Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Décret n°2017-1868 du 30 décembre 2017 - art. 1
Les taux nets mixtes de cotisation sont déterminés par les caisses mentionnées à l'article L. 215-1 par l'addition des deux éléments suivants :
1° Une fraction du taux net collectif fixé pour l'activité professionnelle dont relève l'établissement ou l'ensemble des établissements appartenant à la même catégorie de risque ;
2° Une fraction du taux net individuel qui serait attribué à l'établissement ou à l'ensemble des établissements appartenant à la même catégorie de risque si ce taux leur était applicable.
Les fractions de taux varient en fonction du nombre de salariés de l'entreprise dans les proportions fixées par le tableau ci-après :
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NOMBRE DE SALARIÉS de l'entreprise (1) |
FRACTION du taux individuel (2) |
FRACTION du taux collectif (2) |
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au moins égal à 20 et inférieur à 150 |
0,9/130 × (E-20) + 0,1 |
1-[0,9/130 × (E-20) + 0,1] |
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(1) L'entreprise peut comporter un ou plusieurs établissements. (2) E représente l'effectif de l'entreprise tel que défini à l'article R. 130-1. |
[…] DECLARER l'[12] de la Société [8] S,A.S (d') établissement nouvellement créé au sens de l'article D. 242-6-17 du Code de la sécurité sociale ; […] 2018 reçu le 13 avril 2018 ; […] « si les mêmes moyens de production ont été conservés : oui » (cf Pièce n°6) […] Attendu qu'il résulte des articles D.242-6-2 et suivants du Code de la sécurité sociale et en particulier de l'article de l'article D.242-6-13 du Code de la sécurité sociale devenu D.242-6-17 en application de l'article 3 du décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010 que si les établissements nouvellement crées sont assujettis au taux nets collectifs durant l'année de leur création et les deux années civiles suivantes et, […]
[…] 3 / qu'il résulte de l'article D.242-6-13 du Code de la sécurité sociale que ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé, celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel ; […] et dont l'activité était distincte, n'avait été immatriculé qu'à la suite d'un contrôle de l'URSSAF, a décidé à bon droit qu'il avait été créé le 1er juillet 1997 au sens de l'article D.242-6-3 du Code de la sécurité sociale, et que le taux collectif de cotisation lui était applicable durant l'année de sa création et les deux années suivantes ;
[…] Vu l'article D. 242-6-13 du code de la sécurité sociale ; […]