Entrée en vigueur le 29 juillet 2021
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : Décret n°2021-983 du 27 juillet 2021 - art. 6
Au cours des épreuves terminales de l'examen du baccalauréat général, les membres du jury ne peuvent pas examiner leurs élèves de l'année en cours.
Les épreuves terminales écrites et les évaluations ponctuelles sont corrigées sous couvert de l'anonymat.
Le jury délibère sans avoir connaissance des nom et prénom du candidat ainsi que du nom de son établissement d'origine.
Le décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018 en a prévu le principe en modifiant les articles D. 334-4 et D. 336-4 du code de l'éducation relatifs respectivement au bac général et au bac technologique pour prévoir que « l'évaluation des enseignements obligatoires repose sur des épreuves terminales et sur des évaluations de contrôle continu tout au long du cycle terminal », lequel est constitué des classes de première et de terminale. […] En particulier l'article D. 334-9 du code de l'éducation aux termes duquel « au cours des épreuves terminales de l'examen du baccalauréat général, les membres du jury ne peuvent pas examiner leurs élèves de l'année en cours », […]
Lire la suite…[…] aux termes de l'article D. 334-20 du code de l'éducation : « La délivrance du baccalauréat général résulte de la délibération du jury qui est souverain ». […] aux termes de l'article 5 du décret n° 2021-209 du 25 février 2021 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2021 pour l'année scolaire 2020-2021 : » Les présidents des jurys mentionnés aux articles D. 334-21 et D. 336-20 du code de l'éducation peuvent être assistés d'un inspecteur général de l'éducation, […] aux termes de l'article D. 334-9 du code de l'éducation : « () Le jury délibère sans avoir connaissance des nom et prénom du candidat ainsi que du nom de son établissement d'origine ». […] Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023.
[…] Aux termes de l'article 3 du décret du 28 juin 2022 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2022 : » Les notes définitives résultent de la délibération du jury. Par dérogation aux articles D. 334-9, D. 334-10, D. 336-9 et D. 336-10 du code de l'éducation, les éléments d'appréciation dont dispose le jury au titre des épreuves des premiers et seconds groupes sont : 1° Les notes provisoires retenues au titre des épreuves anticipées du baccalauréat () Le jury prend connaissance des notes issues des moyennes annuelles des livrets scolaires, […]
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article D. 334-9 du code de l'éducation : « Au cours de la session d'examen organisée à la fin de l'année scolaire, les membres du jury ne peuvent pas examiner leurs élèves de l'année en cours. […] 9. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article D. 334-8 du code de l'éducation relatif aux épreuves du baccalauréat général : « La valeur de chacune des épreuves est exprimée par une note variant de 0 à 20, en points entiers. (…) Après délibération du jury à l'issue du premier groupe d'épreuves, les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 sont déclarés admis par le jury. […] D E C I D E :
L'article D. 334-9 du code de l'éducation prévoit à cet égard que: Quid donc du respect de ce principe d'anonymat dans l'hypothèse où la version dématérialisée de la copie transmise au correcteur comporte le nom et le prénom de l'élève? Les jurisprudences sont nombreuses à avoir annulé des examens lorsque l'anonymat de la correction des copies n'avait pas été respecté:
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