Infirmation 22 mai 2014
Irrecevabilité 14 octobre 2015
Rejet 5 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 22 mai 2014, n° 13/10978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/10978 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 13 mai 2013, N° 12/03199 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT MIXTE
DU 22 MAI 2014
FG
N° 2014/338
Rôle N° 13/10978
I B
K-AA B
C/
Q Y veuve Z
Grosse délivrée
le :
à :
Me Agnès STALLA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 13 Mai 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/03199.
APPELANTS
Monsieur I B,
XXX
XXX – XXX
représenté par Me Cédric CABANES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Annie MUNIGLIA-REDDON, avocat au barreau de MARSEILLE.
Monsieur K-AA B,
XXX
représenté par Me Cédric CABANES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Annie MUNIGLIA-REDDON, avocat au barreau de MARSEILLE.
INTIMEE
Madame Q Y veuve Z
née le XXX à XXX,
XXX – XXX
représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE, assistée de Me K François JULLIEN, avocat au barreau d’ANNECY substitué par Me Gaëlle PIOLOT, avocat au barreau de BONNEVILLE.
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Avril 2014 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller
Monsieur G TATOUEIX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme G H.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2014.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2014,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme G H, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,
M. K Y, né le XXX à Marseille, est décédé le XXX à Marseille sans héritier réservataire.
Il laisse pour seule successible sa demi-soeur Mme Q Y épouse Z, née le XXX à XXX
Par testament du XXX, M. K Y a institué M. I B et M. K-AA B légataires universels de sa succession, à égalité entre eux.
Par acte d’huissier en date des 9 et 11 janvier 2012, Mme Q Y épouse Z a fait assigner M. I B et M. K-AA B devant le tribunal de grande instance de Marseille en nullité du testament du XXX sur le fondement de l’article 901 du code civil.
Par jugement contradictoire en date du 13 mai 2013, le tribunal de grande instance de Marseille a :
— dit n’y avoir lieu à rabat de l’ordonnance de clôture,
— annulé le testament rédigé par M. K Y le XXX,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples et contraires,
— mis les dépens de l’instance à la charge de M. I B et M. K-AA B avec distraction au profit de Me Agnès STALLA.
Par déclaration de Me Cedric CABANES, avocat, en date du 27 mai 2013, M. I B et M. K-AA B ont relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 23 mars 2014, M. I B et M. K-AA B demandent à la cour d’appel de:
— vu l’article 970 du code civil,
— dire bien fondés MM. I et K-AA B en leur appel,
— réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— dire bon et valable le testament rédigé par M. Y le XXX,
— débouter Mme Q Y veuve Z de toutes ses demandes fins et conclusions,
— la condamner au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, directement recouvrés par la SCP LECLERC
XXX, avocats.
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 4 mars 2014, Mme Q Y épouse Z demande à la cour d’appel de :
— vu l’article 901 du code civil,
— confirmer le jugement,
— ordonner une expertise graphologique du testament du XXX et désigner pour ce faire tel expert qu’il plaira,
— ordonner une expertise médicale sur pièces afin de déterminer l’état mental de M. K Y au jour de l’établissement du testament ainsi que l’audition de tout sachant et notamment du docteur X,
— condamner M. I B et M. K-AA B au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens, dont ceux d’appel distraits au profit de Me Agnès STALLA, avocat.
L’instruction de l’affaire a été déclarée close le 26 mars 2014.
MOTIFS,
En appel les appelants contestent que le testateur ait été en état d’insanité d’esprit à la date du testament.
L’intimée demande la confirmation du jugement mais elle émet également un doute sur le caractère vrai ou faux du testament olographe.
— I) Sur l’état mental de M. K Y à la date du testament, XXX :
Pour établir l’état d’insanité d’esprit de M. K Y au XXX, date à laquelle il était âgé de 59 ans, Mme Q Y veuve Z produit :
— un document établi le 31 août 2011 par le docteur A, spécialiste en addictologie, qui écrit : Je soussigné ..certifie que Monsieur Y K … a été suivi régulièrement dans le service depuis le 29/10/2009. Monsieur Y souffrait d’une importante et ancienne addiction à l’alcool, prenant ses racines dans un état dépressif profond, et présentait dans les mois qui précédaient son décès des troubles cognitifs patents>>.
— un certificat du docteur U V du 8 août 2011, disant que M. Y avait une addiction alcoolique sévère.
— un écrit de M. K AD AE, gérant de société, du 9 novembre 2011, qui précise avoir vu l’état mental de M. K Y se dégrader au cours des deux dernières années au point de ne plus avoir aucun discours cohérent et de ne plus prendre soin de sa personne.
— une attestation de M. C D, du 13 novembre 2011, lequel écrit avoir fait une intervention de plomberie chez M. Y et avoir constaté qu’il était très fatigué, discutait de sujets incohérents.
— une attestation de M. E F du 12 novembre 2011, écrivant que M. Y n’était plus dans son état normal, du fait de l’alcool ou des médicaments.
Tous ces éléments permettent de prouver l’existence chez M. K Y d’un alcoolisme caractérisé. Pour autant, il n’est pas établi que M. Y était en permanence en état alcoolique ni que cette tendance à l’alcool avait détruit ses facultés mentales.
L’addiction à l’alcool n’est pas un état d’insanité d’esprit permanent. C’est lorsque l’alcoolique est en état d’ivresse qu’il n’a plus ses facultés. Mais par définition, lorsqu’il est en état d’ivresse il est incapable de rédiger un testament.
Les consorts B produisent :
— un certificat du même docteur U V, du 27 octobre 2011 disant que malgré son addiction alcoolique M. Y avait ses facultés mentales,
— un courrier de Mme O P du 26 février 2012 qui précise que, malgré son addiction à l’alcool M. K Y était tout à fait sain d’esprit et vouait un grand attachement à son ami d’enfance I B.
L’état d’insanité d’esprit de M. K Y à la date du testament du XXX n’est pas établie.
— II) A titre subsidiaire, sur la contestation de la sincérité du testament :
Le testament olographe est ainsi libellé : CECI EST MON TESTAMENT
Je soussigné, Monsieur K Y, demeurant 6, Impasse K Y, XXX, né à MARSEILLE, le XXX,
Institue pour mes légataires universels :
Mr I B demeurant à XXX
Et Monsieur K AA B, demeurant à, XXX
A égalité entre eux. En Cas de prédécès de l’un d’eux, sa part sera dévolue à ses héritiers naturels.
Fait à Marseille le XXX>> et suit la signature.
La signature de M. K Y correspond à celle figurant sur une lettre de transfert de salarié du 27 décembre 2010 et sur un avenant de contrat de travail du 1er juin 2010.
Par contre aucune des parties n’a remis de spécimen d’écritures de M. K Y pour comparer son écriture avec celle figurant sur le testament.
Il n’est produit aucune ordonnance d’envoi en possession.
Les débats seront rouverts pour permettre la production de documents de comparaison.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 13 mai 2013 par le tribunal de grande instance de Marseille en ce qu’il a annulé le testament olographe rédigé par M. K Y le XXX pour insanité d’esprit,
Déboute Mme Q Y veuve Z de sa demande d’annulation du testament pour insanité d’esprit du testateur,
Dit que le testament olographe du XXX est bien signé par M. K Y,
Avant dire droit sur le surplus, ordonne la réouverture des débats pour vérifier que le testament olographe du XXX a bien été écrit en entier et daté de la main de M. K Y et enjoint aux parties de produire des documents de comparaison,
Révoque la clôture, renvoie l’affaire à l’audience du 18 septembre 2014 à 14h30, avec clôture le 4 septembre 2014.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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