Infirmation partielle 12 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 12 mars 2024, n° 21/02253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/02253 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Hagueneau, 7 avril 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 24/355
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 12 MARS 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/02253 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HSMN
Décision déférée à la Cour : 07 Avril 2021 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE HAGUENAU
APPELANT(S) :
N° SIRET : 518 528 708
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat au barreau de COLMAR
INTIME(S) :
Monsieur [W] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Carine COHEN-SOLAL, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller, en l’absence du Président empêché,
— signé par M. PALLIERES, Conseiller et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un contrat à durée indéterminée du 9 septembre 2019, intitulé, de façon erronée « avenant n°1 », Monsieur [W] [P] a été embauché, à compter du même jour, par la Sas Sodihardt, en qualité de boulanger.
L’article 4 dudit contrat est constituée d’une clause de médiation prévoyant qu’en cas de désaccord sur l’interprétation, l’exécution ou la résiliation du présent contrat de travail, les parties s’engagent, préalablement à toute action contentieuse, à faire appel à la médiation, et que les parties s’interdisent à peine de nullité d’exercer toute action en justice concernant le conflit objet de la médiation et ce jusqu’à l’issue de cette dernière.
Par lettre, remise en main propre, le 24 février 2020, l’employeur lui a notifié un avertissement.
Par lettre du 19 mars 2020, Monsieur [W] [P] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 27 mars 2020, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 3 avril 2020, la société Sodihardt lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Par requête du 17 décembre 2020, Monsieur [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Haguenau, section commerce, aux fins de contestation de son licenciement et d’indemnisations subséquentes ainsi qu’aux fins d’indemnisation pour avertissement injustifié.
Devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes, la Sas Sodihardt a soulevé, in limine litis, l’irrecevabilité de la demande, en application des articles 122 et suivants du code de procédure civile.
Par ordonnance du 7 avril 2021, le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes a :
— déclaré qu’il ne sera pas fait droit à la demande de fin de non-recevoir soulevée à titre liminaire par la Sas Sodihardt,
— dit et jugé que la demande d’irrecevabilité au titre de l’article 122 du code de procédure civile n’est pas fondée,
— dit et jugé que Monsieur [W] [P] n’a pas à se justifier de l’incapacité du respect de la clause contractuelle de médiation puisqu’elle lui est reconnue inopposable,
— dit et jugé que la demande de Monsieur [W] [P] est bien recevable,
— débouté la Sas Sodihardt de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens,
à titre subsidiaire,
— réservé le droit de la Sas Sodihardt à conclure plus amplement sur le fond,
— dit qu’à défaut de recours dans le délai de 15 jours, l’affaire sera réinscrite au rôle.
Par déclaration du 27 avril 2021, la Sas Sodihardt a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt avant dire droit du 17 décembre 2021, la présente cour a ordonné la réouverture des débats pour recueillir les observations des parties et celles du ministère public sur la question de savoir si la convention instituant un préliminaire obligatoire de médiation s’impose au juge dès lors que les parties l’invoquent et si elle doit, en conséquence, entraîner l’irrecevabilité d’une demande formée sans que la procédure de médiation ait été mise en 'uvre.
Par arrêt du 22 février 2022, la présente cour a sollicité l’avis de la cour de cassation sur la question de droit précédente, et sursis à statuer jusqu’à l’avis de la cour de cassation.
Par avis du 14 juin 2022, la cour de cassation a considéré qu’en raison de l’existence en matière prud’homale d’une procédure de conciliation préliminaire et obligatoire, une clause, du contrat de travail, qui institue une procédure de médiation préalable en cas de litige survenant à l’occasion de ce contrat, n’empêche pas les parties de saisir directement le juge prud’homal de leur différend.
