Entrée en vigueur le 18 mars 2024
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : Décret n°2024-228 du 16 mars 2024 - art. 3
L'enseignant de la classe est responsable de l'évaluation régulière des acquis de l'élève. Les représentants légaux sont tenus périodiquement informés des résultats et de la situation scolaire de leur enfant. Si l'élève rencontre des difficultés importantes d'apprentissage, un dialogue renforcé est engagé avec ses représentants légaux au plus tard à la fin du deuxième trimestre ou du premier semestre et, le cas échéant, et un dispositif d'accompagnement pédagogique est immédiatement mis en place au sein de la classe pour lui permettre de progresser dans ses apprentissages.
Au terme de chaque année scolaire, le conseil des maîtres se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de chaque élève en recherchant les conditions optimales de continuité des apprentissages, en particulier au sein de chaque cycle. Pour le passage dans la classe supérieure, il est tenu compte des progrès de l'élève réalisés dans le cadre des activités prévues dans les dispositifs d'accompagnement. Dans le cas où ces dispositifs n'ont pas permis de pallier les difficultés importantes d'apprentissage rencontrées par l'élève, un redoublement peut être décidé par le conseil des maîtres présidé par le directeur d'école. La décision de redoublement fait l'objet d'un dialogue préalable avec les représentants légaux de l'élève. Elle prévoit au bénéfice de l'élève concerné un dispositif d'accompagnement pédagogique spécifique qui peut prendre la forme d'un programme personnalisé de réussite éducative prévu par l'article D. 311-12. Aucun redoublement ne peut intervenir à l'école maternelle, sans préjudice des dispositions de l'article D. 351-7. Lorsqu'elle porte sur un élève en situation de handicap, la décision de redoublement ou de raccourcissement est prise après avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré.
Le conseil des maîtres présidé par le directeur d'école ne peut se prononcer que pour un seul redoublement ou pour un seul raccourcissement de la durée d'un cycle durant toute la scolarité primaire d'un élève. Toutefois, à titre exceptionnel, il peut se prononcer pour un second redoublement ou un second raccourcissement après avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré.
La décision prise en conseil des maîtres est adressée aux représentants légaux de l'élève qui disposent d'un délai de quinze jours pour former un recours auprès de la commission départementale d'appel prévue à l'article D. 321-8.
Il convient de rappeler que dans l'enseignement du premier degré, le redoublement ne peut qu'être exceptionnelle (article L.311-7 code de l'éducation). En effet, à la fin de chaque année scolaire, le conseil des maîtres se prononce sur les conditions de poursuites de scolarité de l'élève. Lorsque l'élève témoigne de difficultés particulières un accompagnement pédagogique peut être mis en place (D.321-6 code de l'éducation). Ce n'est que lorsque cet accompagnement n'a pas permis de pallier les difficultés de l'enfant qu'un redoublement est proposé par le conseil des maîtres.
Lire la suite…Or, ce critère, anciennement prévu par les dispositions de l'article D. 321-6 du code de l'éducation, n'est plus en vigueur depuis le 22 février 2018….Le juge considère donc que la décision est entachée d'erreur de droit sans suspendre cependant pour ce motif. Le juge relève en outre que le rectorat ne produit aucun document permettant d'apprécier la régularité de la composition de la commission départementale d'appel.
Lire la suite…[…] termes des dispositions de l'article L.311-7 du code de l'éducation : « Durant la scolarité, […] Aux termes des dispositions de l'article D.321-6 dudit code : « Au terme de chaque année scolaire, […] Elle prévoit au bénéfice de l'élève concerné un dispositif d'accompagnement pédagogique spécifique qui peut prendre la forme d'un programme personnalisé de réussite éducative prévu par l'article D . 311-12. […] former un recours auprès de la commission départementale d'appel prévue à l'article D. 321 -8. ». Aux termes des dispositions de l'article D.321 […]
[…] 6. Considérant qu'aux termes de l'article D. 321-6 du code de l'éducation : « Le maître de la classe est responsable de l'évaluation régulière des acquis de l'élève. […] ils peuvent, dans un nouveau délai de quinze jours, former un recours motivé, examiné par la commission départementale d'appel prévue à l'article D. 321-8 » ; que ledit article D. 321-8 précise que : « Les recours formés par les parents de l'élève, ou son représentant légal, […] D E C I D E :
[…] termes des dispositions de l'article L.311-7 du code de l'éducation : « Durant la scolarité, […] Aux termes des dispositions de l'article D.321-6 dudit code : « Au terme de chaque année scolaire, […] Elle prévoit au bénéfice de l'élève concerné un dispositif d'accompagnement pédagogique spécifique qui peut prendre la forme d'un programme personnalisé de réussite éducative prévu par l'article D . 311-12. […] former un recours auprès de la commission départementale d'appel prévue à l'article D. 321 -8. ». Aux termes des dispositions de l'article D.321 […]
Il convient de rappeler que dans l'enseignement du premier degré, le redoublement ne peut qu'être exceptionnelle (article L.311-7 code de l'éducation). En effet, à la fin de chaque année scolaire, le conseil des maîtres se prononce sur les conditions de poursuites de scolarité de l'élève. Lorsque l'élève témoigne de difficultés particulières un accompagnement pédagogique peut être mis en place (D.321-6 code de l'éducation). Ce n'est que lorsque cet accompagnement n'a pas permis de pallier les difficultés de l'enfant qu'un redoublement est proposé par le conseil des maîtres.
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