Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006
Conformément à l'article L. 111-1 du code de l'éducation, le service public de l'éducation veille à l'inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction. En application de l'article L. 112-4 du code de l'éducation, les candidats aux examens de l'enseignement scolaire peuvent bénéficier d'aménagements de leurs conditions d'examen. La nature de ces aménagements et la procédure à suivre sont précisées aux articles D. 351-27 à D. 351-31 du même code.
Lire la suite…En application de l'article L. 112-4 du code de l'éducation, les candidats aux examens de l'enseignement scolaire peuvent bénéficier d'aménagements de leurs conditions d'examen. La nature de ces aménagements et la procédure à suivre sont précisées aux articles D. 351-27 à D. 351-31 du même code. Ainsi, les candidats peuvent demander à être dispensés partiellement de l'épreuve de langue vivante 1 (LV1) et partiellement ou totalement de l'épreuve de langue vivante 2 (LV2). Mais la réglementation en vigueur ne leur permet pas de se voir dispenser de la totalité des épreuves de langues vivantes.
Lire la suite…[…] Vu l'ordonnance en date du 28 mars 2014 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulon a renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif de Nice par application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative pour l'application de l'article R. 312-1 du même code ; […] c'est-à-dire de la majoration du temps imparti aux épreuves telle que prévue au 2) de l'article 3 du décret n° 2005-1617 du 21 décembre 2005 codifié à l'article D. 351-27 du code de l'éducation susvisé ; […] son cas ne comportant pas, au vu des pièces fournies, d'éléments susceptibles de répondre aux exigences demandées par les articles L.112-4 et D. 351-27 à D. 351-31 du code de l'éducation ; […] D E C I D E :
[…] en dépit de demandes répétées de sa part ; que le défaut de communication de cet avis constitue une violation des dispositions de l'alinéa 2 de l'article D. 351-28 du code de l'éducation nationale ainsi que des dispositions de la circulaire du ministre de l'éducation nationale n° 2006-215 en date du 26 décembre 2006 ; qu'aucune décision sur l'aménagement des épreuves n'a été prise par l'administration et ne lui a été notifiée, ni au jury, […] que ce défaut d'information du jury, en méconnaissance des dispositions de l'article D. 351-31 du code de l'éducation nationale ainsi que des dispositions de la circulaire du ministre de l'éducation nationale n° 2006-215 en date du 26 décembre 2006, […] D. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-4 du code de l'éducation : « Pour garantir l'égalité des chances entre les candidats, […] par le candidat, de son équipement personnel. » ; qu'aux termes des dispositions de l'article D. 351-27 du même code : « Les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire qui présentent un handicap peuvent bénéficier d'aménagements portant sur : 1° Les conditions de déroulement des épreuves, […] qu'aux termes de l'article des 351 31 du même code : « Le président du jury de l'examen ou du concours est informé par le service organisateur de ce dernier des aménagements dont ont bénéficié les candidats concernés, […] O R D O N N E
Conformément à l'article L. 111-1 du code de l'éducation, le service public de l'éducation veille à l'inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction. En application de l'article L. 112-4 du code de l'éducation, les candidats aux examens de l'enseignement scolaire peuvent bénéficier d'aménagements de leurs conditions d'examen. La nature de ces aménagements et la procédure à suivre sont précisées aux articles D. 351-27 à D. 351-31 du même code.
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