Par écritures, transmises par voie électronique le 6 septembre 2021, la Sas Sodihardt sollicite de la cour :
— constater la force obligatoire de la clause contractuelle de médiation,
— constater que Monsieur [W] [P] est dans l’incapacité de justifier du respect de la clause contractuelle de médiation,
— en conséquence, infirmer l’ordonnance entreprise,
— juger la demande de Monsieur[W] [P] irrecevable en application des articles 122 et suivants du code de procédure civile,
— le débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par écritures, transmises par voie électronique le 18 août 2021, Monsieur [W] [P] sollicite de la cour :
— confirmer l’ordonnance entreprise,
— constater qu’il est bien recevable à faire valoir ses droits à l’encontre de la Sas Sodihardt devant le conseil de prud’hommes de Haguenau s’agissant tant de l’exécution de son contrat de travail que de sa rupture,
— constater que la clause de médiation insérée dans l’avenant du 9 septembre 2019 lui est inopposable,
— débouter la Sas Sodihardt de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner la Sas Sodihardt aux entiers frais et dépens de la procédure, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 23 mai 2023.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La Sas Sodihardt soutient que l’action judiciaire, de Monsieur [W] [P], est irrecevable en l’absence de respect de l’article 4 du contrat de travail imposant une médiation préalable obligatoire.
Elle précise que la loi du 6 août 2015, dite loi Macron, et son décret d’application, ont ouvert la médiation à tous les litiges, et que l’article R 1471-2 du code du travail a donné pouvoir au bureau de conciliation et d’orientation d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur pour les entendre et confronter leurs points de vue pour solutionner amiablement le litige.
Toutefois, comme précisé par la cour de cassation, dans son avis du 14 juin 2022 n°15006, en raison de l’existence, en matière prud’homale, d’une procédure de conciliation préliminaire et obligatoire, une clause, du contrat de travail, qui institue une procédure de médiation préalable, en cas de litige survenant à l’occasion de ce contrat, n’empêche pas les parties de saisir directement le juge prud’homal de leur différend.
Par ailleurs, la clause en cause précise que « les honoraires du médiateur et les frais administratifs de la médiation seront supportés à égalité par chacune des parties ».
Or, imposer à un salarié, un mode alternatif payant de règlement du litige, comme préalable obligatoire à l’engagement d’une action judiciaire contre l’employeur, en relation avec le contrat de travail, tend à porter atteinte à son droit d’ester en justice, dès lors que la clause en cause est de nature à dissuader le salarié de toute action pour des litiges de faible valeur.
Une telle clause, dans le contrat de travail, qui, en l’espèce, constitue un contrat d’adhésion, créé un déséquilibre significatif entre les parties au préjudice du salarié.
En conséquence, ajoutant à l’ordonnance, il y a lieu de déclarer sans effet l’article 4 du contrat de travail.
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non recevoir, et dit et jugé que la demande (plutôt les demandes ou l’action) est recevable.
Elle sera, toutefois, infirmée en ce qu’elle a, à titre subsidiaire, réservé le droit de la Sas Sodihardt à conclure plus amplement sur le fond, alors que, rejetant la fin de non recevoir, le bureau de conciliation et d’orientation devait renvoyer l’affaire devant le bureau de jugement, les 2 parties étant libres de conclure, à défaut de calendrier de procédure mis en place.
Le renvoi du dossier au conseil de prud’hommes, pour suite à donner, sera ordonnée par la cour.
Sur les demandes annexes
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a débouté la Sas Sodihardt de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à hauteur de cour, la Sas Sodihardt sera condamnée aux dépens d’appel.
Pour le même motif, sa demande au titre de l’article 700, pour les frais exposés à hauteur d’appel, sera rejetée, et elle sera condamnée à payer, à ce titre, à Monsieur [W] [P] la somme de 1 600 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME, l’ordonnance du 7 avril 2021 du bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Haguenau en ce qu’elle a, à titre subsidiaire, réservé le droit de la Sas Sodihardt à conclure plus amplement sur le fond ;
LA CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
DECLARE sans effets les dispositions de l’article 4 du contrat de travail relatives à la médiation préalable obligatoire à toute action judiciaire ;
ORDONNE le renvoi devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Haguenau pour suite à donner ;
DEBOUTE la Sas Sodihardt de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE la Sas Sodihardt à payer à Monsieur [W] [P] la somme de 1 600 euros, (mille six cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE la Sas Sodihardt aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024, signé par M. Edgard PALLIERES, Conseiller en l’absence du résident empêché, et Mme Martine THOMAS, Greffier.
Le Greffier Le Conseiller
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