Entrée en vigueur le 10 février 2022
Modifié par : Décret n°2022-143 du 8 février 2022 - art. 4
Les candidats en situation de handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles peuvent conserver, sur leur demande et pour chacune des épreuves terminales du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes qu'ils ont obtenues à ces épreuves. Ils ne subissent alors que les autres épreuves.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 334-13 s'appliquent aux candidats mentionnés au premier alinéa du présent article.
Pour ces candidats, à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D.334-4 du code de l'éducation : « (…) L'inscription au baccalauréat impose aux candidats de subir la totalité des épreuves obligatoires sous réserve des dispositions prévues aux articles D.334-6, D.334-7, D.334-12, D.34-13,D.334-14 et au dernier alinéa de l'article D.334-19 et sous réserve de dispositions particulières prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation. » ; que l'article D. 334-6 du même code dispose que : « Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison de santé, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 334-4 du code de l'éducation : « (…) Les épreuves sont réparties en deux groupes. […] qu'enfin, selon l'article D. 334-14 du code de l'éducation : « Les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles peuvent conserver, sur leur demande et pour chacune des épreuves du premier groupe, […] Les élèves redoublant la classe de Première doivent de nouveau subir les épreuves anticipées, les notes obtenues se substituent à celles de l'année précédente. (…) / Les élèves qui recommencent une classe de première et qui, en application de l'article D. 351-27 du code de l'éducation, […]
[…] l'examen détermine la collation par l'Etat du grade universitaire de bachelier » ; qu'aux termes de l'article D. 334 -10 dudit code « Les éléments d'appréciation dont dispose le jury sont : 1° Les notes obtenues par le candidat aux épreuves prévues à l'article D. 334 -4 ; […] sous réserve des dispositions du sixième alinéa de l'article D. 334 -8 et de l'article D. 334-14 , […] quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ; […] D […]