rapport à notre évaluation droit commun de votre préjudice
— souffrances endurées 6/7 : 20 000 €
— préjudice esthétique :4/7 : 10 000 €
— préjudice d’agrément : 8 000 €.'
Cette offre, à la date à laquelle elle a été faite, soit antérieurement à la mise en application de la nomenclature Dintilhac, était complète pour viser l’ensemble des postes de préjudice alors communément admis et stigmatisés par l’expert judiciaire et suffisante compte tenu de ce même élément et de la circonstance que l’expert judiciaire dans son rapport du 2 janvier 1999 avait indiqué qu’un reclassement professionnel à l’armée était en cours.
L’offre n’a cependant pas été faite dans le délai de 8 mois de l’accident expirant le 24 mars 1998 ; en conséquence la société GMF devra verser les intérêts au double du taux légal à compter du 24 avril 1998, tel que demandé par M. Y, jusqu’à la date de l’offre complète et suffisante du 26 novembre 2003, sur le montant total de cette offre avant imputation de la créance de l’Etat soit sur 141 500 €.
L’indemnité allouée produira ensuite intérêts légaux, en application de l’article 1231-7 du code civil, à compter du prononcé du jugement, soit le 25 juin 2015 à hauteur de 108 236,84 € et à compter du prononcé du présent arrêt soit le 12 janvier 2017 sur la somme de 13.302,93 €.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être infirmés ceux-ci étant réservés. La société GMF qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d’appel.
L’équité commande d’allouer à M. Y une indemnité de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel à la charge de la société GMF et le rejet de la demande de l’agent judiciaire de l’Etat formulée au même titre à l’encontre de M. Y.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Confirme le jugement,
hormis sur le montant de l’indemnisation de la victime et les sommes lui revenant, sur les intérêts des sommes allouées, sur les dépens, sur l’article 700 du code de procédure civile et sur l’application de la sanction du doublement des intérêts légaux,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Fixe le préjudice corporel global de M. D Y à la somme de 617 329,16 €, hors dépenses de santé futures,
— Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 121 539,77 €,
— Condamne la société Garantie mutuelle des fonctionnaires à payer à M. D Y les sommes de
* 121 539,77 €, sauf à déduire les provisions versées, avec les intérêts au double du taux légal à compter du 24 avril 1998 sur la somme de 141 500 € jusqu’au 26 novembre 2003 et au taux légal à compter du 25 juin 2015 sur la somme de 108 236,84 € et à compter du 12 janvier 2017 sur celle de 13.302,93 €,
* 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Dit que les dépens et frais irrépétibles de première instance sont réservés,
— Déboute l’agent judiciaire de l’Etat de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles d’appel, de sa demande de doublement du taux de l’intérêt légal,
— Condamne la société Garantie mutuelle des fonctionnaires aux entiers dépens d’appel.
Le greffier Le président
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