Entrée en vigueur le 31 août 2015
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : DÉCRET n°2014-1377 du 18 novembre 2014 - art. 4
Tout au long de la scolarité primaire, des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières qui montrent aisance et rapidité dans les acquisitions scolaires. Leur scolarité peut être accélérée en fonction de leur rythme d'apprentissage.
Le cas échéant, ces élèves peuvent bénéficier des dispositions prévues à l'article D. 321-3 ou à l'article D. 311-13.
L'article L. 332-4 du code de l'éducation pour le second degré et l'article L. 321-4 pour le premier degré sont complétés respectivement par les articles D. 321-7 et D. 332-6 du même code. Ils visent à permettre aux équipes pédagogiques, au sein des écoles et des établissements scolaires, la mise en place d'aménagements et adaptations pédagogiques individualisés pour les élèves intellectuellement précoces, en fonction de leurs besoins. Pour accompagner les enseignants, un module pour la personnalisation des parcours des élèves intellectuellement précoces a été mis en ligne sur Eduscol.
Lire la suite…L'article L. 332-4 du code de l'éducation est le pendant, pour le second degré, de l'article L. 321-4 qui concerne le premier degré. Ces deux articles sont complétés respectivement par les articles D. 321-7 et D. 332-6 du même code. Ces articles visent à permettre aux équipes pédagogiques, au sein des écoles et des établissements scolaires, la mise en place d'aménagements individualisés pour les élèves intellectuellement précoces, en fonction de leurs besoins.
Lire la suite…[…] Considérant que le deuxième alinéa de l'article L. 321-4 du code de l'éducation dispose que : « Des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières, afin de leur permettre de développer pleinement leurs potentialités. La scolarité peut être accélérée en fonction du rythme d'apprentissage de l'élève » ; que le premier alinéa de l'article D. 321-3 du même code prévoit que : « Les dispositions pédagogiques mises en œuvre pour assurer la continuité pédagogique, en particulier au sein de chaque cycle, […] qu'enfin, selon les termes de l'article D. 321-7 du même code : « Tout au long de la scolarité primaire, […]
[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2010, présenté par le recteur de l'académie de Lyon qui conclut au rejet de la requête ; […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article D. 321-1 du code de l'éducation : « (…) L'école élémentaire apporte à l'élève les éléments et les instruments fondamentaux du savoir : expression orale et écrite, lecture, mathématiques. […] ainsi que l'objectif de le conduire à l'acquisition des éléments du socle commun de connaissances et compétences fondamentales correspondant à son niveau de scolarité.(…) » ; qu'aux termes de l'article D. 321-7 du même code : « Tout au long de la scolarité primaire, […] D E C I D E :
[…] 4°) d'enjoindre au rectorat de Lille, à titre subsidiaire, de prendre une décision d'orientation conforme aux dispositions des articles D. 321-1, D. 321-3 et D. 321-7 du code de l'éducation et à l'intérêt de l'enfant ; […] O R D O N N E : […] Fait à Lille, le 7 septembre 2023.
L'article L. 332-4 du code de l'éducation pour le second degré et l'article L. 321-4 pour le premier degré sont complétés respectivement par les articles D. 321-7 et D. 332-6 du même code. Ils visent à permettre aux équipes pédagogiques, au sein des écoles et des établissements scolaires, la mise en place d'aménagements et adaptations pédagogiques individualisés pour les élèves intellectuellement précoces, en fonction de leurs besoins. Pour accompagner les enseignants, un module pour la personnalisation des parcours des élèves intellectuellement précoces a été mis en ligne sur Eduscol.
Lire la suite…