Entrée en vigueur le 1 septembre 2025
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)
Modifié par : Décret n°2025-611 du 2 juillet 2025 - art. 1
Modifié par : Décret n°2025-611 du 2 juillet 2025 - art. 4
Modifié par : Décret n°2025-611 du 2 juillet 2025 - art. 5
La scolarité dans les établissements d'enseignement français à l'étranger est organisée en cycles, conformément à l'article L. 311-1 et aux articles D. 311-10, D. 332-3 et D. 333-2. Pour chaque cycle, ces établissements appliquent les objectifs et les programmes prévus aux articles L. 311-1, L. 311-3 et L. 333-1. Leur sont également applicables les dispositions de l'article L. 331-4 relatives aux périodes de formation dans des entreprises, des associations, des administrations ou des collectivités territoriales.
Toutefois, ces établissements peuvent apporter aux dispositions de l'alinéa précédent des aménagements pour tenir compte des conditions particulières dans lesquelles s'exerce leur activité et pour renforcer leur coopération avec les systèmes éducatifs étrangers.
[…] Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : « La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, […] D'une part, aux termes de l'article L. 451-1 du code de l'éducation : « Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les dispositions du présent code sont appliquées aux établissements scolaires français à l'étranger, […] Aux termes de l'article R. 451-3 du même code : « La scolarité dans les établissements scolaires français à l'étranger est organisée en cycles (). Pour chaque cycle, […]
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 452-1 du code de l'éducation : « L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération ». […] Aux termes de l'article R. 451-3 de ce code : » La scolarité dans les établissements scolaires français à l'étranger est organisée en cycles, conformément à l'article L. 311-1 et aux articles D. 321-2, D. 332-3 et D. 333-2. […]
[…] le tribunal a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, […] D'une part, aux termes de l'article L. 451-1 du code de l'éducation : « Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les dispositions du présent code sont appliquées aux établissements scolaires français à l'étranger, compte tenu de leur situation particulière et des accords conclus avec des Etats étrangers ». Aux termes de l'article R. 451-3 du même code : « La scolarité dans les établissements scolaires français à l'étranger est organisée en cycles (). […] ces établissements appliquent les objectifs et les programmes prévus aux articles L. 311-1, L. 311-3, […]
En application de l'article L. 451-1 cité au point précédent, l'article R. 451-2 du code de l'éducation prévoit que la liste des établissements scolaires français à l'étranger établie par le ministre chargé de l'éducation, en accord avec le ministre des affaires étrangères et avec le ministre chargé de la coopération, ne peut comprendre que les établissements du premier ou du second degré qui « dispensent dans le respect des principes définis à l'article L. 111-1, un enseignement conforme aux programmes, […]
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