Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 sept. 2025, n° 2525137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525137 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, Mme C D, agissant en sa qualité de responsable légale de Mme A D, représentée par Me Charroux, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’ordonner à la rectrice de l’académie de Paris de convoquer sa fille, A D aux épreuves de la session de remplacement de septembre 2025 du baccalauréat et de suspendre toute décision refusant à sa fille l’accès aux épreuves de remplacement ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner à la rectrice de l’académie de Paris de convoquer sa fille à une session extraordinaire de remplacement du baccalauréat et de suspendre toute décision lui refusant l’accès à cette session ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de suspendre la décision du 9 juillet 2025 par laquelle le jury du baccalauréat a refusé d’attribuer à sa fille les 0,49 points manquants pour l’obtention de son diplôme et d’enjoindre au jury de prendre une nouvelle décision d’attribution du baccalauréat à sa fille en tenant compte de sa situation, de ses performances scolaires et des conditions inéquitables et illégales dans lesquelles elle a effectué la session de rattrapage des épreuves du baccalauréat ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est constituée dès lors, d’une part, que la session de remplacement du baccalauréat 2025 débutera le 8 septembre 2025 et, d’autre part, qu’elle a été admise dans plusieurs formations universitaires pour la rentrée 2025 dans laquelle elle doit désormais s’inscrire ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui résulte d’un défaut d’examen de sa situation et d’une violation du droit d’être entendu ; qui méconnaît le principe d’égalité entre les élèves consacré par l’article L. 111-1 du code de l’éducation, en particulier en situation de handicap ainsi que le prévoit l’article L. 112-4 de ce code ; qui méconnaît l’article D. 351-27 du code de l’éducation et la circulaire du 8 décembre 2020 sur les adaptation et aménagements des épreuves d’examen et concours pour les candidats en situation de handicap ; qui méconnaît l’article D. 334-19 du code de l’éducation puisque sa situation relève d’un cas de force majeure lui donnant accès à la session de remplacement ; qui résulte d’un défaut d’appréciation de son dossier scolaire par le jury, en méconnaissance de l’article D. 334-10 du code de l’éducation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, la directrice du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France (SIEC) conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l’urgence n’est pas constituée dès lors, d’une part, que la décision d’ajournement de A D qui est datée du 7 juillet 2025, n’a pas été contestée, de sorte que la requérante s’est elle-même placée dans la situation d’urgence qu’elle déplore, et, d’autre part, que la session de remplacement pour les épreuves orales du second groupe ne débute qu’à la fin du mois de septembre et non le 8 septembre 2025. Par ailleurs, aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de convoquer A aux épreuves de remplacement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue le 4 septembre 2025 en présence de Mme Gaonach-Nee, greffière d’audience :
— le rapport de Mme B,
— les observations de Me Charroux, avocat de Mme D, présente, ainsi que sa fille, A.
— la rectrice de l’académie de Paris et la directrice du service interacadémique des examens et concours n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 juillet 2025, à partir de 8h00, Mme A D, reconnue handicapée par la maison départementale des personnes handicapées de Paris avec un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% pour un diabète insulino-dépendant, s’est présentée aux épreuves orales de rattrapage du 2d groupe du baccalauréat général 2025 dans les enseignements de Mathématiques et de Sciences et vies de la terre. A l’issue des deux épreuves qui se sont déroulées, pour la première, de 8h35 à 9h23, et pour la seconde, de 9h40 à 10h27, Mme D a obtenu les notes respectives de 2/20 en Mathématiques et de 9/20 en Sciences et vie de la terre, obtenant une moyenne finale d’ajournement au baccalauréat de 9,51/20. Le 16 juillet 2025, le conseil de Mme D a demandé à la rectrice de l’académie de Paris d’autoriser A D à passer les épreuves de remplacement des épreuves orales du 2d groupe du baccalauréat au motif que cette dernière avait présenté un épisode aigu d’hypoglycémie durant les épreuves de rattrapage sans bénéficier pleinement des mesures d’aménagement qui lui avaient été accordées en raison de son handicap. Par la présente requête, Mme D demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Paris de convoquer sa fille aux épreuves de la session de remplacement du baccalauréat de septembre 2025 et de suspendre l’exécution de toute décision refusant à sa fille l’accès à ces épreuves, d’autre part, de suspendre la décision du 9 juillet 2025 par laquelle le jury du baccalauréat a refusé d’attribuer à sa fille les 0,49 points manquants pour l’obtention de son diplôme et d’enjoindre au jury de prendre une nouvelle décision d’attribution du baccalauréat à sa fille en tenant compte de sa situation, de ses performances scolaires et des conditions inéquitables et illégales dans lesquelles elle a effectué la session de rattrapage des épreuves du baccalauréat ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative qu’il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de cet article, d’adresser aux autorités administratives des injonctions à titre principal. Par suite, les conclusions, formulées à titre principal, par lesquelles Mme D demande à la juge des référés d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Paris de convoquer sa fille aux épreuves de la session de remplacement du baccalauréat de septembre 2025 sont irrecevables.
4. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction menée dans le cadre du présent recours, en particulier du mémoire en défense, que la directrice du service interacadémique des examens et concours (SIEC) d’Ile-de-France, a rejeté la demande présentée par le conseil de Mme C D le 16 juillet 2025 tendant à ce que l’élève A D soit convoquée aux épreuves orales de la session de remplacement du baccalauréat 2025. Or, il résulte de l’instruction qu’alors, d’une part, que l’élève A D disposait de mesures d’aménagements d’épreuves au titre de la session du baccalauréat 2025 ordonnées par le service interacadémique des examens et concours, consistant notamment en une majoration 1/3 de temps pour la préparation des épreuves orales, un temps compensatoire pour se lever, marcher, aller aux toilettes, un temps compensatoire pour soins, la possibilité de se lever ou d’effectuer une pause avec temps avec temps compensatoire dans la limite d'1/3 de temps et en l’utilisation de lecteur de glycémie et, d’autre part, qu’elle a présenté un épisode d’hypoglycémie sérieux entre 8h et 12h, médicalement constaté qui a altéré ses capacités cognitives et, par voie de conséquence, ses performances intellectuelles, elle n’a disposé que de 17 minutes de pause entre les deux épreuves orales, qui n’ont par ailleurs pas été interrompues malgré l’état d’agitation décrit par l’élève et ses pleurs lors de la première épreuve, ce que l’administration ne conteste pas. Dès lors, Mme D, qui justifie d’une urgence à suspendre les effets de la décision attaquée dès lors d’une part, que les épreuves orales de remplacement sont annoncées pour la fin du mois de septembre, à l’issue des épreuves écrites qui débuteront le 8 septembre 2025, d’autre part, que l’élève A a été ajournée avec une moyenne générale de 9,51/20 et enfin, qu’elle a été acceptée dans plusieurs formations universitaires pour la rentrée 2025-2026, le moyen tiré de la rupture d’égalité de traitement entre les élèves est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de légalité, qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée, au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond enregistrée sous le n°2525139.
Sur les conclusions présentées au titre de l’injonction :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à la directrice du SIEC d’Ile-de-France de réexaminer la situation de l’élève A D et de prendre une nouvelle décision dans le délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle la directrice du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France a refusé d’autoriser Mme A D à passer les épreuves orales du 2d groupe de remplacement du baccalauréat 2025 est suspendue au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond enregistrée sous le n°2525139.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France de réexaminer la situation de Mme A D et de prendre une nouvelle décision dans le délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C D la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, à la directrice du service interacadémique des examens et concours et à la rectrice de l’académie de Paris.
Fait à Paris, le 5 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2525137/1
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