Article D334-14 du Code de l'éducation
Article D334-13Article D334-15
Entrée en vigueur le 10 février 2022
Modifié par : Décret n°2022-143 du 8 février 2022 - art. 4

NOTA

Conformément à l’article 10 du décret n° 2022-143 du 8 février 2022, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2022 du baccalauréat général et du baccalauréat technologique.

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Décisions • 8

1. Tribunal administratif de Melun, 21 avril 2009, n° 0808169Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D.334-4 du code de l'éducation : « (…) L'inscription au baccalauréat impose aux candidats de subir la totalité des épreuves obligatoires sous réserve des dispositions prévues aux articles D.334-6, D.334-7, D.334-12, D.34-13,D.334-14 et au dernier alinéa de l'article D.334-19 et sous réserve de dispositions particulières prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation. » ; que l'article D. 334-6 du même code dispose que : « Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison de santé, […]

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2. Tribunal administratif de Melun, 7 juin 2016, n° 1502196Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 334-4 du code de l'éducation : « (…) Les épreuves sont réparties en deux groupes. […] qu'enfin, selon l'article D. 334-14 du code de l'éducation : « Les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles peuvent conserver, sur leur demande et pour chacune des épreuves du premier groupe, […] Les élèves redoublant la classe de Première doivent de nouveau subir les épreuves anticipées, les notes obtenues se substituent à celles de l'année précédente. (…) / Les élèves qui recommencent une classe de première et qui, en application de l'article D. 351-27 du code de l'éducation, […]

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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 10 février 2009, n° 0804082Rejet

[…] l'examen détermine la collation par l'Etat du grade universitaire de bachelier » ; qu'aux termes de l'article D. 334 -10 dudit code « Les éléments d'appréciation dont dispose le jury sont : 1° Les notes obtenues par le candidat aux épreuves prévues à l'article D. 334 -4 ; […] sous réserve des dispositions du sixième alinéa de l'article D. 334 -8 et de l'article D. 334-14 , […] quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ; […] D […]

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